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Cour d’appel fédérale

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Federal Court of Appeal

 

Date : 20101110

Dossier : A‑49‑10

Référence : 2010 CAF 302

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

MARY J. GILROY

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 9 novembre 2010.

Jugement rendu à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 novembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LA JUGE DAWSON

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 


Cour d’appel fédérale

emblem

Federal Court of Appeal

Date : 20101110

Dossier : A‑49‑10

Référence : 2010 CAF 302

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

MARY J. GILROY

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Commission d’appel des pensions datée du 8 janvier 2010. La Commission a refusé de réexaminer sa décision antérieure, datée du 19 juin 2006, dans laquelle elle avait jugé la demanderesse inadmissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8.

 

[2]               La Commission a refusé de réexaminer sa décision antérieure de refuser les prestations d’invalidité parce qu’aucun nouveau fait n’était susceptible de l’amener à la modifier. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, je conclus que rien ne justifie l’intervention de la Cour. Par conséquent, je rejetterais la demande.

 

 

A. Historique

[3]               Le 24 janvier 2003, la demanderesse a présenté une demande de prestation d’invalidité en vertu du paragraphe 44(2) du Régime de pensions du Canada. Aux termes de cette disposition, une personne est considérée comme invalide si elle est « atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée ». L’alinéa 44(2)a) précise qu’une invalidité est « grave » si la personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». L’incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice doit exister pendant une période connue comme la « période minimale d’admissibilité ». Dans le cas de la demanderesse, la fin de la période minimale d’admissibilité était le 31 décembre 2004.

 

[4]               Le ministre a rejeté la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse. Cette dernière a fait appel de cette décision à la Commission. La Commission a évalué l’état pathologique de la demanderesse au 31 décembre 2004 en se fondant sur la preuve qui lui était présentée. Elle a reconnu que la demanderesse éprouvait des douleurs dans différentes parties de son corps. Elle a pris acte du fait que la demanderesse avait reçu un diagnostic de

 

microtraumatismes répétés causant une fibromyalgie et des douleurs myo‑fasciales. Cependant, au 31 décembre 2004, la demanderesse ne présentait aucun signe objectif de maladie. La Commission a également estimé qu’à cette date, la demanderesse pouvait effectuer un travail dans un environnement sédentaire n’exigeant pas de faire des mouvements de bras très répétitifs. Pour ces raisons, la Commission a rejeté l’appel de la demanderesse.

 

[5]               La demanderesse a alors présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour. À l’audience du 1er avril 2008, elle a fait valoir que son état de santé s’était détérioré depuis le 31 décembre 2004 et qu’elle éprouvait désormais des douleurs constantes et ne pouvait plus travailler.

 

[6]               La Cour a rejeté sa demande de contrôle judiciaire : 2008 CAF 116. Elle a expliqué (au paragraphe 2) que « le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est limité : il s’agit de déterminer si, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, la Commission a commis une erreur qui justifie notre intervention en se prononçant sur la gravité de son invalidité à la fin de décembre 2004 ». La Cour a constaté (au paragraphe 3) que « [l]a Commission a attentivement examiné les divers rapports médicaux qui lui avaient été soumis » et qu’elle avait conclu que la preuve ne démontrait pas que l’invalidité de la demanderesse était « grave » au 31 décembre 2004. Rien n’indique que l’appréciation des faits à laquelle s’est livrée la Commission était inique en quelque façon. Par conséquent, la décision de la Commission de rejeter la demande de prestations de la demanderesse n’a pas été modifiée.

 

[7]               Un an plus tard, la demanderesse a demandé à la Commission de réexaminer l’affaire à partir de nouveaux éléments de preuve. Ces nouveaux éléments de preuve consistaient en deux lettres d’un médecin, un rapport de radiologie, une lettre écrite par la Worker’s Compensation Board et un rapport d’électromyographie. La Commission a également entendu le témoignage de la demanderesse et, en réponse, celui d’un médecin. Devant la Commission, la demanderesse a fait valoir que son état s’était aggravé depuis le 31 décembre 2004 : elle souffrait maintenant de spondylose, ce qui lui causait des douleurs dorsales intenses qui avaient changé de manière importante son mode de vie et l’avait rendue complètement invalide. Dans sa réponse, le médecin a témoigné que rien dans les nouveaux éléments de preuve ne différait des éléments de preuve qui avaient été initialement soumis à la Commission. Le médecin a témoigné que la demanderesse souffrait de spondylose avant le 31 décembre 2004, mais sous une forme moins aiguë.

 

[8]               La Commission a conclu que l’état de l’appelante était devenu plus invalidant depuis sa décision initiale. Cependant, à son avis, la nouvelle preuve ne pouvait modifier sa décision initiale. Elle ne démontrait pas que l’appelante souffrait d’une invalidité « grave » au 31 décembre 2004. C’est cette décision que la demanderesse demande à la Cour de contrôler.

 

 

B. Analyse

 

[9]               Comme la Cour l’a fait dans le passé, j’aimerais signaler à la demanderesse que le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est limité. La Cour n’a le pouvoir que de contrôler – non de reformuler – la décision de la Commission à la lumière des conclusions de fait auxquelles elle est parvenue. La Cour suprême nous dit que, lorsque nous contrôlons une décision, nous devons nous poser la question suivante : la décision de la Commission appartient‑elle aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit? (Voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

[10]           Dans le cas présent, cela signifie que la Cour doit examiner tous les éléments de preuve qui ont été soumis à la Commission et se demander si la décision rendue par la Commission appartenait aux issues possibles qui se présentaient à elle.

 

[11]           Comme je l’ai dit au paragraphe 3 ci‑dessus, la demanderesse devait démontrer qu’elle était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2004. La Commission a conclu que la nouvelle preuve présentée par la demanderesse ne démontrait pas cela. Elle a fait remarquer que si la nouvelle preuve démontrait que son état s’était détérioré depuis le 31 décembre 2004, elle ne démontrait pas qu’à cette date la demanderesse était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La nouvelle preuve soumise par l’appelante devait créer une probabilité raisonnable que la décision de la Commission aurait pu être différente : Mazzotta c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 297, 286 D.L.R. (4th) 163. La Commission a conclu que tel n’était pas le cas.

 

[12]           À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions compte tenu du droit et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. On n’a établi aucune erreur qui nous permettrait d’annuler la décision de la Commission.

 

[13]           La Cour comprend très bien les problèmes de santé de la demanderesse. Vu la preuve au dossier, nous croyons la demanderesse lorsqu’elle nous a déclaré qu’elle éprouvait aujourd’hui de grandes douleurs et que sa qualité de vie avait considérablement diminué. Nous croyons la demanderesse lorsqu’elle nous dit que ses douleurs et son incapacité s’aggravent. Nous savons que la demanderesse est profondément frustrée à cause de son état. Nous savons qu’il serait logique, selon elle, qu’elle obtienne des prestations.

 

[14]           Or, la Commission et la Cour doivent appliquer la loi exactement comme elle a été rédigée par le législateur, sans plus. La loi rédigée par le législateur nous dit qu’il n’est possible de verser des prestations que si, entre autres choses, le demandeur est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à une certaine date antérieure (en l’occurrence, le 31 décembre 2004), et non aujourd’hui. La nouvelle preuve n’établit pas cela. Par conséquent, selon la loi rédigée par le législateur, la demanderesse n’est pas admissible à des prestations d’invalidité.

 

 


C.        Conclusion

 

[15]           Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’ayant pas sollicité les dépens, je n’en adjugerais aucuns.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

« Je suis d’accord

     Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

     Carolyn Layden‑Stevenson, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑49‑10

 

Demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 8 janvier 2010 de la Commission d’appel des pensions

 

INTITULÉ :                                                   MARY J. GILROY c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LES JUGES DAWSON ET LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 10 novembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary J. Gilroy

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Bahaa Sunallah

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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