ENTRE :
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et. al.
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 9 mars 2011.
Jugement prononcé à Edmonton (Alberta), le 10 mars 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-302-10
Référence : 2011 CAF 93
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PERRY CHAMCHUK
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et. al.
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une décision du juge-arbitre Beaudry dans CUB 69424B, dans laquelle il a refusé la demande que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir la révision d’une décision antérieure rendue par le juge-arbitre Teitelbaum dans CUB 69424A.
[2] Tout au long de l’instance, le demandeur a exprimé son désaccord relativement au calcul des prestations auxquelles il avait droit fait par la Commission en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[3] La particularité de l’affaire est que le demandeur avait établi que sa période de prestations commençait le 18 décembre 2005, le rendant admissible à des prestations hebdomadaires de 333 $ pendant 22 semaines. Plus tard, le demandeur a abandonné cette demande au profit d’une demande selon laquelle sa période de prestations commençait le 9 avril 2006. Par conséquent, il a obtenu le droit de toucher des prestations hebdomadaires pendant 35 semaines, mais à un taux inférieur, soit 243 $ par semaine. Un versement excédentaire a donc été fixé pour les semaines où le demandeur a reçu des prestations au taux supérieur au cours de la période de prestations annulée. De plus, la Commission a commis des erreurs en calculant le taux des prestations du demandeur et l’indemnité de préavis donnée par son employeur.
[4] Il va sans dire que tout cela a contribué à la frustration du demandeur causée par la façon dont il a été traité par la Commission. Il était évident, à l’audition de la présente demande, qu’il n’avait pas compris la décision de la Commission ni la façon dont elle était arrivée à cette conclusion.
[5] Plus particulièrement, le demandeur s’est plaint de n’avoir jamais reçu de la Commission une [traduction] « feuille de calcul concise de toutes ses heures assurables en comparaison avec sa rémunération assurable totale ». En réponse, l’avocat du défendeur a fait référence à son dossier, plus précisément aux observations supplémentaires que la Commission a présentées au conseil arbitral expliquant comment elle avait déterminé [traduction] « le nombre total de semaines, ses heures assurables, sa structure tarifaire, son versement excédentaire et comment [elle] avait déterminé les sommes qu’il devait » (voir le dossier du défendeur, volume 1, pages 151 et suiv.). Même s’il peut être en désaccord avec le calcul de la Commission, le demandeur trouve réponse à ses questions dans ce document.
[6] Cela étant dit, nous sommes appelés à procéder au contrôle judiciaire d’une décision dans le cadre d’une révision. Le demandeur n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre Teitelbaum et le délai pour le faire est prescrit. Notre Cour a souvent répété que, sauf dans des circonstances spéciales, elle n’accepterait pas qu’on utilise le contrôle judiciaire d’une révision de décision comme moyen d’attaquer indirectement la décision originale (voir Nickerson c. Canada (Commission de l’assurance-emploi), 2006 CAF 110, au paragraphe 3; Mansour c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 328; Pollitt c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 98). C’est ce que le demandeur nous demande de faire.
[7] J’estime qu’il n’existe aucune circonstance particulière ou erreur susceptible de contrôle dans la révision de la décision justifiant l’intervention de notre Cour.
[8] Enfin, le demandeur a nommé plusieurs défendeurs dans sa demande. Le procureur général du Canada demande que l’intitulé soit modifié pour refléter le fait qu’il est le seul défendeur légitime. J’accueillerais cette demande.
Conclusions
[9] Par conséquent, je propose de rejeter la demande de contrôle judiciaire, mais eu égard aux circonstances de la présente affaire, sans frais.
[10] Je propose également de modifier l’intitulé comme suit :
ENTRE :
PERRY CHAMCHUK
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
« Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-302-10
INTITULÉ : PERRY CHAMCHUK c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 10 mars 2011
COMPARUTIONS :
EN SON PROPRE NOM
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LES DÉFENDEURS
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