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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100723

Dossier : A-242-10

Référence : 2010 CAF 200

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

UNITED STATES STEEL CORPORATION et

U.S. STEEL CANADA INC.

appelantes

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2010.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                         LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100723

Dossier : A-242-10

Référence : 2010 CAF 200

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

UNITED STATES STEEL CORPORATION et

U.S. STEEL CANADA INC.

appelantes

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]      Le procureur général (la Couronne) a déposé une demande devant la Cour fédérale (dossier de la Cour no T‑1162‑09) (la demande T‑1162) en vertu de l’article 40 de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.) (LIC), faisant valoir que United States Steel Corporation et U.S. Steel Canada Inc. (U.S. Steel) n’avaient pas respecté certains engagements pris envers le ministre de l’Industrie concernant l’acquisition de Stelco Inc. par U.S. Steel.

 

[2]        U.S. Steel a présenté une requête en vue de contester la validité des articles 39 et 40 de la LIC en soutenant qu’ils contreviennent à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985 (la Déclaration des droits). La demande T‑1162 a été suspendue en attendant que la requête de U.S. Steel soit tranchée.

 

[3]        Le 14 juin 2010, la Cour fédérale a rejeté la requête de U.S. Steel (l’ordonnance de validité). Le 24 juin 2010, U.S. Steel a déposé un avis d’appel de l’ordonnance de validité. U.S. Steel cherche maintenant à faire suspendre la demande T‑1162 en instance devant la Cour fédérale en attendant que notre Cour tranche son appel. Pour les motifs suivants, je conclus que la requête de U.S. Steel devrait être rejetée.

 

Suspension de l’instance

[4]        Pour obtenir une suspension de l’instance, U.S. Steel doit satisfaire à tous les éléments du critère en trois volets énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR), c’est‑à‑dire que U.S. Steel doit démontrer ce qui suit :

(i)         il existe une question sérieuse à juger;

(ii)        U.S. Steel subirait un préjudice irréparable si elle n’obtenait pas la suspension de l’instance;

(iii)       l’appréciation de la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de la suspension de l’instance.

 

Question sérieuse

[5]        Le critère de la question sérieuse impose une exigence minimale peu élevée. Il ne requiert qu’un examen préliminaire du fond de l’affaire pour veiller à ce que l’appel ne soit ni futile ni vexatoire : RJR, aux pages 337 et 338. La Couronne a concédé que l’appel de l’ordonnance de validité qu’interjette U.S. Steel n’est ni futile ni vexatoire et qu’il satisfait donc à l’exigence minimale peu élevée. Je conviens que l’appel de U.S. Steel ne peut être qualifié de futile ou de vexatoire et que, par conséquent, il satisfait à l’exigence qu'il existe une question sérieuse.

 

Préjudice irréparable

[6]        L’arrêt RJR a fait valoir que la question principale concernant le préjudice irréparable consiste à déterminer « si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire » : page 341. Le préjudice irréparable a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. Il doit s’agir d’un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue pécuniaire ou auquel il ne peut être remédié : page 341.

 

[7]        Selon la jurisprudence de notre Cour, la partie qui cherche à obtenir la suspension de l’instance doit présenter une preuve claire qui ne repose pas sur des conjectures démontrant qu’un préjudice irréparable sera subi si la requête en suspension n’est pas accordée. Il ne suffit pas de démontrer qu’un préjudice irréparable « pourrait » se produire. Le préjudice irréparable invoqué ne peut se fonder sur de simples affirmations : Syntex Inc. c. Novopharm Ltd., no A‑399‑89, 8 mai 1991 (C.A.F.), autorisation d’appel refusée [1991] 3 R.C.S. xi, Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de Hockey, no A‑696‑93, 24 janvier 1994 (C.A.F.), Procureur général du Canada c. Commissaire à l’information du Canada, 2001 CAF 25.

 

[8]        Dans son mémoire des faits et du droit, U.S. Steel met l’accent sur la nature sérieuse des réparations en cause dans la demande T‑1162 comme fondement du préjudice irréparable. Elle soutient qu’elle sera privée de son droit d’interjeter appel de l’ordonnance de validité si la suspension n’est pas accordée. Plus précisément, elle plaide que si la suspension n’est pas accordée, l’appel de l’ordonnance de validité deviendra théorique parce que l’instruction de la demande T‑1162 aura eu lieu sur la base d’une disposition et d’une procédure inconstitutionnelles et contraires à la Déclaration canadienne des droits. Elle plaide également qu’elle subira une perte pécuniaire importante et qu’elle gaspillera des moyens juridiques considérables. La dernière prétention n’a pas été soulevée à l’audience et je ne la prendrai donc pas en considération.

 

[9]        À l’audition de la requête, U.S. Steel a concentré ses arguments sur la procédure, faisant valoir qu’il y aurait atteinte irréparable à ses droits constitutionnels si la demande T‑1162 devait procéder et qu’elle devait produire sa preuve (ce qui devra être fait dans un délai de sept jours suivant le refus de la suspension). Elle s’appuie, par analogie, sur des affaires où l’on a jugé que la production de documents constituait un préjudice irréparable parce que le droit à protéger concernait la vie privée et la confidentialité : Bisaillon c. La Reine, no A‑315‑99, 10 juin 1999 (C.A.F.) (Bisaillon), et Bining c. La Reine, 2003 CAF 286 (Bining).

 

[10]      Plus particulièrement, U.S. Steel prétend que la procédure établie à l’article 40 de la LIC contrevient à son droit de connaître ce qu’elle doit établir et de présenter une défense pleine et entière. Elle doit répondre à la thèse de la Couronne sans avoir eu l’occasion de contre‑interroger les témoins de cette dernière. Comme l’explique l’avocat de U.S. Steel, si la demande T‑1162 n’est pas suspendue, le mal aura déjà été fait.

 

[11]      Passons à la preuve. U.S. Steel s’appuie sur l’affidavit de son premier vice‑président et directeur de l’exploitation, John H. Goodish, souscrit le 29 juin 2010. Monsieur Goodish a traité de la question du préjudice irréparable aux paragraphes 18 et 19 de son affidavit de la manière suivante :

[TRADUCTION]

 

Si le redressement recherché dans l’appel en instance est accordé en tout ou en partie, cela aura pour effet soit de trancher la présente demande, soit d’en modifier profondément la suite. Cependant, si la suspension n’est pas accordée, lorsque l’appel en instance de l’ordonnance [de validité] aura été tranché, l’audience sur le fond sera presque entièrement, sinon complètement terminée. L’appel en instance sera alors théorique. Par conséquent, en l’absence d’une suspension de l’instance, [U.S. Steel] serait en fait privée de son droit d’interjeter appel de l’ordonnance [de validité], et elle subirait ainsi un préjudice irréparable du fait de la perte de la possibilité d’appel de plein droit en vertu des Règles.

 

Au vu de l’échéancier en vertu duquel la présente demande sera poursuivie si la suspension de l’instance n’est pas accordée, les principales questions à trancher seront devenues théoriques lorsque l’appel de l’ordonnance [de validité] aura été tranché.

 

[12]      J’estime que ces paragraphes constituent un mélange d’opinion et d’argumentation. Aucun fondement factuel n’est avancé à l’appui des simples affirmations définitives. Aucune précision n’est apportée quant à la procédure de demande, aucun renseignement n’est fourni quant à l’échéancier prévu ou connu et il n’y a aucune information concernant un échéancier accéléré. L’affidavit ne contient aucun fait lié au préjudice irréparable.

 

[13]      Comme aucune preuve de préjudice irréparable n’a été déposée, il n’est pas satisfait au deuxième élément du critère énoncé dans RJR. Même si j’accepte les observations de l’avocat de U.S. Steel (qui ne sont pas des éléments de preuve) concernant la procédure de demande prévue par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), rien ne me permet de conclure à l’existence d’un préjudice irréparable. L’avocat plaide que U.S. Steel ne connaît pas ce qu’elle doit établir et qu’elle ne peut pas contre‑interroger les témoins de la Couronne avant de devoir présenter ses arguments. La demande de la Couronne (déposée le 17 juillet 2009) doit être appuyée par un affidavit. U.S. Steel n’a présenté aucune preuve ni aucun argument selon lesquels la documentation déposée par la Couronne comportait des lacunes l’empêchant de connaître ce qu’elle doit établir. Si une telle lacune existe, U.S. Steel aurait dû en faire part dans la présente requête.

 

[14]      En ce qui concerne le contre-interrogatoire, il est vrai qu’en vertu des Règles, les contre‑interrogatoires sont menés après la signification de la preuve par affidavit dans le cas d’une demande. Encore une fois, aucune preuve n’a été déposée ni aucun argument soulevé concernant la nature du préjudice irréparable qui résulterait de cette procédure. Même s’il s’agissait d’une situation où le préjudice irréparable était manifeste (et il ne l’est pas), il doit être énoncé clairement.

 

[15]      En ce qui concerne le caractère théorique, U.S. Steel plaide que si la procédure visée par l’appel est mise en œuvre (dans la demande T‑1162), l’appel concernant cette même procédure deviendra théorique. Elle fait valoir que cela rendra illusoire toute réparation que notre Cour pourrait accorder, ce qui constitue un préjudice irréparable.

 

[16]      La première difficulté à cet égard, comme je l’ai expliqué ci‑dessus, est que U.S. Steel n’a pas expliqué dans sa requête quelles étaient les lacunes de la procédure. Bien que l’avocat ait parlé du droit à la défense pleine et entière et du droit à la pleine divulgation, aucune preuve n’a été déposée quant aux failles éventuelles de la procédure contestée.

 

[17]      La deuxième difficulté consiste en ce que si j’acceptais la position de U.S. Steel aux fins de la présente requête, cela signifierait que dans l’éventualité où un appel devient théorique, il faut nécessairement conclure à l’existence d’un préjudice irréparable. Or, ce n’est pas le cas. Comme l’a expliqué le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême) dans El Ouardi c. Solliciteur général du Canada, 2005 CAF 42, si une telle affirmation était acceptée, elle s’appliquerait à pratiquement toutes les situations où une suspension est demandée et se trouverait essentiellement à priver le tribunal du pouvoir discrétionnaire de trancher la question du préjudice irréparable en se fondant sur les faits de l’affaire.

 

[18]      De plus, dans le cas où la demande T‑1162 serait poursuivie et que la demande serait tranchée avant qu’il ne soit disposé de l’appel de l’ordonnance de validité (ce qui tient de la conjecture à ce stade), je ne suis pas convaincue que notre Cour ne pourrait pas concevoir une réparation adéquate. Le fait que U.S. Steel a cherché à obtenir un jugement déclaratoire devant la Cour fédérale n’est pas sans importance. Plus précisément, comme je l’ai souligné précédemment, en ce qui concerne l’article 40 de la LIC, U.S. Steel cherche à obtenir une déclaration d’invalidité au motif que la loi contrevient à l’alinéa 11d) de la Charte et à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Si l’appel de U.S. Steel était accueilli (ce qui tient de la conjecture à ce stade), notre Cour aurait toute liberté pour rendre une déclaration d’invalidité. Si cela se produisait, et que le jugement dans la demande T‑1162 était défavorable à U.S. Steel (ce qui tient de la conjecture à ce stade), la déclaration d’invalidité pourrait servir de fondement à l’annulation du jugement dans la demande T‑1162.

 

[19]      De plus, l’argument de la Couronne selon lequel la contestation par U.S. Steel s’appuie sur seulement deux des sept possibilités énumérées à l’alinéa 40(2)a) de la LIC est bien fondé. Il est possible, dans le cas où l’appel de U.S. Steel serait accueilli (ce qui tient de la conjecture à ce stade), que notre Cour retrancherait les sous‑alinéas inconstitutionnels, auquel cas la Cour fédérale pourrait recourir aux possibilités restantes si U.S. Steel n’obtenait pas gain de cause concernant la demande T‑1162 (ce qui tient de la conjecture à ce stade).

 

[20]      En définitive, la seule réparation que notre Cour ne pourrait pas accorder consisterait à modifier rétroactivement la procédure concernant la demande T‑1162. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’un appel de l’ordonnance de validité serait théorique. À mon avis, notre Cour disposerait toujours de choix satisfaisants pour réparer tout préjudice subi par U.S. Steel. La situation n’était pas la même dans les affaires Bisaillon et Bining, où des renseignements privés risquaient de devenir publics et où l’atteinte aurait été irréversible.

 

[21]      U.S. Steel n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable.

 

Appréciation de la prépondérance des inconvénients

[22]      U.S. Steel a fait valoir que l’appréciation de la prépondérance des inconvénients la favorise parce que les questions constitutionnelles sont d’une grande importance et d’une large portée et que la Couronne ne subira aucun préjudice. Elle a plaidé qu’il est dans l’intérêt public que ces questions soient tranchées définitivement et qu’il serait rapide et efficace de procéder ainsi. Enfin, elle a soutenu qu’il y aurait violation à la Charte et à la Déclaration canadienne des droits si la suspension n’était pas accordée.

 

[23]      La question de savoir si la LIC est une loi d’intérêt public a été débattue à l’audience. Je n’ai pas à trancher cette question. À première vue, il est manifeste que cette loi porte sur l’intérêt public parce qu’elle vise à encourager les investissements, la croissance de l’économie et la création d’emplois au profit des Canadiens. De plus, elle vise à assurer que les investissements projetés ne porteront pas atteinte à la sécurité nationale. Cela suffit, à mon avis, pour créer un lien avec les commentaires du juge en chef dans l’arrêt Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764 (Harper), selon lesquels le juge des requêtes doit présumer que la loi a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général valable. La présomption que l’intérêt public demande l’application de la loi joue un grand rôle. L’affirmation figurant au paragraphe 9 de l’arrêt Harper, reproduite ci‑dessous, est pertinente :

[...] La présomption que l’intérêt public demande l’application de la loi joue un grand rôle. Les tribunaux n’ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il s’ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l’application d’une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes.

 

 

[24]      Le fait de suspendre l’instruction de la demande T‑1162 aurait pour effet de suspendre l’application de la loi. U.S. Steel ne m’a pas convaincue qu’une telle approche serait elle‑même à l’avantage du public. L’appréciation de la prépondérance des inconvénients favorise donc la Couronne.

 

[25]      La requête sera rejetée avec dépens.

 

Post-scriptum

[26]      Les avocats des parties ont indiqué à l’audience qu’ils avaient convenu d’un échéancier accéléré concernant l’appel de l’ordonnance de validité. L’avocat de U.S. Steel s’est engagé à déposer une requête officielle pour accélérer l’audition de l’appel. Je suis convaincue que la requête sera déposée, sur consentement, sans délai.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’août 2010.

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-242-10

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 21 juillet 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 23 juillet 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Barrack

Marie Henein

Ronald Podolny

 

POUR LES APPELANTES

 

John L. Syme

Jeffrey G. Johnston

 

POUR L’INTIMÉ 

 

David Wilson

POUR L’INTERVENANTE

Lakeside Steel

 

Paula Turtle

POUR L’INTERVENANTE

Métallos

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thornton Grout Finnigan LLP

Henein & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

Le procureur général du Canada

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTERVENANTE

Lakeside Steel

Avocat canadien pour les Métallos

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE

Métallos

 

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