ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2011
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A‑482‑10
Référence : 2011 CAF 273
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
BRANDON CARL HUNTLEY
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 3 octobre 2011)
LE JUGE EVANS
[1] Brandon Carl Huntley, un citoyen de race blanche de l’Afrique du Sud, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a jugé que M. Huntley avait raison de craindre d’être persécuté du fait de sa race. La décision a fait l’objet d’un énorme battage médiatique et a été qualifiée de raciste par le gouvernement de l’Afrique du Sud.
[2] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision de la Commission. L’affaire a été soumise au juge Russell (le juge), qui a estimé que la décision de la Commission était déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait. Il a par conséquent fait droit à la demande et renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision conformément à ses motifs, qui sont publiés à 2010 CF 1175.
[3] M. Huntley affirmait quant à lui que l’instance constituait un abus de procédure parce que le ministre avait présenté la demande de contrôle judiciaire en réponse aux pressions diplomatiques exercées par le gouvernement de l’Afrique du Sud et qu’une décision de la Cour favorable au ministre donnerait lieu à une crainte raisonnable de partialité et à un manque d’indépendance judiciaire. Le juge a rejeté cet argument après avoir conclu que rien ne permettait de penser que le ministre avait introduit la demande de contrôle judiciaire pour une autre raison que le fait qu’il estimait que la décision de la Commission était erronée.
[4] L’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIRP), prévoit que le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle‑ci.
[5] En l’espèce, le juge a refusé de certifier les questions proposées par l’avocat de l’intimé au sujet de la présumée ingérence politique dans le déroulement de l’instance introduite en vertu de la LIPR et au sujet des allégations de présumés partialité et manque d’indépendance. Il a estimé que les questions proposées étaient hypothétiques, car la prémisse sur laquelle elles reposaient – en l’occurrence la prémisse suivant laquelle le ministre avait introduit la demande de contrôle judiciaire par suite de pressions diplomatiques dont il avait fait l’objet – n’avait aucun fondement factuel.
[6] Non rebuté par ce refus, l’avocat de M. Huntley a interjeté appel devant notre Cour en faisant valoir que suivant la jurisprudence l’alinéa 74d) n’exclue pas le droit général d’interjeter appel d’une décision de la Cour fédérale en vertu de l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F‑7, lorsque le moyen d’appel invoqué est que le juge de première instance était partial ou qu’il s’est attribué à tort compétence ou a décliné à tort sa compétence.
[7] Nous sommes d’accord pour dire que, malgré le libellé apparemment clair de l’alinéa 74d), le législateur fédéral ne pouvait avoir l’intention de mettre à l’abri de tout examen en appel des erreurs qui, si elles échappaient à tout examen, auraient pour effet d’ébranler la primauté du droit et de miner la confiance du public envers la bonne administration de la justice. Nous estimons toutefois que les erreurs que le juge aurait commises en l’espèce n’entrent pas dans cette catégorie étroite.
[8] La principale soi‑disante erreur « de compétence » invoquée par l’avocat de M. Huntley concerne le fait que le juge n’a pas appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable aux conclusions de fait tirées par la Commission. L’avocat soutient que le juge a substitué sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission et qu’il a tiré de nouvelles conclusions de fait. Or, même si le juge a commis l’erreur qu’on lui reproche, l’omission d’appliquer la bonne norme de contrôle est une erreur de droit « ordinaire » et non une usurpation de pouvoir qui échapperait à l’application de l’alinéa 74d).
[9] L’avocat de M. Huntley soutient également que la Cour devrait entendre l’appel parce que l’appelant reproche au ministre d’avoir commis un abus de procédure. Le juge a toutefois conclu que cette allégation n’était pas étayée par la preuve et il a donc refusé de certifier les questions de droit proposées par l’avocat parce qu’elles étaient hypothétiques.
[10] Même si l’abus de procédure allégué en l’espèce pouvait faire l’objet d’un appel en l’absence d’une question certifiée, nous ne sommes pas persuadés que le juge a commis une erreur donnant lieu à révision en rejetant les allégations au motif qu’elles n’étaient pas appuyées par la preuve. Il s’ensuit que les allégations connexes au sujet de la crainte de partialité et du manque d’indépendance du juge doivent également être rejetées.
[11] À titre subsidiaire, l’avocat affirme que l’alinéa 74d) est contraire à l’article 7 de la Charte des droits et libertés du Canada. Nous ne sommes pas de cet avis. Cette question a été réglée dans l’arrêt Huynh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1996] 2 C.F. 976 (C.A.).
[12] Nous n’estimons pas non plus, vu les faits de l’espèce, que M. Huntley a démontré qu’il n’aura pas droit à une audience impartiale lorsque l’affaire sera examinée de nouveau par la Commission.
[13] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté. Le fait que le présent appel soit dénué de tout fondement constitue une des « raisons spéciales » prévues par l’article 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, de sorte que les dépens de l’appel seront donc adjugés au ministre.
« John M. Evans »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑482‑10
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2010 PAR LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER IMM‑4423‑09
INTITULÉ : BRANDON CARL HUNTLEY c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Russell Kaplan |
POUR L’APPELANT DEMANDEUR
|
Asha Gafar |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT DEMANDEUR
|
Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
|