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Date : 20110128

Dossier : A-248-10

Référence : 2011 CAF 31

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

OSMOSE PENTOX INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

intimée

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 janvier 2011

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 28 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                             LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20110128

Dossier : A-248-10

Référence : 2011 CAF 31

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

OSMOSE PENTOX INC.

appelante

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               L’appelante sollicite l’infirmation de la décision par laquelle le juge Martineau de la Cour fédérale (le juge) a rejeté sa requête en vue d’interjeter appel d’une décision du protonotaire Morneau datée du 26 novembre 2009.

 

[2]               Dans la requête qu’elle a présentée au protonotaire et qui a débouché sur sa décision du 26 novembre 2009, l’appelante souhaitait faire modifier, en vertu du paragraphe 399(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, deux ordonnances antérieures rendues le 14 décembre 2005 et le 5 janvier 2008.

 

[3]               Entre autres choses, l’ordonnance du 14 décembre 2005 rendue par le protonotaire, qui était chargé de la gestion de l’instance, mettait fin aux interrogatoires préalables parce que le protonotaire était convaincu qu’ils étaient pour l’essentiel terminés. C’est la partie de l’ordonnance qui est pertinente pour notre appel.

 

[4]               L’ordonnance du 5 juin 2008 ajournait la requête en outrage au tribunal présentée par l’appelante le 22 février 2007 jusqu’à ce que soient tranchées les questions de responsabilité, à savoir la validité de la marque de commerce et sa contrefaçon. L’ordonnance relevait également les parties de leurs obligations en matière de communication concernant la question de la réparation jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur les questions touchant la responsabilité.

 

[5]               À l’appui de la requête qu’elle a présentée au juge, l’appelante alléguait que l’intimée avait agi de façon frauduleuse envers le tribunal. L’intimée aurait obtenu les ordonnances de la Cour en utilisant des moyens trompeurs.

 

[6]               L’appelante soulève un certain nombre de moyens d’appel, mais sa requête dans laquelle elle allègue qu’il y a eu fraude envers le tribunal repose essentiellement sur l’omission de la part de l’intimée de produire une lettre qu’elle a envoyée à sa cliente, Rona, au cours de l’été 2001, en réponse à une lettre envoyée par l’appelante à Rona, l’informant qu’elle était propriétaire d’une marque de commerce et que le produit de l’intimée contrefaisait cette marque. Au cours de l’interrogatoire préalable d’un représentant de l’intimée, l’avocat de l’intimée s’est engagé à produire une copie de la lettre de réponse, mais il ne l’a jamais fait, malgré les nombreuses tentatives faites par l’avocat de l’appelante pour que l’engagement soit respecté.

 

[7]               La poursuite de l’appelante a été lancée en 2002 et a été suivie de toute une série de procédures interlocutoires, qui concernaient toutes l’omission de respecter l’engagement susmentionné. Dans le dossier partiel soumis en appel, j’ai compté six requêtes présentées par l’appelante, y compris une requête en outrage au tribunal qui a été ajournée et la requête alléguant la fraude, ainsi que six appels interjetés par l’appelante, dont le présent appel.

 

[8]               Dans Osmose-Pentox Inc. c. Société Laurentide Inc., 2007 C.F. 242, au paragraphe 2, le juge Hugessen a déclaré que les parties s’étaient livrées à une « guérilla presque incessante sur des questions interlocutoires » de sorte que le dossier n’a jamais pu progresser au-delà des procédures préalables au procès.

 

[9]               Le 1er mars 2007, le juge Hugessen a rendu une ordonnance qui scindait la question de la réparation de celles de la contrefaçon et de la validité de la marque. Il a décidé que les questions de responsabilité et de contrefaçon devaient être tranchées en priorité.

 

[10]           Avec égards, je crois que l’appelante n’a pas compris que la lettre manquante que l’intimée a envoyée à Rona n’est pas pertinente pour la première étape de l’instance, même en tenant pour acquis que son contenu serait tout à fait favorable au point de vue de l’appelante. La décision sur la validité de l’enregistrement de la marque de commerce de l’appelante est une décision juridique sur laquelle les croyances de l’intimée, quels que soient les termes intéressés ou même incriminants dans lesquels elles ont été exprimées dans la lettre de réponse, n’ont aucune influence. Il en va de même pour la décision relative à la responsabilité de l’intimée dans le cas où la marque de commerce serait jugée valide et contrefaite.

 

[11]           Le juge a analysé la prétention de l’appelante selon laquelle les ordonnances contestées ont été obtenues à la suite d’une fraude qui aurait été commise au cours des interrogatoires préalables tenus le 10 janvier 2005 et le 25 mai 2005 : voir le paragraphe 28 de ses motifs du jugement. Il a également examiné la demande de l’appelante en vue de faire lever la suspension de l’examen de sa requête pour outrage au tribunal présentée contre l’intimée : ibidem, au paragraphe 29.

 

[12]           Au paragraphe 31 de ses motifs du jugement, le juge a déclaré qu’il était convaincu qu’il n’avait pas été démontré que les questions de fraude et d’outrage au tribunal concernaient la contrefaçon dont est accusée l’intimée et sa responsabilité à l’égard de cette contrefaçon. Je ne vois dans sa décision aucune erreur qui exigerait ou justifierait notre intervention.

 

[13]           Enfin, l’appelante demande l’annulation de l’ordonnance du juge sur les dépens, qui la condamne à payer à l’intimée un montant de 3 000 $ sans délai. Les ordonnances relatives aux dépens sont discrétionnaires. En l’espèce, le juge a refusé la demande de dépens avocat-client qu’avait présentée l’intimée. Il a toutefois examiné les Règles des Cours fédérales relativement aux dépens et les circonstances qui ont donné lieu à l’appel de la décision du protonotaire, et il a justifié de façon appropriée son adjudication des dépens. Je ne peux dire qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon contraire au droit ou de façon abusive ou arbitraire.

 

[14]           Avant de conclure, je crois qu’il est raisonnable de dire que le litige qui oppose les parties depuis maintenant au moins huit ans a été acrimonieux. Je conviens avec l’avocat de l’appelante que le comportement de l’avocat de l’intimée n’a pas été, à une certaine époque, celui auquel on s’attend d’un confrère du barreau et, du point de vue de la magistrature, celui d’un officier de justice. Toutefois, cet avocat n’est plus inscrit au dossier. Les parties doivent comprendre que le moment est maintenant venu de procéder à l’instruction de l’affaire sans autre interruption.

 

[15]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-248-10

 

 

INTITULÉ :                                                   OSMOSE PENTOX INC. c.

                                                                        SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 25 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 28 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

H. Laddie Schnaiberg

POUR L’APPELANTE

 

Pierre Archambault

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

H. Laddie Schnaiberg, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

DUNTON RAINVILLE

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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