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Date : 20110125

Dossier : A‑114‑10

Référence : 2011 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

XXXX

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE NADON

 


Date : 20110125

Dossier : A‑114‑10

Référence : 2011 CAF 27

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

XXXX

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 25 janvier 2011)

 

LE JUGE NADON

[1]               Nous sommes tous d’avis que l’appel dont nous sommes saisis est devenu théorique par suite de l’ordonnance, en date du 18 janvier 2010, par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a prononcé la mise en liberté de l’appelant à certaines conditions qui ont été acceptées.

 

[2]               Il ne reste donc plus de question en litige.

 

[3]               Quant à la question de savoir si nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire pour instruire l’appel, malgré son caractère théorique, nous concluons qu’eu égard aux circonstances, il n’y a pas lieu de le faire. L’avocat de l’appelant nous a informés qu’il y a des causes en instance qui soulèvent des questions semblables à celles qui nous ont été soumises dans le présent appel et que notre Cour sera probablement appelée à juger.

 

[4]               Nous avons également tenu compte, pour conclure que nous ne devions pas entendre le présent appel, du fait que les parties n’ont pas informé le juge Barnes que l’appelant avait recouvré sa liberté le 18 janvier 2010, à savoir deux semaines avant que le juge ne rende sa décision, le 2 février 2010. Dans ces conditions, l’affaire était déjà sans objet lorsque le juge Barnes a rendu sa décision.

 

[5]               On nous demande maintenant de nous prononcer dans une affaire qui est doublement théorique. À notre avis, rendre une décision ne favoriserait pas l’économie des ressources judiciaires, ce qui constitue un des principes de la doctrine du caractère théorique.

 

[6]               L’appel sera donc rejeté, mais sans frais.

 

 

« Marc Nadon »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑114‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   XXXX c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 25 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE NADON

DE LA COUR                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas Cannon

Larry W. O. Smeets

 

POUR L’APPELANT

 

Banafsheh Sokhansanj

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin Cannon & Associates

Smeets Law Offices

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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