ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A‑114‑10
Référence : 2011 CAF 27
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
XXXX
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011)
LE JUGE NADON
[1] Nous sommes tous d’avis que l’appel dont nous sommes saisis est devenu théorique par suite de l’ordonnance, en date du 18 janvier 2010, par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a prononcé la mise en liberté de l’appelant à certaines conditions qui ont été acceptées.
[2] Il ne reste donc plus de question en litige.
[3] Quant à la question de savoir si nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire pour instruire l’appel, malgré son caractère théorique, nous concluons qu’eu égard aux circonstances, il n’y a pas lieu de le faire. L’avocat de l’appelant nous a informés qu’il y a des causes en instance qui soulèvent des questions semblables à celles qui nous ont été soumises dans le présent appel et que notre Cour sera probablement appelée à juger.
[4] Nous avons également tenu compte, pour conclure que nous ne devions pas entendre le présent appel, du fait que les parties n’ont pas informé le juge Barnes que l’appelant avait recouvré sa liberté le 18 janvier 2010, à savoir deux semaines avant que le juge ne rende sa décision, le 2 février 2010. Dans ces conditions, l’affaire était déjà sans objet lorsque le juge Barnes a rendu sa décision.
[5] On nous demande maintenant de nous prononcer dans une affaire qui est doublement théorique. À notre avis, rendre une décision ne favoriserait pas l’économie des ressources judiciaires, ce qui constitue un des principes de la doctrine du caractère théorique.
[6] L’appel sera donc rejeté, mais sans frais.
« Marc Nadon »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑114‑10
INTITULÉ : XXXX c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Larry W. O. Smeets
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smeets Law Offices Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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