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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20101216

Dossier : A-394-10

Référence : 2010 CAF 346

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC.,

ENTREPRISE DAVID TAN INC., GESTION NOURA A. SHAHID INC.,

GESTIONS FORTIER-ALLAN INC., 2321-5510 QUÉBEC INC.,

9186-9750 QUÉBEC INC., 9013-5617 QUÉBEC INC., 2970-9177 QUÉBEC INC.,

139273 CANADA INC., 9199-8468 QUÉBEC INC. ET

ENTREPRISES JAMI ELATE, 7302622 CANADA INC.

demanderesses

et

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS

ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

défendeur

 

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

PHARMAPRIX INC. ET

SHOPPERS DRUG MART INC.

 

défenderesses

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                         MAINVILLE J.A.

 


Date : 20101216

Dossier : A-394-10

Référence : 2010 CAF 346

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC., ENTREPRISE DAVID TAN INC., GESTION NOURA A. SHAHID INC., GESTIONS FORTIER-ALLAN INC., 2321-5510 QUÉBEC INC., 9186-9750 QUÉBEC INC., 9013-5617 QUÉBEC INC., 2970-9177 QUÉBEC INC., 139273 CANADA INC., 9199-8468 QUÉBEC INC. ET ENTREPRISES JAMI ELATE, 7302622 CANADA INC.

demanderesses

et

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS

ET TRAVAILLEUSES DES POSTE

défendeur

 

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

PHARMAPRIX INC. ET

SHOPPERS DRUG MART INC.

 

défenderesses

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Les demanderesses ont soumis une requête visant à amender leur demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles datée du 22 septembre 2010 et portant la référence 2010 CCRI LD 2426 afin d’y ajouter à titre de défendeurs le Procureur général du Canada, la Société canadienne des postes, Shoppers Drug Mart inc., Pharmaprix inc., Les entreprises Kim Luu inc., Les gestions Magdi Tebechrani inc., 9183-0067 Québec inc., Gestion Sylvain Goudreault inc., 9159-8532 Québec inc., Gestion Lucap inc., 9070-4701 Québec inc., Carophil inc., Gestion Lise Hamel-Chartrand inc., Gestion Riteal inc. et La corporation de gestion E.A. Michot, 9186-9750 Québec inc., Gestion Christian Duguay inc., 9195-9965 Québec inc., 2955-7196 Québec inc. Gestions V. Mauriello inc., Les gestions Syl-Von inc., Pharmacie Majed Bitar, Entreprises AD Sidera inc., et Tarek El-Gharib.

 

[2]               Aucune réponse à cette requête n’a été soumise par le défendeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, ou par les sociétés et entreprises visées.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je ne ferai droit qu’en partie à la requête afin d’ajouter aux procédures la Société canadienne des postes, Shoppers Drug Mart inc. et Pharmaprix inc.

 

[4]               Cette ordonnance sera sans effet sur le droit d’une autre société ou entreprise visée par la requête de soumettre, si elle le juge approprié, un avis de requête afin de l’autoriser à intervenir dans l’instance.

 

Le contexte

[5]               Le contexte de la requête est tiré des décisions du Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») produites avec l’affidavit soumis au soutien de la requête.

 

[6]               Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le « Syndicat ») a présenté simultanément le 26 février 2010 cinq demandes d’accréditation en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le « Code ») et cinq demandes de déclaration d’employeur unique en vertu de l’article 35 du Code. Le Syndicat cherche à être accrédité pour représenter des employés travaillant aux comptoirs postaux de différentes franchises de Pharmaprix dans un secteur géographique donné. Les demanderesses sont visées par les deux dossiers 27977-C et 27981-C du CCRI, tandis que les sociétés et entreprises concernées par la requête sont visées par les trois autres dossiers 27978-C, 27979-C et 27980-C du CCRI.

 

[7]               Le 11 mars 2010, la Société canadienne des postes a présenté une objection préliminaire au CCRI cherchant à faire rejeter les demandes du Syndicat au motif qu’elles ne respectaient pas les exigences du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520. Le 16 mars 2010, Pharmaprix a présenté une objection préliminaire au même effet en précisant qu’il lui était impossible de déterminer la portée des demandes d’employeur unique présentées par le Syndicat puisque ces demandes ne précisaient pas quels étaient les employeurs visés. Les autres employeurs dans les cinq dossiers en cause ont souscrit à cette objection préliminaire.

 

[8]               L’objection préliminaire dans les cinq dossiers en cause fut rejetée par le Conseil dans une décision datée du 14 juin 2010 portant la référence 2010 CCRI LD 2369. Le Conseil retourna donc tous les cinq dossiers pour la poursuite de l’enquête.

 

[9]               Plusieurs des sociétés et entreprises en cause ont fait une demande de réexamen de cette décision conformément à l’article 18 du Code. La demande de réexamen fut rejetée par le CCRI dans sa décision datée du 22 septembre 2010 et portant la référence 2010 CCRI LD 2426.

 

[10]           Les demanderesses cherchent dans la présente instance le contrôle judiciaire de cette dernière décision. Ni la Société canadienne des postes, ni Pharmaprix inc., qui avaient formulé l’objection préliminaire devant le Conseil dans les cinq dossiers en cause, ne se sont jointes aux demanderesses dans la demande de contrôle judiciaire. Il en est de même des employeurs visés par trois des autres dossiers devant le CCRI.

 

[11]           Par contre, dans leur avis de demande de contrôle judiciaire, les demanderesses ont ajouté l’ensemble de ces employeurs comme « Parties intéressées » aux procédures. Selon l’affidavit soumis au soutien de la requête, le personnel du greffe aurait refusé d’inclure ces autres employeurs aux procédures « sur la base que ceux-ci étaient inscrits à titre de parties intéressées, plutôt que parties défenderesses, dans l’intitulé de l’avis de demande » (Affidavit de Shawn Connelly au paragraphe 2).

 

Analyse

[12]           Je note que le Procureur général du Canada n’a pas participé aux procédures devant le CCRI et qu’aucune raison n’a été soumise par les demanderesses afin de justifier son ajout à titre de défendeur. Je note de plus qu’aucune preuve de signification du dossier de requête au Procureur général du Canada n’apparaît au dossier. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête des demanderesses à l’égard du Procureur général du Canada.

 

[13]           En ce qui concerne les autres sociétés et entreprises visées par la requête, celles-ci ne contestent pas la décision du CCRI. Il y donc chose jugée à leur égard dans les dossiers 27978-C, 27979-C et 27980-C du CCRI auxquels les demanderesses ne sont pas parties. Ces sociétés et entreprises n’ont pas demandé la révision judiciaire de la décision du CCRI dans les dossiers qui les concernent, et je ne vois aucun intérêt pour la saine administration de la justice de les forcer à participer sans leur consentement dans les procédures entamées par les demanderesses.

 

[14]           De plus, les demanderesses n’ont pas démontré en quoi la présence de ces sociétés et entreprises serait nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance. Ces sociétés et entreprises ne sont pas directement touchées par les deux dossiers 27977-C et 27981-C du CCRI intéressant les demanderesses, et elles n’ont donc pas à être désignées comme défenderesses à la demande de contrôle judiciaire entreprise par les demanderesses.

 

[15]           Si une de ces sociétés ou entreprises est d’avis qu’elle devrait néanmoins participer à l’instance, elle devra soumettre un avis de requête conformément à la règle 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 afin d’obtenir l’autorisation d’intervenir. Le cas échéant, elle devra expliquer de quelle manière elle désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance. La Cour, si elle accorde une telle requête, pourra alors assortir l’autorisation d’intervenir des conditions appropriées concernant notamment le rôle de l’intervenant et la procédure à suivre.

 

[16]           Par contre, la Société canadienne des postes, Pharmaprix inc. et Shoppers Drug Mart inc. sont des employeurs visés par les dossiers 27977-C et 27981-C du CCRI qui concernent directement les demanderesses. Compte tenu de ce fait, même si ces sociétés ne contestent pas la décision en cause du CCRI, elles sont néanmoins, au sens du paragraphe 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, des personnes directement touchées par l’ordonnance recherchée par les demanderesses dans leur demande de révision judiciaire. En effet, le sort des dossiers 27977-C et 27981-C devant le CCRI est en partie lié à la décision éventuelle de cette Cour à l’égard de la demande de révision judiciaire.

 

[17]           La Société canadienne des postes, Pharmaprix inc. et Shoppers Drug Mart inc. seront donc désignées comme défenderesses à la demande de révision judiciaire, tel que le requiert le paragraphe 303(1)a) desdites règles.

 

[18]           Puisque les intérêts du défendeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, dans cette instance risquent fort de diverger des intérêts de ces sociétés, et tenant compte du fait que ces sociétés n’ont pas contesté devant cette Cour la décision en cause du CCRI, ni autrement participé dans cette requête, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières afin d’assurer une gestion juste et équitable de cette instance.

 

[19]           La règle 3 des Règles des Cours fédérales prévoit que ces règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. La règle 53 permet à la Cour d’assortir toute ordonnance qu’elle rend des conditions et directives qu’elle juge équitables, alors que la règle 55 permet à la Cour, dans des circonstances spéciales, de modifier une règle ou en exempter une partie de son application.

 

[20]           En conséquence, les dispositions qui suivent s’appliqueront afin de gérer de façon juste et équitable la participation à l’instance de la Société canadienne des postes, de Pharmaprix inc. et de Shoppers Drug Mart inc. :

a.       dans les 10 jours de cette ordonnance, chacune de ces sociétés doit signifier et déposer un avis de comparution si elle entend participer à l’instance; vu la date de la présente ordonnance, les vacances judiciaires de Noël n’entreront pas dans le calcul de ce délai de 10 jours de façon similaire à ce qui est prévu au paragraphe (3) de la règle 6;

b.       à défaut d’ainsi comparaître, la société concernée sera réputée ne plus participer à l’instance;

c.       ces sociétés ne soumettront aucun affidavit ou pièce documentaire dans l’instance;

d.       le dossier du défendeur de chacune de ses sociétés se limitera à un mémoire des faits et du droit d’une longueur maximale de 10 pages;

e.       ces sociétés se verront signifier par les autres parties tous les affidavits, pièces documentaires, dossiers, demandes, requêtes et autres procédures dans les délais et de la manière prévue aux Règles pour un défendeur.

[21]           L’intitulé de l’instance sera dorénavant celui de l’ordonnance qui suit ces motifs.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-394-10

 

INTITULÉ :                                                                           LES SERVICES DE SANTÉ CLAUDE GERVAIS INC., ENTREPRISE DAVID TAN INC., GESTION NOURA A. SHAHID INC., GESTIONS FORTIER-ALLAN INC., 2321-5510 QUÉBEC INC., 9186-9750 QUÉBEC INC., 9013-5617 QUÉBEC INC., 2970-9177 QUÉBEC INC., 139273 CANADA INC., 9199-8468 QUÉBEC INC. ET ENTREPRISES JAMI ELATE, 7302622 CANADA INC

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 16 décembre 2010

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Éric Potvin

POUR DEMANDERESSES

 

Sylvie Thibault

 

POUR 9183-0067 QUÉBEC INC., et de 9159-8532 QUÉBEC INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR DEMANDERESSES

Philion, Leblanc, Beaudry

Montréal (Québec)

 

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

POUR DÉFENDEUR

 

 

POUR 9183-0067 QUÉBEC INC., et de 9159-8532 QUÉBEC INC.

 

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