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Date : 20111006

Dossier : A‑108‑11

Référence : 2011 CAF 277

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

UNITED STATES STEEL CORPORATION et

U.S. STEEL CANADA INC.

appelantes

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                                               LE JUGE STRATAS

 


Date : 20111006

Dossier : A‑108‑11

Référence : 2011 CAF 277

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

UNITED STATES STEEL CORPORATION et

U.S. STEEL CANADA INC.

appelantes

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 octobre 2011)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               L’appelante interjette appel d’une ordonnance (prononcée par le juge Near) : 2010 CF 1142 par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’appel d’une décision de la protonotaire Milczynski : 2010 CF 1142.

 

[2]               L’appel découle d’une requête interlocutoire de l’intimé présentée dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 40 de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28. L’intimé a demandé à la protonotaire l’autorisation de modifier son avis de demande en vertu de l’article 75 des Règles des Cours fédérales. Par cette modification, l’intimé cherche à aviser l’appelante des nouvelles mesures de réparation qu’il entend solliciter dans sa demande.

 

[3]               Comme elle l’a fait devant la protonotaire de la Cour fédérale, l’appelante fait valoir devant nous que le Tribunal n’avait pas le pouvoir d’accorder la modification sollicitée par l’intimé. Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante soutient que les mesures de réparation que l’intimé tente d’obtenir en modifiant sa demande sont fondées sur une violation à l’égard de laquelle aucune mise en demeure n’a été faite en vertu de l’article 39 de la Loi sur Investissement Canada, de sorte que l’appelante n’a pas eu la possibilité de répondre. Ces arguments se fondent nécessairement sur l’interprétation qu’il faut selon l’appelante donner aux dispositions pertinentes de la Loi. L’appelante a par ailleurs souligné, à la fois verbalement et par écrit, que la modification proposée vise de tout nouveaux engagements dont la durée dépasse celle des engagements initialement pris en vertu de la Loi. Le bien‑fondé du présent appel dépend de plusieurs questions : les faits pouvant être établis, l’interprétation que la Cour fait des engagements initiaux et des nouvelles mesures de réparation que sollicite maintenant l’intimé, et une question d’interprétation législative, soit celle de savoir si les nouvelles mesures de réparation sont permises en vertu de la Loi.

 

[4]               La protonotaire a conclu que la modification proposée ne pouvait être rejetée que s’il était évident et manifeste que les mesures de réparation visées par la modification n’avaient aucune chance d’être accordées. Autrement dit, elle devait être convaincue que seule l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi préconisée par l’appelante peut être retenue compte tenu des faits de l’espèce, et que toute interprétation contraire est sans fondement. L’appelante n’a pas su convaincre la protonotaire. Selon elle, les questions soulevées par l’appelante étaient contestables et devaient faire l’objet d’un examen approfondi lors de l’audition au fond de la demande à la lumière d’une plaidoirie exhaustive et au vu d’un dossier de preuve complet.

 

[5]               En accordant la modification, la protonotaire a correctement tenu compte de l’article 75 des Règles des Cours fédérales, des facteurs devant être examinés en vertu de cette disposition, des décisions de principe et des faits de l’espèce. Sa décision était une décision discrétionnaire fondée sur les faits qui lui ont été soumis ainsi que sur les critères applicables en vertu de l’article 75.

 

[6]               En appel devant la Cour fédérale, il incombait à l’appelante de démontrer que l’ordonnance discrétionnaire de la protonotaire est entachée d’une « erreur flagrante » : Z.I. Pompey Industrie c. ECU‑Line N.V., 2003 C.S.C. 27 au paragraphe 18, [2003] 1 R.C.S. 450. Il apparaît évident des motifs de la Cour fédérale que l’appelante n’a pas satisfait à cette norme.

 

[7]               Les appelantes interjettent néanmoins appel devant notre Cour – un troisième échelon décisionnel –, qui est tenue d’appliquer une norme de contrôle très exigeante. Selon nous, bien qu’elle soit consciente du caractère strict de la norme de contrôle que la Cour doit appliquer, pour l’essentiel, l’appelante reprend son interprétation de la Loi, une interprétation qui mérite selon la protonotaire et la Cour fédérale de faire l’objet d’un débat exhaustif.

 

[8]               Notre rôle est de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur fondamentale en concluant que la protonotaire n’a pas commis d’« erreur flagrante » en accordant la modification. L’appelante n’a pas satisfait à cette norme. En conséquence, l’appel sera rejeté.

 

[9]               À la fin des plaidoiries, nous avons demandé aux parties de nous faire part de leurs observations concernant l’opportunité de condamner l’appelante à verser des dépens supplémentaires à l’intimé. Nous convenons qu’une ordonnance en ce sens est justifiée et accordons à l’intimé les dépens qu’il demande, soit le maximum de la fourchette prévue dans la colonne IV du tarif B, quelle que soit l’issue de la cause.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑108‑11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE NEAR EN DATE DU 25 FÉVRIER 2011, DOSSIER NO T‑1162‑09

 

 

INTITULÉ :                                                   United States Steel Corporation et U.S. Steel Canada Inc. c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                                     LES JUGES Evans, Layden‑Stevenson
ET Stratas

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael E. Barrack

Alana V. Shepherd

 

Marie Henein

 

POUR LES APPELANTES

 

John L. Syme

Craig Collins‑Williams

Max Binnie

Jessica DiZazzo

 

POUR L’INTIMÉ

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thornton Grout Finnigan LLP

Toronto (Ontario)

 

Henein & Associates LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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