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Date : 20110318

Dossiers : A-70-10

A-133-10

 

Référence : 2011 CAF 106

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GROUPE WESTCO INC.

appelante

et

NADEAU FERME AVICOLE LIMITÉE/

NADEAU POULTRY FARM LIMITED

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2011

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                                  LE JUGE NOËL

 


Date : 20110318

Dossiers : A-70-10

A-133-10

 

Référence : 2011 CAF 106

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

GROUPE WESTCO INC.

appelante

et

NADEAU FERME AVICOLE LIMITÉE/

NADEAU POULTRY FARM LIMITED

 

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s’agit de l’appel unique de deux décisions rendues par le Tribunal de la concurrence (le Tribunal ou le juge). Dans le dossier A-70-10, Groupe Westco Inc. (l’appelante ou Westco) porte en appel une décision datée du 22 janvier 2010 (2010 Trib. conc. 2, juge Blanchard) par laquelle elle a été déclarée coupable d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à une ordonnance antérieure datée du 26 juin 2008 (l’ordonnance provisoire d’approvisionnement ou l’OPA). Dans le dossier A-133-10, Westco porte en appel une décision datée du 18 mars 2010 (2010 Trib. conc. 5, juge Blanchard) par laquelle la requête qu’elle avait présentée en vue d’obtenir une ordonnance concernant l’interprétation de l’OPA a été rejetée.

 

[2]               Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited (l’intimée ou Nadeau) est une entreprise de transformation primaire de poulets approvisionnée par différents producteurs de poulets (désignés collectivement les producteurs). Westco est le principal fournisseur de Nadeau.

 

[3]               Au début de l’année 2008, les producteurs ont avisé Nadeau qu’ils cesseraient de l’approvisionner en poulets vivants dans le but de favoriser un nouveau partenaire d’affaires (Olymel). Nadeau a par la suite intenté le recours prévu à l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la Loi), et cherché à obtenir une ordonnance enjoignant aux producteurs de continuer à l’approvisionner en poulets vivants (la demande a finalement été rejetée par le Tribunal, 2009 Trib. conc. 6 [appel interjeté; affaire en délibéré]). En attendant que le Tribunal rende sa décision à propos de la demande fondée sur l’article 75, Nadeau a présenté une demande en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 104 de la Loi enjoignant aux producteurs de continuer « à lui fournir, aux conditions de commerce normales, la quantité de poulets vivants qu’[ils] lui vendaient auparavant ». Le 26 juin 2008, le Tribunal accordait les mesures provisoires demandées, lesquelles maintenaient le statu quo entre les parties et protégeaient les activités de Nadeau jusqu’à ce que l’audience sur le fond ait lieu.

 

[4]               Les principaux éléments de l’OPA se trouvent aux paragraphes 57 et 58, dont les passages pertinents sont ainsi rédigés :

[57] Les défenderesses devront continuer à approvisionner la demanderesse en poulets vivants aux conditions de commerce normales, soit au niveau actuel hebdomadaire de 271 350 poulets vivants.

 

[58] […] Le volume d’approvisionnement hebdomadaire sera réduit de 25 000 poulets vivants à compter de la première semaine de livraison attendue [...] par [Nadeau] en septembre 2008 et le volume continuera à être réduit pour chaque autre fournisseur de poulets vivants que [Nadeau] réussira à trouver au cours de la période entre la présente décision et la décision finale. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[5]               Après le prononcé de l’ordonnance, les parties ne sont pas arrivées à s’entendre sur son interprétation et sa mise en œuvre. En résumé, Westco était d’avis que son obligation, aux termes de l’OPA, se mesurait en fonction du poids total des poulets fournis plutôt que par leur nombre. Partant de ce point de vue et sans en recevoir au préalable l’autorisation du Tribunal, Westco a commencé à fournir à Nadeau un nombre inférieur de poulets, mais de poids plus élevé. Confrontée à ce changement et après avoir demandé en vain à Westco de continuer à l’approvisionner comme avant, Nadeau a engagé la procédure d’outrage. Westco a répondu en déposant une requête dans laquelle elle faisait valoir que l’OPA était ambiguë et devait être clarifiée.

 

[6]               Au cours de l’audience d’outrage au tribunal, l’existence de l’OPA et le fait que Westco connaissait cette ordonnance, deux des éléments constitutifs de l’outrage que Nadeau devait établir hors de tout doute raisonnable, n’ont pas été contestés. L’attention s’est donc portée sur la preuve concernant le troisième élément constitutif de l’outrage, la désobéissance délibérée à l’ordonnance de la part de Westco.

 

[7]               Westco a soutenu que l’ordonnance était ambiguë et qu’elle se prêtait à plusieurs interprétations. Westco a affirmé avoir respecté l’OPA puisqu’elle avait expédié à Nadeau toute sa production de poulets plus lourds, selon ses contingents de production, à l’exception de la réduction prévue au paragraphe 58 de l’OPA, portant sur les poulets obtenus d’autres sources. Poussée à l’extrême, la position de Westco est illustrée par un des témoins de la société, qui a affirmé que Westco respecterait l’ordonnance si elle pouvait produire et fournir à Nadeau un seul poulet de 2 730 000 kg.

 

[8]               À mon avis, l’affirmation de Westco selon laquelle l’OPA est ambiguë se vérifierait seulement si l’on oubliait que l’OPA avait pour objet le maintien du statu quo entre les parties. Westco connaissait très bien les modalités d’approvisionnement au moment du prononcé de l’OPA et savait combien il était important pour Nadeau que le nombre de poulets fournis et leur poids total soient maintenus. Westco a plutôt pris l’initiative de modifier unilatéralement les modalités d’approvisionnement parce que, comme le juge l’a conclu, elle avait l’intention de produire des poulets de poids supérieur dans le contexte d’une entente plus lucrative avec Olymel. Ce faisant, elle a cessé de se conformer à l’OPA, du moins en ce qui concerne le poids des poulets.

 

[9]               Je ne décèle aucune erreur dans la conclusion du juge suivant laquelle l’OPA était claire et que Westco lui avait sciemment désobéi. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour se penche sur les autres questions soulevées par Westco, qui n’auraient pas d’incidence sur l’issue des appels.

 

[10]           Les présents motifs tranchent les deux appels, dont je propose le rejet avec un seul mémoire de dépens taxés sur une base avocat-client à l’égard du dossier A-70-10. Une copie de ces motifs de jugement sera versée au dossier A-133-10 pour y tenir lieu de motifs.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 « Je suis d’accord

            Pierre Blais, juge en chef »

 

« Je suis d’accord

            Marc Noël, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossiers :                                                                          A-70-10

                                                                                                A-133-10

 

INTITULÉ :                                                                           Groupe Westco Inc. c. Nadeau Ferme Avicole Limitée/ Nadeau Poultry Farm Limited

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 15 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 18 mars 2011

 

Comparutions :

 

Éric C. Lefebvre

Martha A. Healey

Alexandre Bourbonnais

 

Pour l’appelantE

 

Leah Price

Andrea M. Marsland

Ron E. Folkes

Pour l’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ogilvy Renault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour l’appelantE

 

 

Fogler, Rubinoff LLP

Toronto (Ontario)

 

Folkes Legal Professional Corporation

Brampton (Ontario)

Pour l’INTIMÉE

 

 

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