Date : 20101118
Dossier : A-47-10
Référence : 2010 CAF 312
LE JUGE NOËL
et
ANDREW DONATO
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-47-10
Référence : 2010 CAF 312
CORAM : LE JUGE BLAIS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
ANDREW DONATO
intimé
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010)
LE JUGE PELLETIER.
[1] Pour les motifs exposés ci-dessous, l’appel sera rejeté avec dépens.
[2] Dans les observations qu’il a soumises concernant les dépens, M. Donato révèle l’existence d’une offre de règlement qu’il a présentée au fisc avant le procès et que ce dernier a refusée.
[3] Le résultat obtenu à l’issue du procès a été à tout le moins aussi favorable à M. Donato que l’offre que le fisc a rejetée.
[4] Dans ces circonstances, M. Donato a demandé qu’un montant représentant 75 % de ses frais juridiques et la totalité de ses déboursés, soit environ 68 000 $, lui soit attribué au titre des dépens. Les dépens partie‑partie, calculés conformément au tarif, s’élevaient à environ 10 800 $. Le fisc a été avisé des arguments invoqués par M. Donato et y a répondu.
[5] Le paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, permet à la Cour de l’impôt d’attribuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire des dépens pour tenir compte de différents facteurs dont celui dont il est fait mention à l’alinéa 147(3)d) desdites Règles : « toute offre de règlement présentée par écrit ».
[6] Il était donc loisible à la juge de la Cour de l’impôt, sur le fondement du Règlement en vigueur le 12 janvier 2010, de tenir compte de l’offre écrite de règlement.
[7] En bout de ligne, la juge de la Cour de l’impôt a adjugé un montant global de 40 000 $ au titre des dépens, soit un montant excédant celui que prévoit le Tarif, mais moins élevé que celui que demandait M. Donato. Ce faisant, elle a exercé de façon tout à fait légitime son pouvoir discrétionnaire, et nous estimons que notre Cour n’a pas à intervenir parce que la juge de la Cour de l’impôt a fait référence à des modifications proposées au Règlement dans sa décision, ceci n’ayant aucunement renforcé ou affaibli le pouvoir discrétionnaire dont disposait la juge de la Cour de l’impôt au moment où elle a prononcé son ordonnance : voir Langille c. H.M.Q., 2009 CCI 540, à laquelle la juge de la Cour de l’impôt fait référence, plus particulièrement les paragraphes 11 et 12.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-47-10
APPEL DE L’ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 12 JANVIER 2010, DANS LES DOSSIERS 2007‑2495(IT)G ET 2008-1085(IT)G
INTITULÉ : Sa MAJESTÉ la Reine c.
ANDREW Donato
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 novembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES BLAIS, NOËL ET PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Diana Aird |
POUR L’APPELANTE
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Douglas B.B. Stewart
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Fraser Milner Casgrain, s.r.l. Avocats Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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