Date : 20110322
Dossier : A‑196‑10
Référence : 2011 CAF 112
CORAM : LE JUGE NOËL
ENTRE :
M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD.
et
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada)
Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mars 2011.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A‑196‑10
Référence : 2011 CAF 112
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD.
appelante
et
LE COMMISSAIRE AUX BREVETS
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011)
[1] Nous sommes d’avis, malgré les arguments solides à l’effet contraire présentés par M. Grenier, qu’il n’est pas justifié que notre Cour intervienne en l’espèce.
[2] Nous estimons que le juge de Montigny n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de rétablir la demande de brevet no 2,334,113, essentiellement au motif que la demande avait été abandonnée par application de la loi et non par suite d’une décision du commissaire.
[3] Plus particulièrement, nous convenons tous que l’arrêt de notre Cour DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (2008), 69 C.P.R. (4th) 189 (DBC Marine), qui confirme une décision du juge Mosley de la Cour fédérale (2008), 62 C.P.R. (4th) 279, est déterminant quant à la question dont nous sommes saisis. De plus, le fait que l’appelant estime que l’article 29 des Règles sur les brevets et la directive de pratique datée du 2 septembre 2003 sont invalides et nuls parce qu’ils sont incompatibles avec la Loi sur les brevets et la Déclaration canadienne des droits n’altère aucunement le caractère obligatoire de l’arrêt DBC Marine.
[4] Précisons enfin, pour écarter tout doute pouvant subsister, que nous sommes d’avis que la conclusion du juge relative à la validité constitutionnelle de l’article 29 des Règles, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si cette disposition contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, est correcte.
[5] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑196‑10
INTITULÉ : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. c. LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (PGC)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES NOËL, NADON ET PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
Comparutions :
Alexandra Steele
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Pour l’appelant
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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Pour l’appelant
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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