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Federal Court of Appeal |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2011.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 mars 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-121-11
Référence : 2011 CAF 107
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Pelletier
ENTRE :
PHOSTECH LITHIUM INC.
appelante
et
VALENCE TECHNOLOGY, INC.
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Je suis convaincu que le critère pour l’octroi d’un sursis a été satisfait.
[2] La question d’une question sérieuse à trancher est un seuil peu exigeant. La question de l’interprétation de la revendication 3 est une question de droit et il me semble que l’appel sur ce point n’est pas frivole.
[3] En ce qui concerne le préjudice irréparable, je suis convaincu que si le sursis n’est pas accordé, Phostech Lithium Inc. (Phostech) subira un préjudice irréparable sous la forme d’une entreprise P1 actuellement exploitée à partir de ses locaux à Saint-Bruno en raison de la perte de l’un des principaux éléments de l’entreprise, à savoir des membres clés du personnel, des fournisseurs limités et des clients dont les délais sont sensibles au temps.
[4] La prépondérance des inconvénients penche en faveur de Phostech. Phostech et l’intimée Valence Technology, Inc. (Valence) ne sont pas concurrentes dans le même marché, de sorte que le seul inconvénient pour celle-ci, si l’appel est ultimement rejeté, est une période plus longue à l’égard de laquelle elle aura droit à une réparation pécuniaire. D’autre part, l’entreprise P1 de Phostech sera perdue et l’entreprise de ses clients sera touchée à des degrés divers.
[5] Cela dit, dans l’état actuel du droit, l’octroi d’un sursis équivaut à une autorisation de continuer à contrefaire le brevet de Valence. That said, on the current state of the law, the granting of a stay amounts to a licence to continue infringing Valence’s patent. Valence doit être protégée contre toute perte plus grande découlant de l’intervention de la Cour.
[6] Par conséquent, une ordonnance sera rédigée de la façon suivante :
L’exécution du jugement de la juge Gauthier, rendu le 17 février 2011, dans le dossier de la Cour T‑219‑07, sera sursise, jusqu’à l’audition de cette affaire par notre Cour, un tel sursis sera en vigueur à compter de la date où toutes les conditions suivantes auront été satisfaites :
1- Phostech fournira à Valence un engagement écrit quant aux dommages-intérêts, dans une forme acceptable pour les avocats de Valence, dans l’éventualité où son appel serait rejeté.
2- Phostech fournira à Valence un engagement écrit, dans une forme acceptable pour les avocats de Valence, qu’elle ne fera aucune distribution à ses actionnaires ou à des entités sans but lucratif, et qu’elle ne fera aucune dépense autre que dans le cadre habituel de ses activités commerciales normales tant que le présent sursis est en vigueur.
3- Phostech déposera auprès du greffe de la Cour d’appel fédérale, un cautionnement, dans une forme acceptable pour les avocats de Valence, en sa faveur, d’une somme de 250 000 $.
4- Dans les sept jours, les avocats de Phostech et de Valence présenteront conjointement un échéancier à l’égard des mesures qui restent à prendre dans l’appel, dans le but que cette affaire soit entendue à Montréal au cours de la semaine du 6 juin 2011. Si les avocats ne sont pas en mesure de s’entendre, la Cour fixera l’échéancier sans consulter les parties.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-121-11
INTITULÉ : PHOSTECH LITHIUM INC. c. VALENCE TECHNOLOGY, INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2011
COMPARUTIONS :
Me Jean-Sébastien Dupont
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POUR L’APPELANTE
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Me Angela Furlanetto |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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