Cour d’appel fédérale |
Federal Court of Appeal |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Sexton
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 août 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LE JUGE SEXTON
Federal Court of Appeal |
Date : 20100824
Dossier : A-247-10
Référence : 2010 CAF 215
En présence de monsieur le juge Sexton
ENTRE :
WAYNE ANTHONY HILLARY
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’appelant a demandé une ordonnance visant à inclure dans le dossier d’appel l’exposé des arguments de l’appelant, l’exposé des arguments de l’intimé, la réponse de l’appelant et les observations de l’intimé sur la question certifiée, entre autres, qui ont tous été déposés devant le juge saisi des requêtes. Ces éléments n’entrent pas dans la définition de [TRADUCTION] « documents, pièces ou transcriptions » aux termes de la Règle 343(1) des Règles des Cours fédérales. Bien entendu, dans des cas particuliers, ils peuvent être déposés devant la cour d’appel lorsqu’un argument valide à faire valoir dépend de ces présentations. Aucun argument de la sorte n’a été présenté en l’espèce. Par conséquent, ces documents ne devraient pas figurer dans le dossier d’appel. :
[2] L’intimé cherche à faire ajouter la transcription de la poursuite devant la Section d’appel de l’immigration dans le dossier d’appel. Selon moi, elle ne devrait pas y figurer. La transcription n’a pas été présentée devant le juge saisi des requêtes. Aussi, aucune preuve ne démontre qu’un effort a été déployé pour le faire. L’intimé fait valoir que la question certifiée soulève une question plus large. Par contre, la Cour a statué qu’une question ne doit pas être certifiée sauf si elle a été soulevée dans la Cour ci-dessous. Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, au paragraphe 12. Par conséquent, les questions auxquelles il faut répondre sont celles soulevées dans la Cour ci-dessous. À ce moment-là, on n’avait apparemment pas jugé qu’il était utile d’inclure la transcription pour régler ces questions. Il serait ainsi inutile que la Cour d’appel dispose de la transcription.
[3] En outre, lorsqu’une partie prend la décision stratégique de ne pas présenter un élément de preuve à la Cour ci-dessous, la partie n’aura pas l’occasion de présenter cette preuve en appel.
Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp. (1995), 191 B.C.A.C. 244 (C.A.), au paragraphe 5 :
[TRADUCTION] United Scottish Cultural Society c Canada (Agence du revenu du Canada), 2004 CAF 324, au paragraphe 5.
[4] Enfin, aucun affidavit n’a été présenté à l’appui de la requête visant à inclure la transcription de l’appel. Il n’y a pas non plus de détails suffisants sur ce que l’intimé cherche à prouver en incluant la transcription. Les simples affirmations sont insuffisantes pour présenter de nouvelles preuves en appel.
[TRADUCTION] Pfizer Ltd. c. Ratiopharm Inc., 2009 CAF 228, aux paragraphes 6 et 7.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-247-10
INTITULÉ : Wayne Anthony Hillary c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : Le 24 août 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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