Federal Court of Appeal |
|
Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
PAUL ANDREWS
et
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 février 2011
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
Federal Court of Appeal |
|
Cour d'appel fédérale |
Date : 20110228
Dossier : A‑337‑10
Référence : 2011 CAF 75
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
ENTRE :
PAUL ANDREWS
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 février 2011)
[1] M. Andrews sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) datée du 26 août 2010. Nous sommes d’avis que sa demande doit être rejetée.
[2] M. Andrews a un long historique en ce qui concerne sa demande de pension d’invalidité fondée sur l’article 42 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (la Loi). Il a d’abord demandé des prestations en avril 1997. Après diverses audiences et appels, le 3 octobre 2003, un troisième tribunal de révision lui a accordé des prestations d’invalidité. Conformément aux dispositions de la Loi, la date à laquelle il est réputé être devenu invalide est le mois de janvier 1996. M. Andrews n’a pas interjeté appel de cette décision, mais il a contesté le calcul de ses prestations.
[3] À la demande de M. Andrews, le ministre a réexaminé l’évaluation quantitative et a conclu que la pension avait été bien calculée. M. Andrews a sans succès interjeté appel du réexamen devant un tribunal de révision. Le 1er mars 2006, la CAP a rejeté un appel de la décision du tribunal de révision. En rendant cette décision, la CAP a jugé que : 1) la disposition relative aux demandes tardives prévue au paragraphe 44(1) ne s’appliquait pas à M. Andrews; 2) les dispositions relatives aux déductions prévues aux articles 48 et 56 ne s’appliquaient pas à lui; 3) les dispositions relatives à l’incapacité prévues à l’article 60 ne s’appliquaient pas à lui non plus. Le 15 décembre 2006, notre Cour a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CAP. La Cour suprême a refusé d’accorder l’autorisation d’appel le 9 février 2007.
[4] M. Andrews a continué de faire parvenir du courrier, que l’on peut décrire avec bienveillance comme confus, à la CAP. Finalement, la CAP a tenu une audience le 10 décembre 2009. Dans une décision datée du 26 août 2010, la CAP a relevé trois questions que les diverses communications de M. Andrews semblaient soulever : 1) une question constitutionnelle; 2) une demande d’interrogatoire préalable; 3) une demande de réexamen sur le fondement de nouveaux faits. La CAP a rejeté toutes les « demandes ». C’est cette décision de la CAP qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[5] Il est évident que M. Andrews continue d’être insatisfait du montant de ses prestations d’invalidité et qu’il croit que les paiements devraient être rétroactifs à 1979, époque où il a subi sa première blessure, ou au moins à 1993, époque où il a travaillé pour la dernière fois. À notre avis, sa « demande » la plus récente à la CAP n’est qu’une nouvelle tentative de faire réexaminer le montant de sa pension. Comme nous le notions précédemment, toutes les voies d’appel relativement à cette question sont épuisées.
[6] La CAP a conclu que la nature de la question constitutionnelle proposée n’était pas précisée et qu’elle était demeurée obscure même à l’audience. Quoi qu’il en soit, M. Andrews a concédé qu’il n’avait pas signifié un avis de question constitutionnelle conformément au paragraphe 10.2(1) des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (les Règles) et à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Par conséquent, la CAP a refusé de traiter de la « demande » constitutionnelle. Elle n’a commis aucune erreur à cet égard.
[7] En ce qui concerne la question des nouveaux faits, le paragraphe 84(2) de la Loi permet à un requérant de demander le réexamen d’une décision antérieure en se fondant sur des faits nouveaux. M. Andrews n’a pas allégué dans ses observations écrites que la CAP avait commis une erreur en rejetant sa demande fondée sur des faits nouveaux. Il lui serait difficile de le faire parce qu’il a admis à l’audience devant la CAP qu’il n’avait pas de faits nouveaux à présenter. Quoiqu’il ait affirmé à l’audition de la présente demande que deux documents constituaient de nouveaux éléments de preuve, ces documents ne satisfont pas au critère des nouveaux faits au sens où le concept est compris en droit.
[8] Enfin, en ce qui concerne sa demande d’interrogatoire préalable fondée sur l’article 15 des Règles, la CAP a conclu que la requête semblait reposer sur l’espoir que M. Andrews pourrait « trouver quelqu’un au Ministère qui déclarerait qu’il était invalide avant la date à laquelle il a été déclaré invalide ». La CAP a poursuivi en expliquant que même si on lui donnait ce droit, il aurait été incapable de trouver qui que ce soit doté du pouvoir légal nécessaire pour conclure qu’il était invalide avant la date retenue par le tribunal de révision. En fin de compte, la CAP a rejeté la requête qu’elle a décrite comme une « partie de pêche dans un étang où il n’y a pas de poissons ». Nous sommes d’accord avec cette observation.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Carolyn Layden‑Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑337‑10
INTITULÉ : PAUL ANDREWS c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
RENDUS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
COMPARUTIONS :
|
POUR LE DEMANDEUR (se représentant lui‑même)
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sans objet
|
POUR LE DEMANDEUR (se représentant lui‑même)
|
Sous‑procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR
|