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Cour d’appel fédérale

    canada

Federal Court of Appeal

Date : 20110503

Dossier : A-207-10

Référence : 2011 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ROGER OBONSAWIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2011.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2011.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU


Cour d’appel fédérale

    canada

Federal Court of Appeal

Date : 20110503

Dossier : A-207-10

Référence : 2011 CAF 152

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ROGER OBONSAWIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2011)

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               L’appelant interjette appel à l’encontre d’une décision du juge Webb de la Cour canadienne de l’impôt (le juge), dans laquelle l’appel de l’appelant visant des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (LTA) a été rejeté avec dépens.

 

[2]               Une cotisation a été établie à l’égard de l’appelant sur la base de la LTA parce qu’il n’a pas perçu et qu’il n’a pas versé la TPS devant être payée par ses clients pour les services qu’il leur a fournis. Il a plaidé, en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, qu’il était exempté de taxation et il a fait valoir que les cotisations relatives à la TPS établies à son égard constituaient une taxe sur ses biens situés dans une réserve ou une taxe à laquelle il a été assujetti à l’égard de ces biens.

 

[3]               L'article 87 est libellé comme suit :

 

Biens exempts de taxation

 

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

 

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

 

 

Idem

 

(2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

 

Property exempt from taxation

 

87. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province, but subject to section 83 and section 5 of the First Nations Fiscal and Statistical Management Act, the following property is exempt from taxation:

 

(a) the interest of an Indian or a band in reserve lands or surrendered lands; and

 

(b) the personal property of an Indian or a band situated on a reserve.

 

Idem

 

(2) No Indian or band is subject to taxation in respect of the ownership, occupation, possession or use of any property mentioned in paragraph (1)(a) or (b) or is otherwise subject to taxation in respect of any such property.

 

 

 

[4]               Après une analyse minutieuse de la preuve, des contrats conclus avec les organismes de placement et de la jurisprudence pertinente, le juge a tiré les conclusions suivantes :

 

a)         l’appelant a fourni des fournitures taxables sous la forme de services pour lesquels des frais administratifs ont été exigés;

 

b)         aucun bien meuble de l’appelant n’a été taxé et il n’a été dépossédé d’aucun bien;

 

c)         l’appelant n’a été assujetti à aucune taxe concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage de ses biens meubles;

 

d)         l’appelant était le fournisseur des services et c’est l’acheteur des services, non le vendeur, qui devait payer la taxe;

 

e)         les acheteurs des services n’étaient pas des Indiens et ne se qualifiaient pas pour une exemption de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens : l’appelant ne peut transférer à une personne qui n’est pas un Indien ou une bande une exemption dont il aurait pu se prévaloir en vertu de l’article 87 de la Loi sur les indiens;

 

f)          étant donné que la TPS n'était pas imposée à l'appelant, mais à ses clients, la TPS ne portait pas atteinte aux biens de l'appelant.

 

g)         le paragraphe 87(2) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas puisque l’appelant n’est pas soumis à une taxation parce que la taxe doit être payée par l’acheteur, non par l’appelant;

 

h)         une cotisation relative à la TPS a été établie à l’égard de l’appelant pour la TPS qu’il n’a pas perçue de ses clients : il n’est pas taxé, une cotisation est établie à son égard parce qu’il n’a pas perçu et qu’il n’a pas versé la TPS.

 

 

 

[5]               Nous sommes d’accord avec les conclusions de fait et de droit du juge. La décision s’appuie sur des preuves et une jurisprudence abondantes. Le présent appel n’est pas fondé et sera rejeté avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                         A-207-10

 

 

INTITULÉ :                                                        ROGER OBONSAWIN c.

                                                                             SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                 Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                Le 3 mai 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                               Le juge en chef BLAIS

DE LA COUR :                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                             LE JUGE SEXTON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :           LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maxime Faille

Jaimie Lickers

Mark Siegel

 

Pour l’appelant

 

Gordon Bourgard

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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