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Cour d’appel fédérale

Description: emblem

 

Federal Court of Appeal

Date : 20101210

Dossier : A-387-10

Référence : 2010 CAF 338

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Devant l’honorable juge Layden-Stevenson

 

Entre :

ELI LILLY AND COMPANY

appelante

et

TEVA CANADA LIMITED

(AUPARAVANT NOVOPHARM LIMITED)

intimée

 

 

 

Appel examiné par écrit sans comparution des parties.

 

Ordonnance délivrée à Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2010.

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :                                 LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Cour d’appel fédérale

Description: emblem

 

Federal Court of Appeal

Date : 20101210

Dossier : A-387-10

Référence : 2010 CAF 338

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Devant l’honorable juge Layden-Stevenson

 

Entre :

ELI LILLY AND COMPANY

appelante

et

TEVA CANADA LIMITED

(AUPARAVANT NOVOPHARM LIMITED)

intimée

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               L’appelante et l’intimée conviennent mutuellement de la plus grande partie du cahier d’appel. Elles ne sont pas arrivées à s’entendre sur un nombre limité de points. Ainsi, la motion dont est saisie la Cour vise à résoudre ces éléments de désaccord entre les parties.

 

[2]               L’appel émane d’une action dans laquelle l’intimée avait tenté de faire invalider le brevet canadien 2 209 735, détenu par l’appelante. Le juge de première instance a conclu que le brevet était invalide par défaut d’utilité.

 

[3]               L’appelante observe que certains documents devraient être inclus dans le cahier d’appel, car ils sont nécessaires et pertinents pour les questions soulevées dans l’appel. Elle propose d’inclure les documents contestés dans un volume distinct du cahier d’appel, nommément le volume 16. J’examinerai chacun des points contestés.

 

[4]               L’appelante affirme que le juge de première instance a commis une erreur en manquant de restreindre l’expertise du Dr Virani et son témoignage. Dans ce dessein, elle propose d’inclure la pièce P-C, laquelle contient les qualifications proposées du Dr Virani. L’intimée prétend que P-C constitue un dossier des qualifications de l’expert proposé, ainsi que des oppositions et des arguments de l’avocat. Le dossier n’a pas été présenté comme preuve au procès. À mon avis, si un argument devait être présenté en appel sur la dénomination de l’expertise et de son impact éventuel, il serait utilise à la Cour d’avoir à sa disposition des qualifications de l’expert. De ce fait, les qualifications professionnelles proposées du Dr Virani, sans aucun autre document que pourrait contenir le dossier, peuvent être intégrées au cahier d’appel.

 

[5]               D’autres points de désaccord portent sur une allégation d’erreur en procédure qui aurait été commise par le juge de première instance, en autorisant l’intimée à évoquer le témoignage de réplique du Dr Virani à la preuve principale de l’intimée. L’appelante prétend que l’expertise en réponse du Dr Virani en date du 30 avril 2010 est nécessaire pour permettre à la Cour de comprendre la nature du préjudice causé par l’erreur en procédure qui aurait été commise par le juge de première instance. L’appelante demande plus de précautions à cet égard. Je n’estime pas que l’expertise en réponse sera utile à la Cour. L’expertise en réponse du Dr Virani venait répliquer à l’expert de l’appelante, le Dr Barkley, qui n’a pas été appelé en procès. Par conséquent, le rapport d’expert en réponse du Dr Virani a été retiré et n’a pas été intégré à la preuve. Aucune référence n’y est faite dans les motifs du juge de première instance, et je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de l’inclure dans le cahier d’appel.

 

[6]               Le document D-H est une lettre à la Cour, rédigée par l’avocat de l’intimée, expliquant le résultat d’un essai d’application des commissions rogatoires pour les témoins liés à l’étude clinique MGH. L’appelante cherchait à faire inclure la lettre comme pièce probante. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. De ce fait, l’appelante prétend que la lettre devrait être intégrée au cahier d’appel puisqu’elle a été incorrectement été exclue du procès. Cet argument est lié au commentaire du juge de première instance qui avait affirmé que l’appelante n’était pas arrivée à [Traduction] « convaincre aucun témoin ayant des connaissances directes sur l’étude clinique du Massachusetts General Hospital (l’étude MGH), qui constituait la preuve d’utilité de [l’appelante] de se présenter à la barre des témoins. » Or, le juge de première instance a aussi déclaré qu’il ne tirerait aucune conclusion négative à ce sujet. Ainsi, la lettre ne serait d’aucun secours à la Cour.

 

[7]               Les derniers points, qui peuvent être examinés ensemble, font référence au paragraphe 64 et aux pièces 2 et 15 de l’expertise du Dr James John McGough en date du 21 avril 2009. Ils ont été déclarés inadmissibles par le juge de première instance et ne lui ont donc pas été présentés. La règle acceptée veut que le cahier d’appel doive être limité aux documents présentés en preuve au juge de première instance. La preuve qui n’a pas été présentée au juge de première instance ne peut être présentée que dans des circonstances exceptionnelles en vertu d’une ordonnance découlant de l’article 351 des Règles de la Cour fédérale. Je n’ai pas été convaincue de l’existence de circonstances exceptionnelles dans le présent dossier. L’observation de l’appelante que les articles sont admissibles à titre d’exception à la règle du ouï-dire (manquement à énoncer l’exception) n’est pas convaincante. L’appelante peut présenter ses arguments en appel sans intégrer le document dans le cahier d’appel.

 

[8]               Un autre désaccord vise la manière dont les pièces doivent être décrites dans le cahier d’appel. L’appelante a dressé la liste des pièces qui correspond à la liste présentée au procès. L’intimée suggère que les descriptions sont, dans certains cas, inadéquates. Elles étaient suffisantes en procès, car le juge de première instance connaissait déjà la preuve. Des descriptions plus complètes, selon l’intimée, auraient été utiles pour la Cour d’appel puisqu’elle observerait ces pièces pour la première fois. Je ne vois aucun motif de modifier les descriptions utilisées en procès et ai confiance que la commission constituée pour entendre le dossier saura les utiliser.

 

[9]               Enfin, dans le volume 16 proposé par l’appelante, le dernier article est ainsi identifié [Traduction] : « Transcription, Volume 5, 18 mai 2010, page 1074, ligne 19 à la page 1106, ligne 3 ». Je ne vois pas à quoi fait référence cet article dans les observations de ni l’une ni l’autre des parties. Puisque je ne sais pas à quoi cette référence doit renvoyer, je ne peux que deviner qu’elle vise un point de désaccord, car elle apparaît dans le volume 16. Vu que je ne dispose ni de demande ni d’argument présenté par l’appelante à cet égard, sans accord, elle ne devrait pas apparaître dans le cahier d’appel.

 

[10]           Vu mes conclusions, il ne sera pas nécessaire de compiler un volume dédié uniquement aux qualifications d’expert proposées pour le Dr Virani. Il demeure possible de les inclure sous l’article 20.E dans le volume 6.

 

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-387-10

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                Eli Lilly and Company c. Teva Canada Limited (auparavant Novopharm Limited)

 

 

MOTION EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTIONS DES PARTIES

 

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :                                          LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 10 décembre 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Me Patrick Smith

Me Jane Clark

Me Melissa Binns

 

POUR L’APPELANTE

 

Me Jonathan Stainsby

Me Andrew Skodyn

Me Andrew McIntyre

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Heenan Blaikie LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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