Cour d'appel fédérale |
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20110608
Dossier : A-200-10
Référence : 2011 CAF 195
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 juin 2011.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juin 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20110608
Dossier : A-200-10
Référence : 2011 CAF 195
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
Entre :
BALVIR GILL
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] À la suite d’une blessure subie au travail en 2001, la demanderesse a demandé une pension d’invalidité sur le fondement du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). Sa demande a été rejetée initialement et après un second examen effectué par Développement des ressources humaines Canada. Ses appels subséquents interjetés auprès du tribunal de révision et de la Commission d’appel des pensions (la Commission) ont été rejetés. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Commission, datée du 27 avril 2010.
[2] Suivant le paragraphe 42(2) du Régime, une personne n’est considérée comme invalide que si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Il incombe à la demanderesse d’établir son invalidité sur le fondement du Régime.
La thèse de la demanderesse
[3] Madame Gill était présente à l’audience de la présente demande, mais son mari s’est adressé à la Cour en son nom. La demanderesse soulève des questions d’équité procédurale et d’autres erreurs commises par la Commission dans l’évaluation de ses éléments de preuve. En particulier, pour la première fois, Mme Gill affirme qu’elle a éprouvé des problèmes d’interprétation lorsqu’elle s’est présentée devant la Commission. Elle affirme que l’interprète pendjabi n’a pas traduit adéquatement son témoignage et sa thèse à la Commission et qu’il a utilisé de manière interchangeable des mots pendjabi et hindi, de sorte qu’elle avait de la difficulté à comprendre les questions auxquelles elle devait répondre. Elle a également l’impression que l’expert en médecine du défendeur, le Dr Rowan, était biaisé puisqu’[traduction] « il semblait froid, a traité ce dossier comme s’il n’était pas important et a fortement influencé la décision de la Commission » en donnant un « résumé négatif » [de son dossier] (voir la demande de contrôle judiciaire, paragraphe 2, et le mémoire des faits et du droit de la demanderesse, paragraphe 20).
[4] Sur le fondement de sa demande, la demanderesse estime que l’opinion de son médecin de famille, le Dr Shu, aurait dû prévaloir.
Analyse
[5] Bien que je comprenne fort bien la situation difficile de Mme Gill, je suis d’avis que sa demande ne peut être accueillie.
[6] D’abord, les problèmes d’interprétation à l’audience auraient dû être soulevés dès que possible : Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 C.F. 371. Compte tenu de la nature de la plainte de Mme Gill, je ne vois pas pourquoi elle n’a pas immédiatement avisé la Commission qu’elle ne comprenait pas les questions.
[7] Le mari de la demanderesse, qui était présent à l’audience et qui parle couramment l’anglais et le pendjabi, affirme avoir [traduction] « remarqué que l’interprète ne traduisait pas correctement et que plusieurs faits que sa femme a décrits n’ont pas été adéquatement traduits au tribunal ». Monsieur Gill prétend également qu’il [traduction] « n’était pas autorisé à parler ou à corriger les traductions fautives de l’interprète » (dossier de la demanderesse, affidavit de M. Gill, pages 14 et suivantes). Pourtant, la demanderesse n’a pas soulevé cette question devant la Commission. Qui plus est, aucun exemple dans le dossier ne nous permet d’évaluer la nature des difficultés de l’interprète et leur incidence, le cas échéant, sur la décision contestée. Par conséquent, je n’accueillerais pas la demande fondée sur ce motif.
[8] S’agissant des allégations de partialité visant le Dr Rowan, je conclus que la demanderesse n’a pas démontré que ce dernier a fait preuve d’un préjugé défavorable envers elle qui aurait entaché son objectivité, de sorte que la Commission aurait été trompée quant au contenu des dossiers médicaux de la demanderesse ou que sa décision aurait été influencée défavorablement. Le Dr Rowan a été assigné comme témoin par le défendeur pour fournir à la Commission son évaluation de la preuve médicale au dossier. On ne lui a pas demandé de donner son opinion quant à savoir si la demanderesse était invalide au sens du Régime, et rien n’indique qu’il ne l’a fait.
[9] S’agissant du fondement de la demande, la Commission a souligné, tout comme l’a fait le tribunal de révision avant elle, que pour chaque année qui a suivi son accident, Mme Gill a présenté des déclarations de revenus démontrant qu’elle touchait un salaire de travailleuse autonome pour avoir gardé deux de ses petits‑enfants chez elle. Sur le fondement de cet élément de preuve, la Commission a conclu que son invalidité n’était pas grave, puisqu’elle n’était pas incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Compte tenu du dossier, la Commission pouvait raisonnablement tirer cette conclusion et estimer qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer un examen approfondi de la preuve médicale.
[10] Toutefois, je remarque que le tribunal de révision, qui a préféré [traduction] « les conclusions du Dr Lui et du Dr How à la preuve de Mme Gill concernant ses symptômes », avait déjà conclu que l’invalidité de Mme Gill n’était également pas prolongée, c’est‑à‑dire qu’elle ne devait pas vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ni entraîner vraisemblablement le décès. Compte tenu de la preuve, le tribunal a conclu que sa blessure initiale était guérie (décision du tribunal de révision, paragraphes 46 et 42).
Conclusion
[11] J’estime que la décision de la Commission est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et des exigences du Régime (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9; [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47). Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans frais, le défendeur n’en ayant pas demandé.
[12] À la demande du défendeur, l’intitulé a été modifié pour que le procureur général du Canada soit désigné comme le défendeur approprié.
« Johanne Trudel »
« Je suis d’accord.
Pierre Blais, j.c. »
« Je suis d’accord.
K. Sharlow, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-200-10
INTITULÉ : BALVIR GILL c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 juin 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 8 juin 2011
Comparutions :
POUR SON PROPRE COMPTE
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|