[TRADUCTION
FRANÇAISE]
En présence de madame JOHANNE PARENT, officier
taxateur
ENTRE :
et
Taxation des dépens sur dossier sans comparution des parties
Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 26 novembre 2010.
MOTIFS DE TAXATION : JOHANNE PARENT, officier taxateur
Date : 20101126
Dossier : A-391-08
Référence : 2010 CAF 321
[TRADUCTION
FRANÇAISE]
En présence de JOHANNE PARENT, officier taxateur
ENTRE :
PATRICK GROULX
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION
JOHANNE PARENT, officier taxateur
[1] Le 9 février 2009, la Cour a rejeté l’appel d’une ordonnance de Madame la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt, avec dépens. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens a été établi le 16 septembre 2010. Les deux parties ont présenté des observations dans le délai prescrit.
[2] L’intimée affirme que le mémoire de dépens a été préparé conformément à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales (les « Règles ») et que tous les débours réclamés sont étayés par l’affidavit de Josie Borg, fait sous serment le 10 septembre 2010.
[3] En réponse, l’appelant soutient qu’une taxation des coûts constituerait un préjudice injuste, puisqu’il vit avec un revenu fixe au-dessous du seuil de la pauvreté. L’appelant indique également avoir été informé par un avocat du ministère de la Justice que [traduction] « la taxation et le recouvrement des dépens s’effectue sur une base discrétionnaire ». Il ajoute que les dépens [traduction] « ressemblent à du harcèlement et à des poursuites malveillantes ».
[4] Pour réfuter le premier argument soulevé par l’appelant, l’avocat de l’intimée cite le paragraphe 8 de l’arrêt Latham c. Canada 2007 CAF 179 (O.T.) :
8. L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc.,[2004] A.C. F. nº 1810 (O.T.) au paragraphe 6. Dans la décision Clarke c. Canada (Procureur général), [2005] A.C. F. nº 814(O.T.), le demandeur (un détenu), en alléguant que ses ressources limitées, combinées au montant possible des dépens taxables, nuiraient à sa réinsertion, a correctement reconnu, à mon avis, que ses moyens financiers et les chances que les dépens taxés soient payés ne sont pas des facteurs utiles à l’examen des questions lors de la taxation des dépens. Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. nº 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.
[Je souligne.]
[5] L’intimée ajoute qu’il n’y a aucune preuve de harcèlement et de poursuite malveillante, et qu’il ne faut donc pas en tenir compte dans cette taxation des dépens. Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens, l’avocat de l’intimée se réfère au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales et au pouvoir discrétionnaire de la Cour d’adjuger les dépens.
TAXATION
[6] Comme il est indiqué dans l’arrêt Latham (précité) et plus tard par la soussignée dans la décision Gebele c. Canada 2009 CAF 160 : « les moyens financiers de l’appelant ne sont pas un facteur pertinent lors de la taxation des dépens ».
[7] En ce qui concerne l’argument de l’appelant au sujet du pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens, le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales stipule que « [l]a Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». La décision rendue le 9 février 2009 dans cette affaire est sans équivoque, puisque la Cour a clairement exercé son pouvoir discrétionnaire en rejetant l’appel, avec dépens.
[8] Les parties n’ont pas débattu en particulier des services et des débours réclamés dans le mémoire de dépens de l’intimée. En examinant les services taxables réclamés au titre du Tarif B des Règles des Cours fédérales, je remarque que l’intimée a demandé le nombre minimal d’unités pour chaque service. À la lumière du dossier de la Cour, je considère que les services demandés dans le mémoire des faits et du droit, les honoraires d’avocat lors de l’audition et les services rendus après le jugement sont tous justifiés et raisonnables. Ils seront donc autorisés dans la mesure demandée. J’ai examiné de plus près tous les débours réclamés avec l’affidavit de Josie Borg. Tous les débours sont corroborés et ils étaient tous nécessaires au déroulement de l’instance. Ils seront donc accordés.
[9] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les dépens reviennent à du « harcèlement et à une poursuite malveillante », j’ai lu attentivement l’affidavit de l’appelant, fait sous serment le 27 octobre 2010, ainsi que les facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales. Je conclus qu’aucun des facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles ne s’applique à la présente affaire et que les nombreux énoncés contenus dans cet affidavit ne sont pas pertinents pour cette évaluation des coûts.
[10] Le mémoire de frais de l’intimée est taxé au montant total de 1739,10 $.
« Johanne Parent »
Officier taxateur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-391-08
INTITULÉ : PATRICK GROULX c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : JOHANNE PARENT, officier taxateur
DATE DES MOTIFS : Le 26 novembre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Patrick Groulx (pour son propre compte)
|
POUR L’APPELANT
|
Donna Dorosh |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patrick Groulx (pour son propre compte) Etobicoke (Ontario)
|
POUR L’APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|