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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101214

Dossier : A-110-10

Référence : 2010 CAF 347

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LOUIS-PHILIPPE ROCHON

Appelant

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA

ET

LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION

DES CONDAMNATIONS

intimés

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NADON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101214

Dossier : A-110-10

Référence : 2010 CAF 347

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LOUIS-PHILIPPE ROCHON

appelant

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA

ET

LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION

DES CONDAMNATIONS

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010)

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale refusant de proroger le délai dans lequel l’appelant devait déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du ministre de la Justice rejetant une demande de révision de sa condamnation criminelle sous la partie XXI.I du Code criminel, R.S.C. 1985, ch. 46.

 

[2]               Dans Grewal v. Canada (Min. de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (« Grewal »), notre Cour énonçait les critères devant être considérés dans le cadre d’une demande de prorogation de délai.

 

[3]               Le juge de la Cour fédérale a conclu que trois des quatre critères énoncés dans Grewal étaient rencontrés en l’instance, à savoir que l’appelant avait eu une intention constante de contester la décision du ministre, que la demande de contrôle judiciaire qu’il voulait déposer n’était pas dénuée de toute chance de succès et que l’intimé ne subirait aucun préjudice si la prorogation était accordée.

 

[4]               Quant au dernier critère, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas fourni une explication raisonnable pour le retard à déposer sa demande dans le délai prévu aux Règles sur les Cours fédérales.

 

[5]               À notre avis, le juge a erré en concluant ainsi. Nous sommes satisfaits, à la lumière de la preuve, que l’explication de l’appelant quant au retard est raisonnable. Plus particulièrement, la preuve démontre que le délai s’explique par l’attente d’une décision dans l’affaire Bilodeau c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCCA 746, J.E. 2009-827, un litige semblable à celui de l’appelant visant à déterminer qui de la Cour supérieure du Québec ou de la Cour fédérale avait compétence pour entendre une telle affaire, par l’erreur du procureur de l’appelant à l’époque qui n’a pas déposé une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale dans le délai prévu ou par l’omission de protéger ses droits en Cour fédérale, par les difficultés rencontrées par l’appelant à obtenir les documents pertinents à sa demande de contrôle judiciaire, par le fait que l’appelant est incarcéré et par le fait que ses avocats agissaient dans le cadre d’un mandat d’aide juridique.

 

[6]               Avec égard pour le juge, ces éléments de preuve offraient une explication raisonnable pour le délai et, par conséquent, étaient de nature à justifier une prorogation du délai dans lequel l’appelant devait déposer sa demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               L’appel sera donc accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale sera annulée et rendant le jugement qu’aurait dû rendre la Cour fédérale, la demande de prorogation sera accordée avec dépens. Par conséquent, l’appelant devra signifier et déposer sa demande de contrôle judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-110-10

 

 

INTITULÉ :                                                                           LOUIS-PHILIPPE ROCHON c. LE MINISTRE DE LA JUSTICE et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 14 décembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NADON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geneviève Beaudin

Lida Sara Nouraie

 

POUR L’APPELANT

 

Jacques Savary

Toni Abi Nasr

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geneviève Beaudin

Lida Sara Nouraie

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J.Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

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