CANADA |
Federal Court of Appeal |
A-232-10
A-233-10
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 10 janvier 2011.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20110117
Dossiers : A-69-10
A-232-10
A-233-10
Référence : 2011 CAF 14
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
ROBERT GRAVEL
appelant
et
TELUS COMMUNICATIONS INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant, qui se représente seul, conteste trois décisions de la Cour fédérale. La première, dans le dossier T-2087-09, amputait d’un certain nombre de paragraphes son affidavit et radiait en totalité les affidavits de deux témoins qu’il avait soumis à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un arbitre du travail.
[2] Les deux autres, dans les dossiers T-2086-09 et T-2087-09, accueillaient en partie sa requête visant le rejet de paragraphes des affidavits produits, cette fois, par l’intimée dans la procédure de contrôle judiciaire. Mais, par la même occasion, elles refusaient le dépôt d’un affidavit amendé de l’appelant ainsi que des affidavits complémentaires de deux de ses témoins dont les affidavits furent radiés en totalité par la première décision.
[3] Les trois décisions de la Cour fédérale qui font l’objet des présents appels relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. En l’absence d’une preuve établissant que l’exercice de ce pouvoir fut illégal, arbitraire ou abusif, notre Cour ne peut intervenir pour substituer sa discrétion à celle de la Cour fédérale.
[4] L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est illégal, arbitraire ou abusif lorsqu’il est contraire aux prescriptions de la loi, prend en compte des considérations qui ne sont pas pertinentes ou omet de le faire à l’égard de considérations qui le sont, ou ne leur accorde pas suffisamment d’importance ou de poids. Il va sans dire qu’il doit s’agir de considérations qui auraient ou qui ont influencé la décision si, selon le cas, elles avaient ou n’avaient pas été prises en considération.
[5] J’ai examiné attentivement les paragraphes et les affidavits qui furent radiés ou refusés. Dans la première décision, la juge saisie du dossier a reconnu la jurisprudence de notre Cour voulant que, dans le contexte d’une procédure de contrôle judiciaire, il ne faille recourir à des requêtes en radiation de la totalité ou d’une partie d’un affidavit que dans des circonstances exceptionnelles, surtout lorsque l’objet de la radiation a trait à la pertinence de la preuve : voir Canadian Tire Corp. Ltd. c. P.S. Partsource Inc., 2001 CAF 8. La raison en est bien simple : les demandes de contrôle judiciaire doivent procéder au mérite rapidement et les incidents procéduraux de la nature d’une requête en radiation ont pour effet de retarder indûment, et plus souvent qu’autrement inutilement, une décision au mérite.
[6] Mais en l’espèce, la juge a estimé que la demande de radiation qui lui était soumise rencontrait le critère des circonstances exceptionnelles.
[7] Je dois dire que la première demande de radiation dont la juge fut saisie n’avait pas pour seul fondement l’absence de pertinence. Certains allégués constituaient de l’argumentation, d’autres renfermaient des opinions ou des conclusions.
[8] Enfin, dans la mesure où l’on voulait s’en servir pour établir la véracité des faits invoqués, un certain nombre d’allégués consistaient en du ouï-dire dont la fiabilité et, plus particulièrement, la nécessité par rapport à la question en litige n’ont pu être démontrées. Je suis satisfait que les allégués radiés étaient soit incapables de servir de preuve à une allégation de déni de justice naturelle ou de manquement à l’équité procédurale, soit non-pertinents à l’une ou l’autre de ces questions.
[9] Il ne fait pas de doute que l’appelant, comme il l’a lui-même soulevé à l’audience, se trouve désavantagé par son manque de connaissance et de familiarité avec le processus légal et judiciaire. Certains allégués radiés auraient sans doute pu être rescapés s’ils avaient été rédigés différemment. Mais il nous faut les prendre et les considérer dans la forme où ils étaient devant la Cour fédérale et voir si le pouvoir discrétionnaire fut exercé conformément à la règle de droit que j’ai énoncée auparavant.
[10] Je suis satisfait que les affidavits en litige, s’ils n’avaient pas été radiés ou refusés selon le cas comme ils le furent par les trois décisions de la Cour fédérale, auraient entraîné des retards préjudiciables au déroulement de la procédure de contrôle judiciaire et alourdi inutilement l’audition au mérite en initiant un débat bien périphérique à la question en litige.
[11] Dans les trois cas qui nous sont soumis pour étude, je ne vois aucune raison ou justification d’interférer avec les trois décisions. Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens, limités en ce qui a trait à l’audition à un seul jeu.
« Je suis d’accord
Pierre Blais, j.c. »
« Je suis d’accord
M. Nadon, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-69-10
INTITULÉ : ROBERT GRAVEL v. TELUS
COMMUNICATIONS INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2011
COMPARUTIONS :
Robert Gravel |
POUR LUI-MÊME
|
Me Jean-François Dolbec Me Pierre-Étienne Morand
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HEENAN BLAIKIE AUBUT Québec (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-232-10
INTITULÉ : ROBERT GRAVEL v. TELUS
COMMUNICATIONS INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2011
COMPARUTIONS :
POUR LUI-MÊME
|
|
Me Pierre-Étienne Morand
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HEENAN BLAIKIE AUBUT Québec (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-233-10
INTITULÉ : ROBERT GRAVEL v. TELUS
COMMUNICATIONS INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2011
COMPARUTIONS :
Robert Gravel |
POUR LUI-MÊME
|
Me Jean-François Dolbec Me Pierre-Étienne Morand
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HEENAN BLAIKIE AUBUT Québec (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|