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Date : 20110328

Dossier : A‑78‑11

Référence : 2011 CAF 119

 

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

GLOBALIVE WIRELESS MANAGEMENT CORP.

appelante

et

PUBLIC MOBILE INC., PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS

intimés

 

 

 

Requête tranchée par écrit sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2011.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 


Date : 20110328

Dossier : A‑78‑11

Référence : 2011 CAF 119

 

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

Globalive Wireless Management Corp.

appelante

et

PUBLIC MOBILE INC., PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS

intimés

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Les requérants, Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, et Friends of Canadian Broadcasting (les requérants), demandent, en application de l'article 109 des Règles, l'autorisation d'intervenir dans le présent appel.

 

[2]               Le procureur général du Canada s'oppose à la requête, et Globalive Wireless Management Corp. appuie le procureur général. Pour sa part, Société TELUS Communications y consent, à condition que la date limite de dépôt des mémoires des faits et du droit des intimés ne soit pas modifiée.

 

[3]               La question en litige dans le présent appel est de savoir si le gouverneur en conseil, en prenant le décret (C.P. 2009‑2008, daté du 10 décembre 2009), a outrepassé ou non le mandat que lui confère la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38. La Cour fédérale a conclu (2011 CF 130, [2011] 3 R.C.F. 3) que le gouverneur en conseil avait outrepassé ce mandat. Elle a annulé le décret du gouverneur en conseil.

 

[4]               Les requérants ont été autorisés à intervenir devant la Cour fédérale (voir l'ordonnance du 13 avril 2010 de la protonotaire Tabib et l'ordonnance du 8 juin 2010 de la protonotaire Aronovitch). La portée de l'intervention des requérants était restreinte à la question de savoir si, en appliquant le paragraphe 16(3) de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil avait omis de prendre en compte ou de mettre en oeuvre les objectifs non commerciaux de la Loi énoncés dans les dispositions liminaires de l'article 7 et aux alinéas 7a), h) et i), ou avait agi de façon incompatible avec ces objectifs. L'argument principal avancé par les requérants devant la Cour fédérale était que le gouverneur en conseil avait à tort accordé une importance primordiale au renforcement de la concurrence dans le secteur des télécommunications et délaissé ainsi les objectifs non commerciaux de la Loi.

 

[5]               J'accueille la requête en autorisation d'intervenir dans l'appel devant notre Cour pour les motifs suivants :

 

a.         À mon avis, en l'absence d'erreur fondamentale dans la décision de la Cour fédérale d'autoriser les requérants à intervenir, de changement important concernant les questions soulevées en appel ou de nouveaux faits importants influant sur la question en litige, notre Cour n'a aucune raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire autrement que ne l'a fait la Cour fédérale. Personne n'a fait valoir une erreur fondamentale, un changement important ou des nouveaux faits importants.

 

b.         Il ressort manifestement des motifs de la Cour fédérale que les observations présentées par les requérants étaient pertinentes et ont aidé la Cour à rendre sa décision.

 

c.         Les requérants n'ont pas à démontrer qu'ils satisfont à toutes les conditions pertinentes énoncées dans Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada, [1990] 1 C.F. 84 (C.F. 1re inst.), conf. par [1990] 1 C.F. 90 (C.A.F.), notamment à celle de savoir s'ils seront touchés directement par l'issue du litige (Chemin de fer Canadien Pacifique c. Boutique Jacob Inc., 2006 CAF 426, au paragraphe 21). Je suis convaincu que, dans la présente affaire de droit public, les requérants disposent d'un intérêt véritable, à savoir la volonté démontrée d'appuyer une interprétation étroite des restrictions à la propriété étrangère prévues dans la Loi sur les télécommunications. Cet intérêt n'est pas simplement « jurisprudentiel », ne consistant pas, par exemple, en une inquiétude que la décision rendue par la Cour ait une incidence sur d'autres domaines du droit (voir, par exemple, Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Commission canadienne des droits de la personne, arrêt rendu en l'an 2000 par notre Cour et publié tardivement à [2010] 1 R.C.F. 226). En outre, les requérants pourront apporter une aide précieuse à la Cour dans la présente affaire de droit public, en mettant à profit leur compétence particulière et en apportant un point de vue différent sur les questions à l'égard desquelles ils souhaitent intervenir (Rothmans, Benson & Hedges Inc. (C.A.F.), précité, à la page 92). Il est dans l'intérêt de la justice que les requérants soient autorisés à intervenir dans la présente affaire de droit public.

 

[6]               S'autorisant des paragraphes 53(1) et 109(3) des Règles, la Cour assortira de conditions l'ordonnance permettant aux requérants d'intervenir.

 

[7]               Les observations écrites et orales des requérants ne pourront porter que sur les questions mentionnées au paragraphe 4 des présents motifs. Ces observations ne devront pas faire double emploi avec celles présentées par les autres parties et ne devront aucunement faire état de nouveaux faits.

 

[8]               Le présent appel fait l'objet d'une procédure accélérée et un calendrier a été établi. Il ne faut pas perturber ce calendrier.

 

[9]               Les requérants sont d'accord avec la décision de la Cour fédérale. Par conséquent, la date limite pour le dépôt de leur mémoire des faits et du droit devrait être proche de celle visant les mémoires des faits et du droit des parties qui approuvent aussi cette décision, soit Société TELUS Communications et Public Mobile Inc. Pour que les requérants puissent veiller à ce que leurs observations ne fassent pas double emploi avec celles de toute autre partie, la date limite pour le dépôt de leur mémoire des faits et du droit devrait être postérieure de peu à la date prévue pour le dépôt des mémoires des faits et du droit de Société TELUS Communications et Public Mobile Inc. (le 2 mai 2011). Par conséquent, la date limite pour la signification et le dépôt du mémoire des requérants est fixée au 5 mai 2011.

 

[10]           Le mémoire des requérants ne devra pas dépasser 12 pages. Lors de l'audition de l'appel, les requérants pourront présenter des observations orales d'une durée totale maximale de 20 minutes. Aucuns dépens ne seront adjugés en faveur ou à l'encontre de l'un ou l'autre des intervenants.

 

[11]           L'intitulé sera modifié pour tenir compte du fait que les requérants sont désormais des intervenants.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑78‑11

 

INTITULÉ :                                                  Globalive Wireless Management Corp. c. Public Mobile Inc., Procureur général du Canada et Société TELUS Communications

 

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 mars 2011

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Steven Shrybman

 

POUR LES INTERVENANTS ÉVENTUELS

 

Malcolm M. Mercer

 

POUR Globalive Wireless Management Corp.

 

Robert MacKinnon

Alexander Gay

 

POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Stephen Schmidt

 

POUR L'INTIMÉE SOCIÉTÉ Telus Communications

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sack Goldblatt Mitchell LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES INTERVENANTS ÉVENTUELS

 

McCarthy Tétrault

Toronto (Ontario)

 

POUR Globalive Wireless Management Corp.

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Société TELUS Communications

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE SOCIÉTÉ Telus Communications

 

 

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