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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110921

Dossier : A-220-10

Référence : 2011 CAF 264

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence du JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.

appelante

et

GARFORD PTY LTD.

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR  :                                                       LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110921

Dossier : A-220-10

Référence : 2011 CAF 264

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence du JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.

appelante

et

GARFORD PTY LTD.

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L’appelante a déposé une requête pour demander des ordonnances de la Cour a) lui permettant de déposer un avis d’appel modifié dans le présent dossier A-210-10 (« l’appel concernant la disjonction »); b) s’assurant que l’appel sera entendu immédiatement après l’audience de l’appel dans le dossier A-421-10 (« l’appel concernant la Loi sur la concurrence »); c) fournissant un calendrier pour mener à terme le présent appel et l’appel concernant la Loi sur la concurrence; d) accordant toute autre réparation que la Cour autorise; e) adjugeant les dépens relatifs à la requête.

Historique de la procédure

[2]               L’intimée dans le présent appel (« Garford ») avait déposé une déclaration auprès de la Cour fédérale demandant, entre autres, divers recours liés aux présumées contrefaçons de brevet par l’appelante (« Dywidag »), ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. Ces réclamations sont vigoureusement contestées par Dywidag, qui a également déposé une demande reconventionnelle contre Garford en demandant notamment que la Cour fédérale rende diverses déclarations d’invalidité de brevet.

 

[3]               Dans une requête en date du 24 juillet 2009, Dywidag a demandé une ordonnance de disjonction de l’étape de l’action relative à la responsabilité de l’étape liée aux dommages-intérêts ou à la comptabilisation des profits. Un protonotaire de la Cour fédérale a accueilli cette requête et a ordonné la disjonction. Garford a interjeté appel de cette ordonnance devant un juge de la Cour fédérale, et le 8 mai, le juge Zinn a fait droit à l’appel de Garford et a annulé l’ordonnance de disjonction pour les motifs répertoriés sous 2010 FC 581. Dywidag interjette maintenant appel devant notre Cour.

 

[4]               Dans le contexte du présent appel concernant la disjonction, Dywidag a déposé une requête pour une demande de sursis ou de suspension de l’ordonnance du juge Zinn jusqu’à ce que la Cour tranche l’appel. Cette requête a été rejetée par le juge Stratas le 17 septembre 2010 pour les motifs répertoriés sous 2010 CAF 232. Les ordonnances du juge Zinn et du juge Stratas ont comme effets conjugués que l’instance devant la Cour fédérale n’est pas disjointe, les questions relatives à la responsabilité et aux réparations doivent être tranchées ensemble devant la Cour fédérale et les documents de dépôt et de divulgation concernant toutes les questions liées à l’action peuvent être déposés auprès de cette Cour en attendant l’issue du présent appel concernant la disjonction.

 

[5]               Toutefois, dans les motifs de jugement datés du 6 octobre 2010 et répertoriés sous 2010 CF 996, le juge Russel de la Cour fédérale a accueilli la requête en jugement sommaire rejetant la partie des réclamations de Garford ayant trait aux dommages-intérêts et à l’indemnité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence au motif que les délais de prescriptions étaient échus avant que l’action ait été intentée. Garford a interjeté appel de ce jugement devant notre Cour dans le dossier A-421-10.

 

[6]               Il convient de noter que le 4 janvier 2011, la Cour a été informée que, afin de faciliter la médiation, les parties avaient conclu un [traduction] « moratoire de litige » quant à l’instance devant la Cour fédérale, à l’appel concernant la disjonction et l’appel concernant la Loi sur la concurrence. Il semble que les parties demandent maintenant de procéder quant aux deux appels.

 

[7]               Même si l’instance de l’appel concernant la disjonction est bien avancée (les parties ont déjà déposé leur mémoire des faits et du droit respectif), l’instance de l’appel concernant la Loi sur la concurrence est encore à l’étape préliminaire puisque le dossier d’appel n’a pas été déposé.

 

Arguments concernant la présente requête

[8]               [11]      Dywidag affirme que l’appel concernant la disjonction est inextricablement lié à l’appel concernent la Loi sur la concurrence, vu les commentaires suivants du juge Zinn au paragraphe 21 de ses motifs :

[traduction]

 

Je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire aurait été appropriée uniquement si aucune réclamation n’avait été faite en vertu de la Loi sur la concurrence. En conséquence, je suis d’avis que le présent appel doit être accueilli à ce moment-ci puisque les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence font partie de l’action de la demanderesse et qu’elle ne peut établir la responsabilité sans ces renseignements.

 

En conséquence, le jugement du juge Russel rejetant les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence et le jugement subséquent de notre Cour confirmant ou rejetant l’appel de ce jugement dans l’appel concernant la Loi sur la concurrence constituent des facteurs pertinents qui doivent être pris en considération dans une décision subséquente de la Cour portant sur l’appel concernant la disjonction.

 

[9]               Pour sa part, Garford soutient que de nombreuses questions sont en jeu dans l’appel concernant la disjonction, autre que les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence. Garford fait valoir en outre que la modification proposée à l’avis d’appel serait préjudiciable puisqu’elle n’aurait pas l’occasion de préparer et de déposer un argument modifié concernant les questions soulevées par cette modification.

 

[10]           Garford s’oppose également à toute ordonnance prévoyant que les deux appels soient entendus successivement puisque cette situation pourrait retarder l’audition de l’appel concernant la disjonction. Garford affirme qu’il [traduction] « est possible que le responsable de la gestion de l’instance [à la Cour fédérale] n’ordonne pas les interrogatoires censés être entendus avant l’issue de l’appel concernant la disjonction […] Si l’audition simultanée des questions retardait l’audition de l’appel concernant la disjonction, les appels ne doivent donc pas être entendus ensemble » (paragraphe 23 des observations écrites de Garford).

 

Discussion

[11]           Sur requête, la Cour peut autoriser une partie à modifier son avis d’appel selon les modalités qui protègeront les droits de toutes les parties. En règle générale, la Cour autorisera une telle modification uniquement si elle sert l’intérêt de la justice et n’entraîne aucune injustice qui ne peut être indemnisée par l’adjudication de dépens.

 

[12]           Le jugement du juge Russel rejetant les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence devant la Cour fédérale, ainsi que la décision subséquente de notre Cour dans l’appel concernant la Loi sur la concurrence, peut toucher l’issue de l’appel concernant la disjonction. Même s’il peut exister d’autres motifs pour accueillir ou rejeter l’appel concernant la disjonction qui pourrait ensuite être examiné par la Cour, les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence constituaient manifestement un facteur que le juge Zinn a pris en considération lorsqu’il a refusé la disjonction. La modification de l’avis d’appel sera donc autorisée. Une ordonnance sera rendue en même temps que les présents motifs autorisant Dywidag à déposer, dans un délai de 10 jours, un avis d’appel modifié dans l’appel concernant la disjonction et un mémoire des faits et du droit modifié. Garford disposera d’un autre délai de 10 jours pour déposer un mémoire des faits et du droit modifié répondant aux questions soulevées dans la modification.

 

[13]           L’article 105 des Règles des Cours fédérales autorise à la Cour d’ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances qu’elles soient : (i) réunies (ii) instruites conjointement ou (iii) instruites successivement. Les critères pris en considération pour réunir des instances ne sont pas les mêmes que ceux pris en compte pour instruire conjointement ou successivement des instances. Même si l’appel concernant la disjonction et l’appel concernant la Loi sur la concurrence ne devraient pas être réunis, il est logique et efficace qu’ils soient instruits par la même formation de la Cour et successivement vu l’incidence possible que la décision subséquente de la Cour dans l’appel concernant la Loi sur la concurrence peut avoir sur l’appel concernant la disjonction.

 

[14]           Je ne retiens pas l’argument de Garford selon lequel des retards supplémentaires découlant de l’audition successive des appels seraient préjudiciables en ce qu’ils pourraient entraver le déroulement des interrogatoires préalables devant la Cour fédérale. Le juge Stratas a refusé de suspendre l’exécution de l’ordonnance du juge Zinn refusant la disjonction, dont l’effet pratique était d’autoriser l’exécution du dépôt de documents et la divulgation de renseignements à l’égard de toutes les questions dont est saisie la Cour fédérale. Des difficultés pratiques quant à la gestion de l’instance relativement au dépôt de documents et à la divulgation de renseignements liés à ces réclamations pourraient survenir à la suite du jugement du juge Russel rejetant les réclamations en vertu de la Loi sur la concurrence, mais ces difficultés doivent être réglées à l’aide d’un processus de gestion de l’instance devant la Cour fédérale.

 

[15]           Je souligne en outre que l’appel concernant la Loi sur la concurrence est encore à l’étape préliminaire, même s’il a été intenté pour la première fois par Garford le 5 novembre 2010, il y a plus de dix mois. Même si l’inaction de Garford pour mener à terme le présent appel pourrait être attribuable en partie au « moratoire du litige » conclu par les parties, il est maintenant clair que le présent appel devrait être mené à terme par Garford sans autres délais. En conséquence, afin de répondre à certaines des préoccupations de Garford découlant de la requête de Dywidag et afin de s’assurer que l’audition de ces deux appels se déroule rondement, une ordonnance prescrivant un calendrier accéléré sera rendue dans l’appel concernant la Loi sur la concurrence en vue de s’assurer que l’appel soit mené à terme dans les 75 prochains jours.

 

[16]           Le jugement du juge Russell a été rendu après que l’appel concernant la disjonction a été intenté. En conséquence, la modification à l’avis d’appel et l’exigence selon laquelle l’appel concernant la disjonction soit entendu immédiatement après l’appel concernant la Loi sur la concurrence ne découlent pas d’une erreur ou d’une inadvertance de la part de Dywidag ou de Garford. En conséquence, je ne vois aucune raison d’adjuger des dépens en faveur de l’une ou l’autre des parties en l’espèce.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-220-10

 

INTITULÉ :                                                                           Dywidag Systems International, Canada, Ltd. v. Garford Pty Ltd.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Juge Mainville

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 21 septembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

 

 

Me Kevin L. LaRoche

Me Kirsten Crain

 

POUR L’APPELANTE

Me P. Bradley Limpert

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Cameron MacKendrick LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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