Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 mars 2011
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110324
Dossier : A‑455‑10
Référence : 2011 CAF 118
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LINDSAY HENDERSON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 mars 2011)
LE JUGE STRATAS
[1] Le procureur général sollicite une ordonnance infirmant la décision rendue le 5 juillet 2010 par le juge‑arbitre Durocher (CUB 75108). Le juge‑arbitre Durocher et le conseil arbitral (dans une décision rendue le 5 mars 2010) ont tous deux conclu que M. Henderson avait droit à une prolongation de sa période de prestations aux termes des dispositions de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), modifiée par L.C. 2009, ch. 30 (parfois appelée projet de loi C‑50), concernant les travailleurs de longue date.
[2] À notre avis, la demande du procureur général doit être accueillie. Il n’est possible de prolonger la période de prestations qu’à l’égard des personnes dont la « période de prestations » a été établie au cours de certaines périodes : paragraphes 10(2) à 10(2.4) de la Loi, introduits par le paragraphe 2(1) du projet de loi C‑50. La Loi ne confère aucun pouvoir discrétionnaire permettant de modifier ou d’assouplir cette exigence.
[3] Le juge‑arbitre et le conseil arbitral ont tous deux conclu, sans aucune assise législative, que la « période de prestations » de M. Henderson a été établie lorsqu’il a commencé à recevoir des prestations, soit en mai 2009. À cet égard, ils ont commis une erreur de droit. Leur conclusion entre en conflit avec le libellé limpide de l’article 9 et du paragraphe 10(1) de la Loi, lesquels définissent l’établissement de la « période de prestations ».
[4] M. Henderson a présenté une demande de prestations le 13 juin 2008. Par application de l’article 9 et de l’alinéa 10(1)b) de la Loi, sa « période de prestations » a été établie le dimanche précédent, soit le 8 juin 2008. Cette date n’entre pas dans les périodes prévues par la Loi à l’égard desquelles il est possible de prolonger la période de prestations. Par conséquent, il n’était pas légalement possible de prolonger la période de prestations de M. Henderson.
[5] Nous souhaitons que M. Henderson comprenne que la présente décision ne le met pas en cause personnellement ni professionnellement; c’est tout simplement que les règles que le législateur a énoncées dans la Loi ne lui permettent pas d’obtenir une prolongation de sa période de prestations dans cette situation, et que nous n’avons d’autre choix que d’appliquer la Loi exactement comme le législateur l’a rédigée.
[6] Par conséquent, nous accueillerons la demande, nous infirmerons la décision du juge‑arbitre et nous renverrons l’affaire au juge‑arbitre, avec la directive de rejeter la demande de prolongation de la période de prestations présentée par M. Henderson.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑455‑10
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 14 SEPTEMBRE 2010 PAR LE JUGE‑ARBITRE DENIS DUROCHER
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. LINDSAY HENDERSON
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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Lindsay Henderson |
POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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