Date : 20110509
Dossier : A‑71‑10
Référence : 2011 CAF 158
CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mai 2011
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Dossier : A‑71‑10
Référence : 2011 CAF 158
CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
ELEANOR DENISE BAINES
demanderesse
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 mai 2011)
[1] Eleanor Denise Baines, la demanderesse, a présenté une première demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime) en octobre 2000. Sa demande a été rejetée par le ministre compétent le 31 janvier 2001 au motif qu’elle n’avait pas fait la preuve qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Cette décision a été confirmée le 4 février 2002 à la suite d’un réexamen. Mme Baines n’a pas interjeté appel de la décision de réexamen.
[2] Mme Baines a présenté une nouvelle demande de prestations en janvier 2007. Sa demande a été acceptée avec effet rétroactif au mois d’octobre 2005. C’était le délai de rétroactivité maximal permis par le Régime. Il était nécessairement implicite dans cette décision que Mme Baines était invalide en ou avant décembre 2001 (mois au cours duquel elle a satisfait pour la dernière fois aux conditions de sa période minimale d’admissibilité).
[3] Mme Baines a demandé sans succès que son invalidité soit calculée à compter d’octobre 2000. Elle a ensuite saisi le tribunal de révision de la demande suivante :
[traduction]
[…] que le tribunal de révision rouvre mon dossier à compter de la date de ma première demande, ce qui correspondrait à octobre 2000. J’étais alors et je suis toujours incapable d’exercer une activité véritablement rémunératrice [Prière de se référer aux extraits de décisions relatives au RPC citées à l’annexe 4].
Je voudrais que le Tribunal réexamine ma première demande de prestations du RPC d’octobre 2000 et décide si j’étais alors admissible à des prestations du RPC, étant donné que je maintiens que j’étais atteinte à l’époque d’une invalidité suffisamment grave.
[4] Le tribunal de révision a confirmé la décision de Ressources humaines et Développement Canada (RHDC) (nom que portait alors Ressources humaines et Développement des compétences) suivant laquelle, en vertu des dispositions relatives aux demandes tardives, le paiement des prestations d’invalidité de Mme Baines ne pouvait commencer rétroactivement que le 15 octobre 2005, soit 15 mois avant la date à laquelle son droit à des prestations d’invalidité lui avait été reconnu, en janvier 2008. La Commission d’appel des pensions (la Commission) a rejeté l’appel interjeté par Mme Baines de cette décision.
[5] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Baines affirme que la Commission a commis une erreur en confirmant la décision du tribunal de révision. Elle fait valoir qu’elle a le droit de faire reporter le début du versement de ses prestations à l’année 2000, année au cours de laquelle elle a été victime d’un accident de voiture. Les blessures qu’elle a alors subies à la tête et au corps sont à l’origine des problèmes de santé qui ont amené RHDC à conclure en 2007 qu’elle était admissible à des prestations parce qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêchait de travailler.
[6] En confirmant la décision du tribunal de révision, la Commission a déclaré que c’était à bon droit que le tribunal de révision avait jugé qu’il n’avait compétence que pour réviser la décision rendue à la suite du réexamen de 2007 et que la Commission ne pouvait examiner que les questions relevant de la compétence du tribunal de révision (paragraphe 83(11) du Régime). La Commission ne pouvait pas non plus proroger le délai de prescription de 90 jours prescrit pour interjeter appel du rejet de la première demande de prestations présentée par Mme Baines en 2000. Une telle prorogation ne pouvait être accordée que par le commissaire des tribunaux de révision (article 82 du Régime).
[7] La Commission a également rejeté l’argument de Mme Baines suivant lequel le paragraphe 60(9) du Régime permettait de prévoir comme date du début du versement de ses prestations une date de plus de 15 mois antérieure en raison de son incapacité. Elle a estimé que le paragraphe 60(9) ne s’appliquait qu’aux demandes de prestations et non aux appels du rejet d’une demande. De plus, selon la jurisprudence, dans ce contexte, on entend par incapacité l’incapacité à former l’intention de présenter une demande, une norme à laquelle Mme Baines ne répondait pas, et ce, en dépit des difficultés incontestables avec lesquelles elle était aux prises.
[8] Dans les observations tant verbales qu’écrites qu’elle a soumises à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, Mme Baines a contesté le rejet de sa première demande de prestations. Toutefois, ainsi que le tribunal de révision et la Commission l’ont souligné, dans le cadre de l’appel de la décision rendue en 2007 à la suite d’un réexamen, ils n’ont pas compétence sur le rejet, en 2002, de la demande présentée en 2000.
[9] À notre avis, compte tenu des motifs qu’elle a exposés, la Commission n’a pas commis d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
[10] Le défendeur ne réclame pas de dépens. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée sans frais.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑71‑10
(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE LE 7 DÉCEMBRE 2009 PAR LE JUGE J.D. CUNNINGHAM DANS LE DOSSIER CP26400)
INTITULÉ : ELEANOR DENISE BAINES c.
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES SEXTON, DAWSON et STRATAS)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
LA DEMANDERESSE,
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
(la demanderesse, qui agit pour son propre compte)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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