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Date : 20110526

Dossier : A‑329‑10

Référence : 2011 CAF 179

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

XL DIGITAL SERVICES INC.,

faisant affaire sous la raison sociale

DEPENDABLE HOMETECH

demanderesse

et

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 mai 2011

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                              LE JUGE NADON

 

 


Date : 20110526

Dossier : A‑329‑10

Référence : 2011 CAF 179

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

XL DIGITAL SERVICES INC.,

faisant affaire sous la raison sociale

DEPENDABLE HOMETECH

demanderesse

et

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par XL Digital Services Inc., faisant affaire sous la raison sociale Dependable HomeTech (HomeTech), visant à obtenir l’annulation d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) (2010 CCRI 543) datée du 28 septembre 2010.

 

[2]               Dans cette décision, le Conseil a rejeté l’objection de HomeTech à l’égard d’une demande présentée par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (le SCEP) en vertu de l’article 24 du Code canadien du travail, L.R.C. ch. L‑1 (le Code) en vue d’obtenir l’accréditation à titre de seul agent négociateur d’un groupe d’employés de HomeTech travaillant dans les environs de London, en Ontario. Le Conseil a estimé qu’il s’agissait de travailleurs employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code et que la réglementation de leurs relations de travail relevait par conséquent de la compétence constitutionnelle du Conseil.

 

[3]               Si la Cour annule cette décision, HomeTech demande à la Cour d’annuler également l’ordonnance provisoire du Conseil (ordonnance provisoire no 9919‑U), datée du 23 août 2010, qui accréditait le SCEP à titre d’agent négociateur pour les employés en question.

 

[4]               HomeTech a conclu un contrat avec Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) pour la fourniture de divers services à Rogers : installation de câbles et d’équipement connexe pour brancher l’équipement des clients résidentiels de Rogers aux services de câblodistribution, de téléphonie et d’Internet de Rogers; services de « dépannage » et autres fonctions de service après‑vente pour régler les problèmes techniques rencontrés par les clients de Rogers. Les employés de HomeTech en cause dans la présente demande effectuaient ce travail.

 

[5]               HomeTech soutient que la conclusion du Conseil selon laquelle il avait compétence pour instruire et trancher la demande d’accréditation du SCEP comportait deux erreurs. Premièrement, contrairement à la conclusion du Conseil, les activités principales de Rogers, qui est assujettie à la réglementation fédérale, ne comprennent pas la fourniture de services de câblodistribution jusqu’aux résidences des clients, mais uniquement jusqu’aux « sorties » du réseau de câblodistribution de Rogers situées à proximité. Deuxièmement, même si l’entreprise fédérale de Rogers prévoit la transmission d’un signal dans les résidences des clients, le Conseil a commis une erreur en concluant que le travail effectué par les employés de HomeTech, soit brancher l’équipement des clients de Roger au réseau, constitue une partie intégrante ou essentielle des activités principales de Rogers.

 

[6]               À mon avis, le Conseil a correctement tranché les deux questions. En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire de HomeTech.

 

Les faits

[7]               Dans les motifs de sa décision, le Conseil a énoncé en détail les faits relatifs à la nature des activités de HomeTech et de la relation de cette entreprise avec Rogers, les services qu’elle fournit à Rogers grâce à ses employés et les composantes d’un réseau de câblodistribution. Pour cette raison, et comme les conclusions de fait du Conseil ne sont pas contestées dans la présente demande de contrôle judiciaire, je me contenterai ci‑après de souligner les faits les plus saillants.

 

[8]               Premièrement, un réseau de câblodistribution peut être divisé en trois parties principales : la « tête de réseau », qui reçoit des signaux transmis du Canada et de l’extérieur du Canada et les convertit en vue de leur redistribution; les « nœuds », qui distribuent les signaux à un endroit situé à proximité des clients; les « prises de distribution » (ou sorties), auxquelles le réseau distribue les signaux, situées dans des rues résidentielles ou des poteaux de téléphone ou, dans le cas d’un édifice à plusieurs habitations, dans une boîte de panneaux.

 

[9]               Le travail de HomeTech commence aux prises de distribution et se termine à l’équipement dans les résidences des clients qu’elle branche au réseau de Rogers. La question de savoir si ce branchement lui‑même fait partie du réseau de câblodistribution aux fins réglementaires constitue le fondement du présent litige.

 

[10]           Deuxièmement, HomeTech et sa société mère ultime, Cancable Inc., sont constituées en vertu des lois de la province d’Ontario. Ces entreprises n’appartiennent pas à Rogers. Cependant, tous les revenus de HomeTech proviennent de son contrat avec Rogers. Les contrats ont des durées de trois ans. Quant à Rogers, elle ne dépend pas seulement de HomeTech pour les services en question, mais elle conclut également des contrats avec des concurrents de HomeTech et utilise certains de ses propres employés pour certains travaux.

 

[11]           Troisièmement, HomeTech fournit des services d’installation et des services connexes à des câblodistributeurs dans les villes ontariennes de London, Kitchener et Ottawa. En plus des services d’installation et de « dépannage », les employés de HomeTech à London exécutent certains services de vérification et de commercialisation pour Rogers. Quoique HomeTech forme ses employés selon une norme prescrite par Rogers et qu’elle fournisse les câbles et le reste de l’équipement requis pour le travail, Rogers fournit les récepteurs numériques, établit les horaires de travail selon la demande et assigne le travail aux techniciens de HomeTech.

 

Questions en litige et analyse

Deux questions préliminaires

a) norme de contrôle

[12]           Les questions en litige dans le présent appel concernent l’application d’une question de droit constitutionnel à des faits non contestés : les travailleurs de HomeTech pour lesquels le SCEP a demandé l’accréditation à titre d’agent de négociation étaient‑ils employés dans le cadre d’une entreprise fédérale relevant de la compétence du Conseil? Les décisions des tribunaux administratifs sur des questions de droit constitutionnel concernant la division des pouvoirs entre le Parlement et les provinces aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S 190, au paragraphe 58.

 

[13]           La Cour doit par contre faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait du Conseil auxquelles doit s’appliquer la Constitution, y compris à l’égard des inférences factuelles qu’il tire : Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407, au paragraphe 26. Cependant, l’évaluation par le Conseil de la signification constitutionnelle des faits n’appelle aucune retenue judiciaire.

 

b) avis de question constitutionnelle

[14]           L’avocat du SCEP a attiré l’attention de la Cour sur le fait que HomeTech n’avait pas signifié d’avis de question constitutionnelle aux procureurs généraux provinciaux conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, même si la question en litige est celle de savoir si les employés de HomeTech sont employés dans le cadre d’une entreprise fédérale relevant de la compétence constitutionnelle (et légale) du Conseil. L’avocat du SCEP n’a pas fait connaître sa position sur la question de savoir si le défaut de signifier un avis en application de l’article 57 portait un coup fatal à la demande de HomeTech et il n’a pas présenté d’observations à cet égard.

 

[15]           Dans des circonstances substantiellement identiques à celles de la présente espèce, la Cour a, dans Transport Besner Atlantic Ltée. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner, 2006 CAF 146, au paragraphe 40 (Transport Besner), refusé de trancher la question de savoir si le défaut de signifier un avis en application de l’article 57 invalidait en soi la procédure. Comme dans Transport Besner, le Conseil disposait en l’espèce d’un dossier de preuve complet et la question de savoir si les travailleurs en cause étaient employés dans le cadre d’une entreprise fédérale a été pleinement débattue devant lui. De plus, dans les deux affaires, la décision du Conseil se limitait à la conclusion que l’employeur n’avait pas démontré l’existence d’une erreur dans la décision du Conseil qui justifierait son annulation. Je ne vois aucune raison de déroger à Transport Besner et de renvoyer l’affaire au Conseil pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

Question 1 :    Quelle est l’étendue du réseau de câblodistribution de Rogers assujetti à la réglementation fédérale?

[16]           HomeTech convient que l’entreprise de télécommunications et de radiodiffusion de Rogers est une entreprise fédérale, mais elle soutient que ses activités (la transmission et la distribution de signaux télévisuels par son réseau de câblodistribution) commencent à la tête de réseau, par la réception et la conversion des signaux, et se terminent aux prises de distribution situées à proximité des résidences des clients. Le câble qui relie le réseau et l’équipement des clients de Rogers, soutient‑elle, ne fait pas partie du réseau. Par conséquent, les travailleurs de HomeTech qui l’installent ne sont pas employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et la présomption selon laquelle les relations de travail sont régies par la loi provinciale n’est pas réfutée.

 

[17]           L’avocat de HomeTech fait remarquer que la jurisprudence ne comporte aucune décision selon laquelle un réseau de câblodistribution, qui constitue sans conteste une entreprise fédérale, s’étend au‑delà des prises de distribution, à savoir jusqu’au branchement entre l’équipement des clients dans leurs résidences et le réseau. Il s’appuie plus particulièrement sur la décision Jones c. Cancable Inc., [2008] C.L.A.D. no 132 (Jones), rendue le 28 mai 2008 par un arbitre du Conseil.

 

[18]           Dans Jones, l’arbitre a rejeté la plainte de congédiement injuste d’un employé à l’encontre d’un employeur, Cancable Inc., qui exécutait pour un câblodistributeur à Windsor (Ontario) des services similaires à ceux que HomeTech exécute pour Rogers à London. L’arbitre a rejeté la plainte comme ne relevant pas de sa compétence parce que l’employeur ne s’occupait pas d’une entreprise fédérale. Ses motifs étaient similaires aux arguments soumis dans la présente espèce par HomeTech.

 

[19]           Je ne suis pas d’accord avec les observations de l’avocat. Quoique les tribunaux n’aient pas traité du point précis soulevé dans la présente affaire, ils ont de manière constante refusé de diviser les composantes d’un réseau de câblodistribution afin d’identifier des parties qui ne relèveraient pas d’une compétence extraprovinciale. Ainsi, dans Régie des services publics c. Dionne, [1978] 2 R.C.S. 191, pages 197 et 198, la Cour a déclaré :

[...] lorsqu’il s’agit de transmission ou de réception de télévision, on ne peut pas plus séparer, aux fins constitutionnelles, le système de transmission, le dispositif matériel et les signaux reçus et diffusés par celui‑ci qu’on ne peut séparer les voies de chemin de fer du service de transport qui les utilise ou les routes des véhicules de transport et des services de transport qu’ils assurent.

 

[...] les techniques employées par les entreprises de câblodistribution en l’espèce montrent clairement qu’il faut qu’elles puissent recevoir et transmettre des signaux de télévision à leurs abonnés. En résumé, elles dépendent des stations de radiodiffusion et leur entreprise est un simple maillon d’une chaîne qui va jusqu’aux abonnés qui reçoivent les émissions à leurs postes de télévision. [Non souligné dans l’original.]

 

[20]           De même, dans Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio‑Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, la Cour a rejeté l’argument selon lequel la réception des signaux télévisuels relève du pouvoir réglementaire fédéral, mais leur transmission ultérieure par câbles dans la province n’en relève pas. Elle a statué que cette réception et cette transmission relevaient toutes deux de la compétence fédérale.

 

[21]           L’avocat de HomeTech n’a fait valoir aucune raison de principe pour justifier sa prétention selon laquelle le réseau de câblodistribution de Rogers se termine aux prises de distribution. À mon avis, aux termes de la Constitution, l’étendue des pouvoirs de l’organisme de réglementation fédéral en ce qui a trait aux réseaux de câblodistribution ne devrait pas dépendre indûment de la technologie particulière utilisée pour permettre aux clients de recevoir les signaux transmis.

 

[22]           En fait, il est contraire à l’intuition de soutenir que le réseau de câblodistribution de Rogers se termine aux prises de distribution situées à l’extérieur alors que le service pour lequel les clients paient Rogers est la réception des signaux dans leurs résidences au moyen de leurs téléviseurs ou d’autres équipements. Si les clients ne sont pas branchés au réseau de Rogers, Rogers n’exerce pas d’activité commerciale. Cette interprétation de l’étendue des activités de Rogers est étayée par l’article 2 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 :

« télécommunication » la transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.

“telecommunications” means the emission, transmission or reception of intelligence by any wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or by any similar technical system.

 

[23]           L’avocat de HomeTech a également invoqué l’arrêt Fastfrate, où la Cour suprême réitère (au paragraphe 27) que les relations de travail relèvent généralement de la compétence provinciale et que « la compétence fédérale a été interprétée de façon restrictive dans ce contexte ». Dans cette affaire, la Cour a statué que le fait qu’une entreprise de transport, qui ramassait et livrait des marchandises dans une province, avait conclu un contrat avec un tiers pour le transport interprovincial des marchandises ne faisait pas d’elle une entreprise fédérale.

 

[24]           Cependant, écrivant pour la majorité de la Cour dans Fastfrate, le juge Rothstein a reconnu (au paragraphe 60) que les tribunaux avaient traité les télécommunications différemment du transport et que « l’analyse constitutionnelle a parfois principalement porté sur “le service fourni et pas simplement [. . .] les moyens utilisés” ».

 

[25]           À mon avis, l’argument de HomeTech accorde un poids indûment élevé aux moyens particuliers de transmission du message comparativement à la nature du service offert par Rogers, soit la transmission de signaux à la résidence d’un client au moyen d’un branchement à son réseau. Le fait de brancher des clients au réseau de câblodistribution de Rogers de manière à ce qu’ils puissent visualiser des émissions de télévision et avoir accès à l’Internet chez eux est plus que « le simple fait de faciliter [les communications] interprovincial[es] » (Fastrate, au paragraphe 78). Cela constitue le lien final essentiel d’une chaîne fonctionnellement unique pour la transmission et la réception de signaux.

 

[26]           En conséquence, je ne suis pas convaincu que le Conseil a commis une erreur en concluant que l’entreprise fédérale de Rogers s’étend de la tête de réseau jusqu’au branchement à la résidence des clients entre l’équipement et le réseau.

 

Question 2 :    Sur le fondement du fait que l’entreprise fédérale principale de Rogers comprend le branchement entre l’équipement du client et le réseau, les services fournis par HomeTech en tant qu’entreprise active font‑ils partie essentielle ou intégrante de l’exploitation de l’entreprise fédérale?

[27]           L’avocat de HomeTech convient que le Conseil a appliqué le bon critère à quatre volets établi dans Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 R.C.S. 115 à 135, pour répondre à cette question : (i) la nature générale de l’exploitation de HomeTech comme entreprise active, (ii) la nature du lien unissant HomeTech à Rogers, (iii) l’importance du travail effectué par HomeTech pour Rogers en comparaison avec ses autres clients et (iv) l’étendue de la participation des employés de HomeTech à l’exploitation de l’entreprise fédérale principale de Rogers.

 

[28]           Pour paraphraser le juge Estey, qui écrivait au nom de la majorité de la Cour dans Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1983] 1 R.C.S. 733, à la page 770, la question est la suivante : dans quelle mesure le travail des employés de HomeTech faisait‑il partie intégrante de l’entreprise fédérale de Rogers? Il importe de garder à l’esprit que j’ai déjà conclu que le Conseil n’a pas commis d’erreur en concluant que l’entreprise fédérale de Rogers s’étendait de la tête de réseau aux câbles et à l’équipement reliant ses clients au réseau.

 

[29]           Presque tous les faits mènent à la conclusion que les employés de HomeTech sont très intégrés dans l’entreprise fédérale. En particulier, l’exploitation de HomeTech « comme entreprise active » consistait à brancher les clients de Rogers au réseau et à fournir des services connexes. HomeTech n’appartenait pas à Rogers, mais Rogers était le seul client de HomeTech et les employés en cause de HomeTech consacraient tout leur temps à effectuer des travaux visés par les contrats conclus entre Rogers et HomeTech. Rogers contrôlait la répartition du travail des employés et l’établissement de leurs horaires.

 

[30]           La principale observation sur cette question, faite au cours de la plaidoirie par l’avocat de HomeTech, était que le branchement des téléviseurs des clients au réseau au moyen d’un récepteur numérique constituait une partie périphérique de l’entreprise fédérale. La [traduction] « partie essentielle » du réseau, a‑t‑il dit, consiste à recevoir, à convertir et à transmettre les signaux aux prises de distribution.

 

[31]           Je ne suis pas d’accord. Chaque partie du réseau est essentielle pour la transmission des signaux aux clients. On ne peut vraisemblablement dire que la réception des signaux par les clients de Rogers était subsidiaire à leur transmission jusqu’à la sortie dans la rue. La seule fin du réseau de Rogers est de permettre à ses clients de recevoir les signaux sur l’équipement se trouvant dans leurs résidences.

 

[32]           Dans la mesure où le raisonnement de l’arbitre dans Jones n’est pas compatible avec les présents motifs, ils ne devraient pas être suivis. J’ajouterais seulement que, contrairement au Conseil dans la présente affaire, l’arbitre dans Jones n’avait pas le bénéfice de connaître la décision Phasecom Systems Inc., [2005] OLRB Rep. 688. Dans cette décision, la Commission des relations de travail de l’Ontario a rejeté la demande d’accréditation du syndicat au motif que les travailleurs qui avaient installé les antennes paraboliques pour brancher les clients au réseau étaient employés dans le cadre d’une entreprise fédérale.

 

Conclusions

[33]           Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            M. Nadon, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑329‑10

 

(APPEL D’UNE DÉCISION, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2010, DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES DANS LE DOSSIER DU CONSEIL 28083‑C)

 

INTITULÉ :                                                   XL DIGITAL SERVICES INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE DEPENDABLE HOMETECH et
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LES JUGES NOËL et NADON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

V. Ross Morrison

POUR LA DEMANDERESSE

 

Douglas J. Wray

Jesse B. Kugler

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morrison Brown Sosnovitch LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

CaleyWray

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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