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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
ET
LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION
DES CONDAMNATIONS
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
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Federal Court of Appeal |
Date : 20101214
Dossier : A-110-10
Référence : 2010 CAF 347
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LOUIS-PHILIPPE ROCHON
appelant
et
LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
ET
LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION
DES CONDAMNATIONS
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 décembre 2010)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale refusant de proroger le délai dans lequel l’appelant devait déposer une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du ministre de la Justice rejetant une demande de révision de sa condamnation criminelle sous la partie XXI.I du Code criminel, R.S.C. 1985, ch. 46.
[2] Dans Grewal v. Canada (Min. de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (« Grewal »), notre Cour énonçait les critères devant être considérés dans le cadre d’une demande de prorogation de délai.
[3] Le juge de la Cour fédérale a conclu que trois des quatre critères énoncés dans Grewal étaient rencontrés en l’instance, à savoir que l’appelant avait eu une intention constante de contester la décision du ministre, que la demande de contrôle judiciaire qu’il voulait déposer n’était pas dénuée de toute chance de succès et que l’intimé ne subirait aucun préjudice si la prorogation était accordée.
[4] Quant au dernier critère, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas fourni une explication raisonnable pour le retard à déposer sa demande dans le délai prévu aux Règles sur les Cours fédérales.
[5] À notre avis, le juge a erré en concluant ainsi. Nous sommes satisfaits, à la lumière de la preuve, que l’explication de l’appelant quant au retard est raisonnable. Plus particulièrement, la preuve démontre que le délai s’explique par l’attente d’une décision dans l’affaire Bilodeau c. Canada (Ministre de la Justice), 2009 QCCCA 746, J.E. 2009-827, un litige semblable à celui de l’appelant visant à déterminer qui de la Cour supérieure du Québec ou de la Cour fédérale avait compétence pour entendre une telle affaire, par l’erreur du procureur de l’appelant à l’époque qui n’a pas déposé une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale dans le délai prévu ou par l’omission de protéger ses droits en Cour fédérale, par les difficultés rencontrées par l’appelant à obtenir les documents pertinents à sa demande de contrôle judiciaire, par le fait que l’appelant est incarcéré et par le fait que ses avocats agissaient dans le cadre d’un mandat d’aide juridique.
[6] Avec égard pour le juge, ces éléments de preuve offraient une explication raisonnable pour le délai et, par conséquent, étaient de nature à justifier une prorogation du délai dans lequel l’appelant devait déposer sa demande de contrôle judiciaire.
[7] L’appel sera donc accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale sera annulée et rendant le jugement qu’aurait dû rendre la Cour fédérale, la demande de prorogation sera accordée avec dépens. Par conséquent, l’appelant devra signifier et déposer sa demande de contrôle judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-110-10
INTITULÉ : LOUIS-PHILIPPE ROCHON c. LE MINISTRE DE LA JUSTICE et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 14 décembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Lida Sara Nouraie
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POUR L’APPELANT
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Toni Abi Nasr |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lida Sara Nouraie
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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