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Date : 20110331

Dossier : A-334-10

Référence : 2011 CAF 121

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 mars 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 mars 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20110331

Dossier : A-334-10

Référence : 2011 CAF 121

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]        Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard d’une ordonnance interlocutoire que la Cour canadienne de l’impôt (Cour de l’impôt) a rendue au sujet d’une requête présentée par Grand River Enterprises Six Nations (Grand River). Grand River avait sollicité une ordonnance enjoignant à Sa Majesté la Reine (la Couronne) de fournir une liste de certains fabricants de produits du tabac (la liste demandée) et de répondre à une question contestée lors de l’interrogatoire préalable (la réponse demandée). La liste demandée était une liste des [traduction] « fabricants de produits du tabac des Premières nations qui se trouvent sur des réserves situées dans la province de l’Ontario » et qui sont [traduction] « titulaires de licence à titre de fabricants de produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. La réponse demandée portait sur la question de savoir, si la liste demandée n’était pas fournie, [traduction] « si l’un ou l’autre des titulaires de licence des Premières nations est une entité constituée en personne morale ».

 

[2]        La question soulevée dans le présent appel est de savoir si le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant la requête.

 

Les faits

[3]        Dans chaque affaire, pour déterminer la portée de l’interrogatoire préalable autorisé, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural en tenant compte des principes juridiques applicables. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., 2007 CAF 379, 162 A.C.W.S. (3d) 911, au paragraphe 35. Dans la présente affaire, le contexte factuel et procédural peut être résumé comme suit :

 

1.      Grand River est une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale. Elle fabrique et vend des produits du tabac en vertu d’une licence fédérale à son établissement situé sur la réserve de Six Nations of the Grand River (Réserve). La licence fédérale est délivrée en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22 (Loi).

 

2.      Depuis 1998, Grand River possède un permis de grossiste et un certificat d’inscription de la province de l’Ontario. Le certificat d’inscription est assujetti à la condition que Grand River vende ses produits du tabac sur la réserve.

 

3.      Dans la présente instance, Grand River interjette appel de 23 cotisations relatives à des droits d’accise et aux intérêts connexes se rapportant à une période de 23 mois qui a débuté en septembre 2005 et s’est poursuivie jusqu’en juillet 2007.

 

4.      Au cours de la période visée par les cotisations, Grand River n’a versé qu’une partie des droits d’accise sur ses produits du tabac, apparemment parce que, à son avis, des quantités importantes de produits du tabac ont été fabriquées et offertes en vente sur des réserves indiennes de l’Ontario, y compris la Réserve, par des personnes qui ne possédaient pas de licence fédérale autorisant la fabrication de produits du tabac ni n’ont versé de droits d’accise sur ces produits du tabac.

 

5.      Dans son dernier avis d’appel modifié, Grand River conteste les droits d’accise exigés d’elle en soutenant qu’aucun droit d’accise n’est devenu exigible. Elle fait valoir que ses produits du tabac n’ont pas été emballés au sens de l’alinéa 42(1)a) de la Loi et de l’alinéa 2b) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, DORS/2003-288 (Règlement), de sorte qu’aucun droit d’accise ne lui a été imposé ou n’était exigible d’elle.

 

6.      L’alinéa 42(1)a) de la Loi est ainsi libellé :

42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible :

 

a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage; [Non souligné dans l’original.]

42. (1) Duty is imposed on tobacco products manufactured in Canada or imported and on imported raw leaf tobacco at the rates set out in Schedule 1 and is payable

(a) in the case of tobacco products manufactured in Canada, by the tobacco licensee who manufactured the tobacco products, at the time they are packaged; and [emphasis added]

 

7.      Voici le texte de l’alinéa 2b) du Règlement :

2. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « emballé » à l’article 2 de la Loi, est un emballage réglementaire :

 

. . .

 

b) dans le cas d’un produit du tabac, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur.

[Non souligné dans l’original.]

2. For the purpose of paragraph (a) of the definition “packaged” in section 2 of the Act,

 

 

[…]

 

(b) a tobacco product is packaged in a prescribed package when it is packaged in the smallest package — including any outer wrapping that is customarily displayed to the consumer — in which it is normally offered for sale to the general public.

                    [emphasis added]

 

8.      À l’interrogatoire préalable, la Couronne a refusé de fournir les noms des fabricants de produits du tabac des Premières nations qui étaient titulaires de licence à titre de fabricants des produits du tabac en vertu de la Loi et qui se trouvaient sur des réserves de la province de l’Ontario. Elle a également refusé de dire si l’un ou l’autre des titulaires de licence des Premières nations avaient été constitués en personne morale.

 

9.      La Couronne a répondu comme suit à une demande par laquelle elle devait vérifier si tous les fabricants titulaires de licence payaient des droits d’accise sur leurs produits :

[traduction]

Réponse : Oui. Tous les fabricants de produits du tabac titulaires de licence paient des droits d’accise sur leurs produits du tabac au moment où leurs produits sont emballés dans les plus petits emballages dans lesquels ils sont normalement offerts en vente aux consommateurs. Afin de répondre de façon plus précise à la préoccupation de l’appelante, tous les fabricants de produits du tabac titulaires de licence paient des droits d’accise sur leurs produits du tabac au moment où leurs produits sont emballés dans des emballages similaires à ceux de l’appelante. [Non souligné dans l’original.]

 

La décision du juge de la Cour de l’impôt

[4]        Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que les renseignements sollicités n’étaient pas pertinents et que les demandes s’apparentaient à une recherche à l’aveuglette. Pour en arriver à cette conclusion, il a souligné ce qui suit au cours de l’audience :

 

1.         Le traitement d’autres contribuables par le ministre ne peut être déterminant et n’est pas pertinent quant à la responsabilité fiscale d’un contribuable donné.

 

2.         Toute plainte quant à l’exercice arbitraire du pouvoir discrétionnaire du ministre doit être présentée par voie de demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

 

Les questions en litige

[5]        À mon avis, les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes :

1.                  Quels sont les principes régissant la portée de l’interrogatoire préalable autorisé selon le paragraphe 95(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédures générales) (les Règles)?

 

2.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

3.                  Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la liste demandée et la réponse demandée n’étaient pas pertinentes?

 

Analyse des questions en litige

1.   Quels sont les principes régissant la portée de l’interrogatoire préalable autorisé selon le paragraphe 95(1) des Règles?

 

[6]        La portée de l’interrogatoire préalable est régie par le paragraphe 95(1) des Règles, dont voici le libellé :

95. (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

 

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée. [Non souligné dans l’original.]

95. (1) A person examined for discovery shall answer, to the best of that person’s knowledge, information and belief, any proper question relevant to any matter in issue in the proceeding or to any matter made discoverable by subsection (3) and no question may be objected to on the ground that

 

 

(a) the information sought is evidence or hearsay,

(b) the question constitutes cross-examination, unless the question is directed solely to the credibility of the witness, or

(c) the question constitutes cross-examination on the affidavit of documents of the party being examined. [emphasis added]

 

[7]        Dans Sa Majesté la Reine c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, la Cour d’appel fédérale a expliqué ce qu’est une question « pertinente » au sens du paragraphe 95(1) des Règles. Aux paragraphes 34 et 35, elle s’est exprimée comme suit :

[traduction]

34.     Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourrait produire l’un ou l’autre de ces effets. Pour déterminer s’il est satisfait à ce critère, il convient d’examiner les allégations que la partie qui procède à l’interrogatoire tente d’établir ou de réfuter. Voir Eurocopter, au paragraphe 10, Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CAF 287, 381 N.R. 93, aux paragraphes 61 à 64; Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., aux paragraphes 30 à 33.

 

35.     Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la « question fait partie d’une ‘recherche à l’aveuglette’ de portée vague et étendue » : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 166 A.C.W.S. (3d) 850, au paragraphe 3.

 

Ce sont là les principes à appliquer pour déterminer le bien-fondé des demandes de l’appelante.

 

2.   La norme de contrôle

[8]        Tel qu’il est mentionné plus haut, pour déterminer si une question est appropriée, il convient d’examiner le contexte factuel et procédural de l’affaire en tenant compte des principes juridiques applicables. En conséquence, la décision quant à savoir si une question donnée est autorisée repose essentiellement sur les faits. En appel, la décision du juge sera révisée à titre de décision sur une question mixte de fait et de droit. En conséquence, la Cour n’interviendra que lorsqu’une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable est établie. Voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, et l’arrêt Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., précité.

 

[9]        En l’absence d’erreur de droit isolable, tout exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge de première instance serait également révisé au regard de la norme de l’erreur manifeste et dominante.

 

3.   Le juge de la Cour de l’impôt a-t-il commis une erreur en concluant que la liste demandée et la réponse demandée n’étaient pas pertinentes?

 

[10]      À mon avis, le juge n’a commis aucune erreur en concluant que la liste et la réponse demandées n’étaient pas pertinentes et que la demande était de la nature d’une recherche à l’aveuglette. J’en arrive à cette conclusion au moyen d’un raisonnement différent que celui que le juge de la Cour de l’impôt a suivi au cours de l’audience. Les raisons pour lesquelles j’en arrive à cette conclusion sont les suivantes.

 

[11]      La demande de Grand River repose sur le fait qu’elle [traduction] « soupçonne, mais ne sait pas » qu’il y a des fabricants de produits du tabac des Premières nations qui sont titulaires de licence en vertu de la Loi, mais qui ne paient pas de droits d’accise sur l’ensemble de leurs produits. Grand River soutient qu’en conséquence :

 

a.       elle a le droit de vérifier l’allégation de la Couronne selon laquelle tous les fabricants de produits du tabac des Premières nations qui sont titulaires d’une licence en Ontario paient des droits d’accise sur leurs produits du tabac;

 

b.      elle souhaite connaître les noms de tous les fabricants de produits du tabac des Premières nations qui sont titulaires d’une licence en Ontario afin d’obtenir des échantillons de produits de chaque titulaire de licence, d’examiner l’emballage de leurs produits et de déterminer leur base de clientèle et ainsi mieux pouvoir analyser et interpréter la Loi.

 

[12]      C’est à cet égard que le contexte factuel et procédural de la présente affaire devient très important. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Ltd., 2010 CAF 142, 407 N.R. 180, au paragraphe 13, en la matière, la règle du cas-par-cas demeure de mise.

 

[13]      En général, le fait de vérifier le témoignage d’un témoin lors du contre-interrogatoire préalable n’est pas répréhensible (voir l’alinéa 95(1)b) des Règles), ni le fait de poser une question susceptible de lancer la partie dans une enquête qui pourra lui permettre de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire. D’autre part, les questions de la nature d’une recherche à l’aveuglette sont répréhensibles.

 

[14]      Dans Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CAF 287, 381 N.R. 93, aux paragraphes 61 et 62, la Cour a cité avec approbation la description suivante d’une recherche à l’aveuglette :

61.       […]

19. […] Il ne suffit pas qu’un document pourrait éventuellement mener à d’autres documents qui, bien que non pertinents eux-mêmes, pourraient ensuite éventuellement mener à des renseignements utilisables. C’est précisément le genre de recherche à l’aveuglette que la jurisprudence de la Cour a constamment refusé de sanctionner. Il ne s’agit pas de dire que la partie requérante doit établir que le document recherché mènera nécessairement à des renseignements utilisables : une probabilité raisonnable suffira, mais non une chance ténue.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]      L’appelante fait valoir que la liste demandée est nécessaire pour lui permettre d’obtenir des échantillons de produits et des emballages d’autres fabricants de produits du tabac ainsi que des renseignements sur la base de clientèle de ceux-ci. Elle sollicite ces données, non pas pour faire valoir que des contribuables se trouvant dans une situation similaire sont traités de manière différente, mais pour mieux comprendre la façon d’interpréter les dispositions législatives applicables, notamment quant à la question de savoir si les cigarettes et le tabac haché fin de Grand River sont « emballés » au sens de la Loi. En supposant qu’il s’agit d’une fin légitime dans la présente affaire, en l’absence d’éléments de preuve présentés par Grand River au soutien de son soupçon, il n’est pas établi que la liste demandée est susceptible de permettre à celle‑ci de prouver ses arguments ou de réfuter ceux de la Couronne. Il en est ainsi parce que le seul élément de preuve pertinent dont la Cour est saisie se limite à la preuve non contestée que la Couronne a présentée lors de la communication préalable et selon laquelle [traduction] « tous les fabricants de produits du tabac titulaires de licence paient des droits d’accise sur leurs produits au moment où ceux-ci sont emballés dans des emballages similaires à ceux de l’appelante ». En l’absence d’éléments de preuve permettant de déduire que certains fabricants non titulaires de licence ne paient pas de droits d’accise sur leurs produits du tabac lorsque ceux-ci sont emballés dans des emballages similaires à ceux de l’appelante, le juge de la Cour de l’impôt a eu raison de considérer les demandes de Grand River comme une recherche à l’aveuglette.

 

[16]      La situation examinée en l’espèce est bien différente des faits dont la Cour d’appel fédérale a été saisie dans l’arrêt Lehigh, où l’existence d’une note que la Couronne avait produite lors de l’interrogatoire préalable permettait de déduire que d’autres notes pertinentes pouvaient exister. Un soupçon ou une intuition non appuyé n’est vraisemblablement pas suffisant pour soutenir le lancement d’une enquête susceptible de permettre à une partie de prouver ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire.

 

[17]      Qui plus est, même lorsque la pertinence est établie, la Cour de l’impôt conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser d’autoriser une question. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements recherchés. Voir l’arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., susmentionné.

 

[18]      En Ontario, le ministère des Finances de la province délivre des permis provinciaux autorisant la vente de produits du tabac sur les réserves indiennes et à l’extérieur de celles-ci. Les noms et adresses des titulaires d’un permis provincial qui sont inscrits peuvent être obtenus en ligne. Grand River n’a pas expliqué pourquoi cette source de renseignements ne lui conviendrait pas. Elle n’a pas établi non plus qu’elle n’aurait pu obtenir de renseignements pertinents au sujet du sens du mot « emballage » en posant à l’interrogatoire préalable des questions sur ce que le ministre du Revenu national considère comme de l’emballage et sur les normes qu’il applique au moment de décider s’il est satisfait au critère de l’« emballage » dans un cas donné.

 

[19]      Pour les motifs exposés ci-dessus, j’en suis arrivée à la conclusion que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur en concluant que la liste et la réponse demandées ne sont pas pertinentes. En conséquence, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument subsidiaire de la Couronne selon lequel les renseignements demandés sont protégés de la communication parce qu’ils sont confidentiels.

 

Les dépens

[20]      Après la conclusion de l’audience, chacune des parties a fourni un mémoire de frais pro forma à l’égard de la requête présentée devant la Cour de l’impôt et de l’appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale. Cependant, le juge de la Cour de l’impôt a laissé au juge de première instance le soin de trancher la question des dépens relatifs à la requête dont il avait été saisi et aucun appel n’a été interjeté à l’égard de cette conclusion. En conséquence, la Cour d’appel fédérale devrait statuer uniquement sur les dépens de l’appel.

 

[21]      L’intimée a eu gain de cause dans l’appel et je lui accorderais les dépens engagés devant la Cour d’appel fédérale, quelle que soit l’issue de la cause. Conformément aux mémoires de frais pro forma, je fixerais les dépens devant la Cour d’appel fédérale à la somme globale de 2 250 $ au lieu des dépens taxés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            Carolyn Layden-Stevenson j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Robert M. Mainville j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-334-10

 

INTITULÉ :                                                               GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD. c.

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 16 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    La juge Dawson

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                 La juge Layden-Stevenson

                                                                                    Le juge Mainville

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 31 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

1) W. Jack Millar

2) James R.W. McNeil

 

POUR L’APPELANTE

 

André LeBlanc

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

1) Millar Kreklewetz LLP

    Toronto (Ontario)

 

2) Inch Hammond Professional Corporation

    Hamilton (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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