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Cour d’appel fédérale

     CANADA

Federal Court of Appeal


 

Date : 20100915

Dossier : A-308-09

Référence : 2010 CAF 230

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

 

 

et

 

 

KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL

 

intimé

 

et

 

 

LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

intervenant

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


Cour d’appel fédérale

     CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100915

Dossier : A-308-09

Référence : 2010 CAF 230

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

 

 

et

 

 

KAMADCHY SUNDARESWARAIVE GURUMOORTHI KURUKKAL

 

intimé

 

et

 

 

LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

intervenant

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) interjette appel de la décision rendue par la juge Mactavish de la Cour fédérale (la juge). La juge a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé, qui portait sur la décision rendue le 9 janvier 2008 par un agent d’immigration, et a certifié la question suivante :

Une fois qu’une décision a été rendue relativement à une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la capacité du décideur de rouvrir ou de réexaminer la demande en raison d’autres éléments de preuve fournis par un demandeur est-elle limitée par le principe du functus officio?

 

 

La juge a répondu à cette question par la négative. Les motifs de la décision ont été publiés à 347 F.T.R. 60; 81 Imm. L.R. (3d) 263; 2009 CF 695.

 

[2]               L’intimé a demandé, en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’être dispensé pour des motifs d’ordre humanitaire de l’obligation de présenter à l’étranger sa demande de résidence permanente au Canada. La demande de dispense a été refusée le 26 novembre 2007, et la décision a été communiquée en personne à l’intimé le 14 décembre 2007. Dans une lettre datée du 18 décembre 2007 et reçue par le ministre le 28 décembre 2007, l’intimé a demandé que la décision défavorable soit réexaminée. Dans une lettre datée du 9 janvier 2008, un agent d’immigration a refusé la demande de réexamen en raison du principe du functus officio, qui a pour effet de dessaisir le décideur une fois sa décision rendue. L’intimé a présenté avec succès une demande de contrôle judiciaire de la décision de refuser le réexamen. La juge a conclu que le principe du functus officio n’empêchait pas l’agent d’immigration de réexaminer le dossier. Cette décision fait l’objet de l’appel.

 

[3]               Comme la juge, nous sommes d’avis que le principe du functus officio ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle et que, si les circonstances s’y prêtent, le décideur administratif a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision. Le ministre et l’intervenant s’entendent à cet égard dans le présent appel (mémoire des faits et du droit du ministre, aux paragraphes 1, 24, 25 et 26; mémoire des faits et du droit de l’intervenant, aux paragraphes 24, 25, 33, 36 et 47). Toutefois, à notre avis, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable de dresser une liste définitive des circonstances précises dans lesquelles le décideur peut exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision.

 

[4]               Dans le cas présent, le décideur a omis de reconnaître l’existence d’un quelconque pouvoir discrétionnaire. L’erreur réside dans cette omission. Le principe du functus officio n’empêchait pas l’agent d’immigration de réexaminer sa décision; l’agent avait la liberté d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer, ou de refuser de réexaminer, la demande de l’intimé.

 

[5]               La juge a ordonné à l’agent d’immigration de tenir compte d’un nouvel élément de preuve et de déterminer le poids à y accorder, le cas échéant. À notre avis, cette directive était inappropriée. La juge a conclu à juste titre que le principe du functus officio n’empêchait pas le réexamen de la décision négative concernant la demande fondée sur l’article 25, mais à cette étape‑là, l’obligation de l’agent d’immigration était de décider, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision.


Par conséquent, l’appel est accueilli en partie. La décision de la Cour fédérale est annulée. Rendant la décision qui aurait dû être rendue, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée à un agent d’immigration pour qu’elle soit réexaminée, conformément aux présents motifs. La question certifiée reçoit une réponse négative.

 

                                                                                                       « Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                             A-308-09

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE MACTAVISH DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 3 JUILLET 2009, DANS LE DOSSIER NIMM-309-08)

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. KAMADCHY SUNDARESWARAIVE

GURUMOORTHI KURUKKAL c.

LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                    LE 15 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES NADON ET LAYDEN‑STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

John Loncar

Eleanor Elstub

POUR L’APPELANT

 

 

Aucune comparution

 

Angus Grant

Aviva Basman

 

POUR L’INTIMÉ

 

POUR L’INTERVENANT

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

S.O.

 

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

POUR L’INTERVENANT

 

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