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Date : 20110322

Dossier : A‑196‑10

Référence : 2011 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD.

appelante

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada)

intimé

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mars 2011.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE NADON

 


Date : 20110322

Dossier : A‑196‑10

Référence : 2011 CAF 112

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD.

appelante

et

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada)

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011)

LE JUGE NADON

[1]               Nous sommes d’avis, malgré les arguments solides à l’effet contraire présentés par M. Grenier, qu’il n’est pas justifié que notre Cour intervienne en l’espèce.

 

[2]               Nous estimons que le juge de Montigny n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de rétablir la demande de brevet no 2,334,113, essentiellement au motif que la demande avait été abandonnée par application de la loi et non par suite d’une décision du commissaire.

 

[3]               Plus particulièrement, nous convenons tous que l’arrêt de notre Cour DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (2008), 69 C.P.R. (4th) 189 (DBC Marine), qui confirme une décision du juge Mosley de la Cour fédérale (2008), 62 C.P.R. (4th) 279, est déterminant quant à la question dont nous sommes saisis. De plus, le fait que l’appelant estime que l’article 29 des Règles sur les brevets et la directive de pratique datée du 2 septembre 2003 sont invalides et nuls parce qu’ils sont incompatibles avec la Loi sur les brevets et la Déclaration canadienne des droits n’altère aucunement le caractère obligatoire de l’arrêt DBC Marine.

 

[4]               Précisons enfin, pour écarter tout doute pouvant subsister, que nous sommes d’avis que la conclusion du juge relative à la validité constitutionnelle de l’article 29 des Règles, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si cette disposition contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, est correcte.

 

[5]               Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Marc Nadon »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑196‑10

 

INTITULÉ :                                                   M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. c. LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (PGC)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 22 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LES JUGES NOËL, NADON ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE NADON

 

 

Comparutions :

 

François M. Grenier

Alexandra Steele

 

Pour l’appelant

 

Alexander Pless

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robic, s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelant

 

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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