Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal


Date : 20110623

Dossier : A-180-11

Référence : 2011 CAF 211

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ASTRAZENECA CANADA INC. et

ASTRAZENECA AKTIEBOLAG

appelantes

et

 

APOTEX INC.

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 juin 2011

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 23 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE STRATAS


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal


Date : 20110623

Dossier : A-180-11

Référence : 2011 CAF 211

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ASTRAZENECA CANADA INC. et

ASTRAZENECA AKTIEBOLAG

appelantes

et

 

APOTEX INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 23 juin 2011)

LE JUGE STRATAS

[1]               La Cour est saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance de la Cour fédérale (juge Crampton) en date du 29 avril 2011 rejetant la requête pour injonction interlocutoire des appelantes.

[2]               Les appelantes demandaient qu’il soit enjoint à l’intimée et à d’autres personnes de ne pas fabriquer, importer, exporter, utiliser vendre ou offrir en vente l’Apo-Esoméprazole et/ou le magnésium d’esoméprazole tant que le procès pour contrefaçon de brevet ne serait pas terminé.

 

[3]               Le juge de la Cour fédérale a appliqué le critère bien connu formulé dans l’arrêt RJR‑Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S.199, aux faits établis en preuve, et il a rejeté la requête. Dans des motifs rigoureux, clairs et fouillés, il a examiné, soupesé et apprécié la preuve, et il a formulé des conclusions en matière de crédibilité qui ont joué pour beaucoup dans sa décision.  Il a préféré la plupart des témoignages présentés par l’intimée, qu’il a jugés [traduction] « plus solides et convaincants au plan analytique », et il a, à diverses occasions, qualifié la preuve soumise par les appelantes de [traduction] « non‑plausible », « conjecturale », « non fondée » et « exagérée ». En se fondant sur la preuve dont il disposait, qu’il a minutieusement analysée, il a estimé que les appelantes n’avaient pas prouvé l’existence d’un préjudice irréparable.

 

[4]               À notre avis, la décision du juge de la Cour fédérale de rejeter la requête reposait principalement sur des conclusions de fait. En l’absence d’erreur de droit fondamentale, elle ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur manifeste et dominante.

 

[5]               Les appelantes ont fait valoir devant nous que le juge de la Cour fédérale avait commis une erreur de droit fondamentale en exigeant d’elles qu’elles établissent le préjudice suivant une norme impossible à atteindre. Elles affirment, par exemple, qu’il a imposé une norme trop exigeante en disant qu’AstraZeneca Canada Inc. aurait dû savoir que son médicament subirait tôt ou tard la concurrence d’un produit générique et aurait dû planifier en conséquence. Elles lui reprochent également d’avoir dit (au paragraphe 80) que certains types de préjudice ne sont pas « reconnus » en droit.

 

[6]               Après examen des motifs du juge de la Cour fédérale dans leur ensemble, nous concluons qu’il n’a pas imposé de norme trop exigeante pour la question du préjudice irréparable. Il n’a pas indiqué que certains types de préjudice n’étaient pas « reconnus en droit ». Il a plutôt conclu (aux paragraphes 100, 132 et 149) que les faits en cause s’apparentaient étroitement à ceux d’autres affaires où il avait été jugé que le préjudice n’était pas irréparable. À notre avis, il était loisible au juge de conclure que les appelantes n’avaient pas établi qu’elles subiraient un préjudice irréparable au sens entendu par la jurisprudence, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée et de l’appréciation de la crédibilité qu’il avait faite. Il n’a pas retenu l’argument des appelantes qu’elle subiraient un préjudice non susceptible d’indemnisation.

 

[7]               Le bien‑fondé de la conclusion du juge de la Cour fédérale sur la question du préjudice irréparable pût‑il même être mis en doute, ce n’est pas là le seul fondement juridique accepté de sa décision. En effet, il a aussi indiqué que les appelantes ne l’avaient pas convaincu que la prépondérance des inconvénients favorisait l’octroi de l’injonction. Il n’y a pas là non plus d’erreur susceptible de révision.

 

[8]               Beaucoup des arguments des appelantes nous invitent à recommencer l’appréciation de la preuve et à formuler des conclusions de fait que le juge de la Cour fédérale n’a pas tirées. La norme de révision déférente qui s’applique aux conclusions de fait nous impose en l’espèce de décliner cette invitation.

 

[9]               Pour ces motifs, nous concluons que le juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

 

[10]           L’intimée a demandé à la Cour de rendre une ordonnance particulière établissant les dépens à 20 000 $ plus des débours raisonnables, en raison, notamment, de la production d’un mémoire qui n’était pas conforme aux Règles et qui énonçait de nombreux motifs dont le bien‑fondé était limité ou inexistant. Les appelantes ont contesté ces arguments mais elles ont accepté que la Cour adjuge une somme globale établie à 10 000 $ plus des débours raisonnables.

 

[11]           L’appel sera rejeté avec dépens établis à 20 000 $ plus des débours raisonnables.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                                            A-180-11

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL CRAMPTON RENDUE LE 29 AVRIL 2011, DOSSIER T-1668-10)

 

INTITULÉ :                                                                            ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLA c. APOTEX INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                   Le 23 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                                      LES JUGES SHARLOW, STRATAS ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE :                                        LE JUGE STRATAS

 

COMPARUTIONS :

 

Gunars A. Gaikis

Yoon Kang

Vik Tenekjian

 

POUR LES APPELANTS

 

Andrew Brodkin

Julie Rosenthal

Daniel Cappe

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart and Biggar

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

Goodmans s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.