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Cour d’appel fédérale

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Federal Court of Appeal

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Date : 20110208

Dossier : A-343-10

Référence : 2011 CAF 48

 

En présence de la juge Layden-Stevenson, j.c.a.

 

ENTRE :

JOHN FREDERICK CARTEN

et

KAREN AUDREY GIBBS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, JEAN CHRÉTIEN,

EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI, LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY, BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON, TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK, UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ALLAN ROCK, ANNE MCLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL, LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, feu ANTONIO LAMER, BEVERLEY MCLACHLIN, ALLAN MCEACHERN, PATRICK DOHM, DONALD BRENNER, BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE, THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND

CONSULTING LTD., THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, THE LAW SOCIETY OF ALBERTA, feu DAVID VICKERS, feu ROBERT EDWARDS, feu JOHN BOUCK, JAMES HABBITS, HOWARD SKIPP, CYRIL ROSS LANDER, feu RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, feu SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN, BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS, ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE, LISA SHENDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN, DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON, McCARTHY TÉTRAULT L.L.P., HERMAN VAN OMMEN, STEVE KLINE, LANG MICHENER L.L.P., LA CORPORATION DE LA VILLE DE VICTORIA, PIERRE UNTEL ET JEANNETTE UNETELLE

 

intimés

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                         La juge Layden-Stevenson, j.c.a.

 


Cour d’appel fédérale

emblem

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20110208

Dossier : A-343-10

Référence : 2011 CAF 48

 

En présence de la juge Layden-Stevenson, j.c.a.

 

ENTRE :

JOHN FREDERICK CARTEN

et

KAREN AUDREY GIBBS

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, JEAN CHRÉTIEN,

EDDIE GOLDENBERG, SERGIO MARCHI, LLOYD AXWORTHY, PIERRE PETTIGREW, JOHN MANLEY, BILL GRAHAM, JIM PETERSON, PAUL MARTIN, DAVID EMERSON, TIM MURPHY, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, MICHAEL HARCOURT, GLEN CLARK, UJJAL DOSANJH, GORDON CAMPBELL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ALLAN ROCK, ANNE MCLELLAN, MARTIN CAUCHON, IRWIN COTLER, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, COLIN GABLEMAN, GEOFF PLANT, WALLY OPPAL, LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, JEANNIE THOMAS, NORMAN SABOURIN, feu ANTONIO LAMER, BEVERLEY MCLACHLIN, ALLAN MCEACHERN, PATRICK DOHM, DONALD BRENNER, BRYAN WILLIAMS, JEFFERY OLIPHANT, JOHN MORDEN, JOSEPH DAIGLE, THEMIS PROGRAM MANAGEMENT AND

CONSULTING LTD., THE LAW SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, THE LAW SOCIETY OF ALBERTA, feu DAVID VICKERS, feu ROBERT EDWARDS, feu JOHN BOUCK, JAMES HABBITS, HOWARD SKIPP, CYRIL ROSS LANDER, feu RALPH HUTCHINSON, MICHAEL HALFYARD, HARRY BOYLE, feu SID CLARK, ALLAN GOULD, ROBERT METZGER, BRIAN KLAVER, JOHN MAJOR, JOHN HORN, BARBARA ROMAINE, ADELE KENT, SAL LOVECCHIO, DONALD WILKINS, ROY VICTOR DEYELL, TIMOTHY LEADEM, WILLIAM PEARCE, LISA SHENDROFF, ANN WILSON, RICHARD MEYERS, GILLIAN WALLACE, MAUREEN MALONEY, BRENDA EDWARDS, STEPHEN OWEN, DON CHIASSON, CRAIG JONES, JAMES MATTISON, McCARTHY TÉTRAULT L.L.P., HERMAN VAN OMMEN, STEVE KLINE, LANG MICHENER L.L.P., LA CORPORATION DE LA VILLE DE VICTORIA, PIERRE UNTEL ET JEANNETTE UNETELLE

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Layden-Stevenson, j.c.a.

[1]        Les présents motifs ont trait à cinq requêtes présentées en vertu du paragraphe 416(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Plusieurs intimés (défendeurs dans l’action sous-jacente) dans le présent appel, mais pas tous, demandent que soient rendue une ordonnance en cautionnement pour dépens. Je les appellerai les défendeurs ou les intimés, de façon interchangeable.

 

[2]        Il s’agit d’un appel de l’arrêt de la juge Gauthier de la Cour fédérale (la juge) rejetant l’appel d’une ordonnance du protonotaire Lafrenière (le protonotaire) adjugeant les dépens en faveur de chacun des défendeurs au montant forfaitaire de 750 $ (tout compris) : 2010 CF 857. Le protonotaire a radié la déclaration des appelants, sans autorisation de modifier et annulant l’action, avec dépens en faveur des défendeurs (sauf Thémis Program Management and Consulting Ltd. [Themis]) : 2009 CF 1233.

 

[3]        Les appelants ont publié une déclaration le 21 janvier 2008, nommant Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la Couronne fédérale) en qualité de principale partie défenderesse relativement à divers actes et omissions allégués concernant les politiques d’exportation d’eau en vrac du Canada et de la Province de la Colombie-Britannique. La déclaration interpelle un certain nombre d’autres défendeurs dont il est allégué qu’ils sont des fonctionnaires, des employés, des mandataires ou des sous‑mandataires de la Couronne fédérale. Selon la formulation du protonotaire, la déclaration renferme des allégations concernant l’existence d’actes « de collusion et d’un vaste complot entre détenteurs du pouvoir, y compris des membres actuels ou passés, dont certains aujourd’hui défunts, du gouvernement de la Colombie‑Britannique, du gouvernement fédéral et de la magistrature, dont l’objectif aurait été de nuire personnellement aux appelants ».

 

[4]        Les requêtes dont je suis saisie sont celles des intimés Themis, Lang Michener LLP (Lang Michener), the Law Society of British Columbia, McCarthy Tétrault LLP (McCarthy Tétrault) et Herman Van Ommen, les intimés comprenant ce que le protonotaire a caractérisé comme la Couronne de la Colombie-Britannique (la Couronne de la C.-B.), c’est-à-dire, les personnes dont il est allégué qu’elles représentent la Couronne de la C.-B., et comprenant les défendeurs de la Couronne fédérale, c’est-à-dire, ces personnes dont il est allégué qu’elles agissent au nom de la Couronne fédérale. 

 

[5]        Bien que les défendeurs judiciaires de l’intimé et la Law Society of Alberta n’aient pas demandé que soient rendue une ordonnance en cautionnement pour dépens, ils ont présenté une requête demandant à la Cour fédérale (ainsi qu’aux intimés précités à l’exception de Themis) de rendre une ordonnance radiant les parties des déclarations contre chacun des défendeurs, sans autorisation de modifier.

 

[6]        Le protonotaire a ordonné : que la demande soit radiée, sans autorisation de la modifier; que l’action soit rejetée avec dépens payables par les demandeurs aux défendeurs, à l’exception de la défenderesse Themis Program Management and Consulting Ltd.; que la requête en jugement par défaut présentée par les demandeurs contre la défenderesse, Themis Program Management and Consulting Ltd., soit rejetée. Dans des motifs détaillés et convaincants, le protonotaire a conclu : que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable; que la Cour n’a pas compétence à l’égard des défendeurs, à l’exception des défendeurs de la Couronne fédérale; que les allégations formulées par les appelants sont scandaleuses, frivoles et vexatoires; et que l’instance constitue un abus de procédure.

 

[7]        Comme il a été mentionné précédemment, la juge a rejeté l’appel intenté par les appelants contre l’ordonnance du protonotaire et a adjugé en faveur de chacun des défendeurs des dépens au montant forfaitaire de 750 $. Dans des motifs tout aussi détaillés et convaincants, la juge a examiné les principes de droit applicables. Elle a ensuite appliqué ces principes à l’affaire dont elle était saisie et a conclu qu’il était manifeste et évident que la déclaration des appelants échouait contre tous les défendeurs non fédéraux pour absence de compétence. Elle a également conclu que les allégations contre tous les défendeurs autres que les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada devraient aussi être rejetées comme étant scandaleuses, frivoles ou vexatoires. En ce qui concerne les défendeurs de la Couronne fédérale, la juge a conclu que les allégations reliant les actions d’autres défendeurs de la Couronne fédérale selon le principe d’un organisme de facto ne sont pas appuyées de la moindre preuve. Ayant examiné très soigneusement toutes les allégations et la preuve présentée, la juge a conclu que la déclaration était de nature purement spéculative et hypothétique et devait être rejetée sans l’autorisation de la modifier.

 

[8]        Les autres références aux « défendeurs » ou aux « intimés » dans ces motifs doivent être considérées comme faisant référence aux requérants. Les intimés ont établi que les dépens accordés par la juge demeurent impayés, les appelants résident en Colombie-Britannique et n’ont pas d’actifs. Les intimés maintiennent également qu’il y a des raisons de croire que l’action est frivole et vexatoire. Par conséquent, les conditions de l’alinéa 416(1)g) des Règles sont satisfaites et l’ordonnance demandée devrait s’ensuivre.

 

[9]        Les appelants « acceptent et ne contestent pas l’allégation d’impécuniosité ». Ils soutiennent plutôt qu’ils se sont vu refuser une audience complète et équitable sur le bien-fondé de leur cas et que d’exiger qu’ils fournissent un cautionnement pour les dépens constitue un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire de notre Cour. Par ailleurs, l’article 3 porte que les Règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Selon les appelants, l’octroi de l’ordonnance irait à l’encontre de cette directive impérative. Les appelants exhortent la Cour à refuser la réparation sollicitée par les intimés.

 

[10]      Après avoir examiné la déclaration, l’avis d’appel et les prétentions des appelants, et après avoir soigneusement évalué les arguments de tous les intéressés, je suis d’avis que la demande des intimés devrait être accordée. Ils ont établi un droit prima facie au cautionnement pour leurs dépens. Bien que j’aie pris en compte le droit des intimés à une indemnité, j’ai également considéré que tout cautionnement imposé ne doit pas être oppressif et empêcher la poursuite d’une action justifiée.

 

[11]      Il incombe aux appelants de démontrer de façon franche et complète leur impécuniosité. Des déclarations non étayées sont insuffisantes; une certaine précision des détails est requise : Chaudry c. Canada (AG), 2009 CAF 237, 393 N.R. 67. Peu de précisions ont été apportées en l’espèce, mais j’attache peu d’importance à cette omission. Je suis d’avis que l’appel interjeté par les appelants est dénué de fondement.

 

[12]    L’avis d’appel se compose d’environ 16 pages. Il contient des allégations d’erreur qui sont vagues, imprécises et redondantes et qui constituent une simple opinion. Je suis convaincue que le contenu dégagé de l’avis d’appel donne lieu aux « allégations d’erreur » décrites dans les paragraphes qui suivent.

 

[13]      L’avis d’appel est truffé d’allégations selon lesquelles la décision du juge devrait être annulée parce que le juge avait un parti pris contre les appelants. Les affirmations vont jusqu’à prétendre que le juge n’a pas écrit les motifs du jugement. Il s’agit d’une allégation extrêmement grave. La présomption d’impartialité judiciaire ne peut être réfutée que par des éléments de preuve clairs qui pourraient convaincre une personne raisonnable et bien informée que le juge pourrait ne pas trancher l’affaire de manière équitable : R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484. Aucun fondement dans l’avis d’appel ne peut étayer une telle allégation. Les appelants attaquent plutôt la qualité et le contenu des motifs du jugement. Cela donne naissance à un autre problème; un appel porte sur le jugement lui-même et non sur les motifs du jugement : Froom c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 2 R.C.F. 195 (C.A.) ; Devinat c. Canada (Commission de l’Immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 R.C.F. 212 (C.A.). En outre, comme il est indiqué précédemment, la juge a examiné les principes juridiques applicables et a fourni des motifs complets et détaillés.

 

[14]      Les appelants reprochent à la juge de ne pas avoir accepté de nouveaux éléments de preuve. La juge a examiné la demande des appelants et a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’admettre ces éléments de preuve qui ne constituaient rien de plus que des allégations scandaleuses et gratuites qui n’auraient aucune incidence sur le bien-fondé de l’appel dont elle était saisie. La prétention des appelants ne révèle aucune erreur. Les appelants prétendent également que la juge a commis une erreur de droit en se fondant sur un ouï-dire pour conclure que M. Carten se consacre presque entièrement au litige qui sous-tend l’affaire depuis 1996. Une fois de plus, cette allégation ne révèle aucune erreur. La juge a simplement conclu que, dans les circonstances, les appelants ont eu amplement le temps de défendre une thèse et de mettre de l’avant leurs meilleurs arguments. Le commentaire de la juge est sans importance quant à l’issue de l’affaire.

 

[15]      Les appelants affirment que la juge a exigé de façon inacceptable qu’ils prouvent les allégations contenues dans la déclaration alors que de telles allégations devraient être présumées vraies. C’est inexact. La juge a demandé aux appelants de défendre leur thèse par des faits sous‑jacents pour étayer les affirmations de contrôle gouvernemental sur les élus et les cabinets juridiques.

 

[16]      Les appelants soutiennent que la juge a examiné à tort la compétence de la Cour fédérale comme si chacun des défendeurs avait été poursuivi indépendamment du gouvernement fédéral lorsque le complot a été allégué. La juge a cependant bien tenu compte de l’allégation de relations entre les défendeurs non fédéraux pris individuellement et les défendeurs de la Couronne fédérale pour déterminer si la Cour fédérale avait compétence pour trancher cette affaire. Quant à l’affirmation selon laquelle la juge a commis une erreur de droit en concluant que le contrôle de jure du gouvernement fédéral est nécessaire pour fonder la compétence de la Cour fédérale, la juge a souligné que, en tout état de cause, les appelants n’avaient pas apporté de faits par lesquels un contrôle de facto pouvait être démontré et leur argumentation a échoué à satisfaire à ces critères. Enfin, les appelants affirment, sans plus, que la juge a incorrectement condamné ceux-ci au paiement des dépens. Il est bien établi en droit que les dépens suivent habituellement l’issue de la cause. Les appelants n’offrent aucun motif de faire exception à cette règle.

 

[17]      À mon avis, pour ces motifs, cet appel n’a pas de perspective raisonnable de succès et il est donc frivole et vexatoire. Cette conclusion, conjuguée à l’absence d’actifs suffisants pour payer les dépens de l’intimé, si la Cour l’ordonne, veut que l’ordonnance demandée soit accordée.

 

[18]      Chacun des intimés a fourni un mémoire de frais fondé sur la colonne III du tarif B des Règles. Les mémoires de frais sont d’étendues similaires. J’ai fait une moyenne, tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas d’une science exacte, et j’ai réduit les dépenses pour lesquelles aucun détail n’a été fourni. J’ai finalement conclu que chacun des intimés devrait avoir droit à 2 000 $. L’ordonnance de cautionnement pour dépens devrait donc indiquer le montant total de 10 000 $, y compris les débours.  

 

[19]      Les appelants ont demandé que, si la demande des intimés était accordée, il leur soit alloué cinq années pour se conformer à l’ordonnance. Bien qu’il convienne d’accorder un certain délai, une période de cinq ans n’est tout simplement pas possible. Les appelants devraient avoir six mois pour se conformer à l’ordonnance de cautionnement pour dépens.

 

[20]      Aucun des intimés n’a réclamé les dépens associés à la présente requête, par conséquent, je ne voudrais pas adjuger de dépens.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

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