ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Dossier : A-380-09
Référence : 2010 CAF 229
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
HENRY NEUGEBAUER
appelant
et
ANNA M. LABIENIEC
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2010)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Le présent appel porte sur la paternité d’une œuvre littéraire écrite en polonais, intitulée Gesi puch. L’appelant, qui soutient être le seul auteur du livre, a présenté à la Cour fédérale une demande en vue de la radiation du certificat d’enregistrement du droit d’auteur (enregistrement no 1039825), en application du paragraphe 57(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la Loi). Le registre du Bureau du droit d’auteur désigne l’appelant et l’intimée à titre d’auteurs du livre. La juge Simpson (la juge) a conclu que l’enregistrement désignait à bon droit les deux parties comme propriétaires et auteurs du livre et a donc rejeté la demande de l’appelant. La décision de la Cour fédérale (2009 CF 666) est publiée à 349 F.T.R. 53; 75 C.P.R. (4th) 364. L’appelant interjette maintenant appel de l’ordonnance rendue par la juge.
[2] Malgré les observations détaillées et éloquentes présentées par l’avocat de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que la décision de la juge est entachée d’une erreur de droit ou de quelque autre erreur justifiant l’intervention de la Cour. La juge a rendu une décision qui dépendait largement de son appréciation de la preuve. Ses motifs comprennent un examen de la preuve et les conclusions de fait qu’elle en a tirées. Les juges n’ont pas à énumérer tous les éléments de preuve pourvu que les faits importants soient pris en considération. À notre avis, les arguments de l’appelant se résument à contester la façon dont la juge a apprécié les faits. En l’absence d’erreur manifeste et dominante, il faut accorder un haut degré de retenue aux conclusions de fait et à celles qui portent sur la crédibilité. Il n’y a aucune erreur de cette nature dans la présente affaire parce que le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les conclusions de fait de la juge.
[3] En ce qui concerne les dépens devant le tribunal de première instance, nous sommes d’avis que les dépens adjugés n’auraient pas dû excéder 3 000 $, débours et TVH compris. Par conséquent, l’appel est accueilli en partie, et l’ordonnance rendue par la juge relativement aux dépens est annulée. Les dépens devant la Cour fédérale sont fixés à 3 000 $, débours et TVH compris. À tous autres égards, l’appel est rejeté, sans frais.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-380-09
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DATÉE DU 25 JUIN 2009 RENDUE PAR MADAME LA JUGE SIMPSON DE LA COUR FÉDÉRALE, DANS LE DOSSIER T-64-08)
INTITULÉ : HENRY NEUGEBAUER c. ANNA M. LABIENIEC
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES NADON ET
LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Jill Daley |
POUR L’APPELANT
|
Anna M. Labieniec |
POUR L’INTIMÉE (Pour son propre compte)
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT
|
S.O. |
POUR L’INTIMÉE |