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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20101201

Dossier : A-329-10

Référence : 2010 CAF 328

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

XL DIGITAL SERVICES INC. faisant affaire sous le nom de

DEPENDABLE HOMETECH

demanderesse

et

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

défendeur

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                           LE JUGE NOËL

 


Cour d’appel fédérale

 

 Federal Court of Appeal

 

Date : 20101201

Dossier : A-329-10

Référence : 2010 CAF 328

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

XL DIGITAL SERVICES INC. faisant affaire sous le nom de

DEPENDABLE HOMETECH

demanderesse

et

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’une requête déposée par XL Digital Services Inc. (la demanderesse) en vue de surseoir à une ordonnance provisoire du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) en date du 23 août 2010. Dans l’ordonnance provisoire, le CCRI atteste le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier en tant qu’agent négociateur pour une unité englobant l’ensemble des employés de la demanderesse travaillant à l’intérieur ou à l’extérieur de London, en Ontario, excluant les gestionnaires et les personnes occupant un poste d’un niveau supérieur à celui de gestionnaire.

 

[2]               Dans la demande de contrôle judiciaire déposée contre l’ordonnance provisoire, la demanderesse soutient que la CCRI n’avait pas compétence pour la prononcer. Elle demande de surseoir à l’ordonnance pendant l’issue de la présente demande.

 

[3]               Pour qu’un sursis soit accordé, la demanderesse doit démontrer qu’il existe une question sérieuse à trancher, qu’elle subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la balance des inconvénients penche en faveur de la délivrance du sursis (voir RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311).

 

[4]               Je suppose que, pour les fins de l’espèce, la demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse.

 

[5]               En ce qui concerne le préjudice irréparable, la demanderesse fait valoir que ses activités commerciales subiront un préjudice irréparable, car elle sera tenue de divulguer des renseignements concernant ses activités commerciales, dont certains pourraient éventuellement être confidentiels; pour préparer et examiner les propositions et ordres du jour du comité de négociation; pour entamer des négociations et négocier de bonne foi avec le syndicat; et soumettre les litiges à l’arbitrage en application de l’article 36.1 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, en ce qui concerne les griefs des employés.

 

[6]               Je peux comprendre la frustration de la demanderesse à l’idée de se conformer à l’ordonnance compte tenu de son argument qu’elle réussira à faire annuler la décision de la CCRI. Cela dit, une décision de la CCRIR est, en principe, exécutoire, nonobstant une demande de contrôle judiciaire. Il ne fait aucun doute que le fait de se conformer la décision donnera lieu à des inconvénients. Cependant, le préjudice allégué est insuffisant pour établir le préjudice irréparable.

 

[7]               En conséquence, la demande en sursis sera rejetée avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

J.C.A.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-329-10

 

INTITULÉ :                                                                           XL DIGITAL SERVICES INC. faisant affaire sous le nom de DEPENDABLE HOMETECH c. SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 1er décembre 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

MV. Ross Morrison

Me Natalie Schernitzki

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me J. James Nyman

Me Jesse B. Kugler

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

CaleyWray

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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