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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20111025

Dossier : A-389-10

Référence : 2011 CAF 298

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

TARA MATERIALS, INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2011

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE EVANS

 

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20111025

Dossier : A-389-10

Référence : 2011 CAF 298

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

TARA MATERIALS, INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2011)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Tara Materials, Inc. en vertu de l’article 68 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en date du 3 août 2010 sous le régime du paragraphe 67(1) de la Loi. Le Tribunal devait déterminer si certaines marchandises (des toiles pour artistes) exportées des États‑Unis au Canada étaient des « produits originaires » au sens du Règlement sur les règles d’origine (ALENA), DOSR/94‑14 (le Règlement), et pouvaient ainsi bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu par l’Accord de libre‑échange nord‑américain, R.T. Can. 1994 no 2 (l’ALENA).

 

[2]               Dans la décision faisant l’objet de l’appel, le Tribunal a maintenu la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de rejeter la prétention de l’appelante selon laquelle toutes les marchandises étaient des « produits originaires » qui pouvaient donc bénéficier du traitement préférentiel. Se fondant sur son interprétation du Règlement, en particulier du paragraphe 7(16.1), le Tribunal a statué que, comme 72 % des matières utilisées pour fabriquer les marchandises étaient des « produits originaires », la même proportion de produits finis provenait des États‑Unis ou du Mexique et pouvait bénéficier du traitement préférentiel prévu par l’ALENA. Par conséquent, même si moins de 72 % des marchandises avaient été exportées au Canada par le producteur, le traitement préférentiel ne s’appliquait pas à 28 % des marchandises parce celles‑ci avaient été fabriquées avec des matières qui ne provenaient pas de l’un des pays visés par l’ALENA.

 

[3]               La seule question soulevée par l’avocat de l’appelante lors de l’audition de l’appel avait trait à l’interprétation du paragraphe 7(16.1) du Règlement. L’avocat de l’appelante soutenait en particulier que cette disposition s’appliquerait en l’espèce seulement si les matières avec lesquelles les marchandises avaient été fabriquées, ainsi que les marchandises elles‑mêmes, avaient été retirées « du même stock ». Il faisait valoir que, comme la preuve démontrait que le producteur aux États‑Unis avait gardé les matières dans une pièce et les marchandises, dans une autre, quoiqu’au même emplacement, le paragraphe 7(16.1) ne s’appliquait pas.

[4]               La disposition pertinente prévoit ce qui suit :

7(16.1) Si les matières fongibles visées à l’alinéa (16)a) et les produits fongibles visés à l’alinéa (16)b) sont retirés du même stock, la méthode de gestion des stocks utilisée à l’égard des matières doit être la même que celle utilisée à l’égard des produits; en outre, si la méthode de la moyenne est utilisée, les périodes respectives choisies à cette fin à l’égard des matières fongibles et des produits fongibles doivent être utilisées.

7(16.1) Where fungible materials referred to in paragraph (16)(a) and fungible goods referred to in paragraph (16)(b) are withdrawn from the same inventory, the inventory management method used for the materials must be the same as the inventory management method used for the goods, and where the averaging method is used, the respective averaging periods for fungible materials and fungible goods are to be used.

 

 

[5]               Il n’est pas contesté que la décision du Tribunal peut être annulée seulement si elle est déraisonnable et que la norme de la raisonnabilité s’applique à l’interprétation donnée par le Tribunal aux dispositions du Règlement en cause.

 

[6]               L’appelante soutient que les matières utilisées pour fabriquer les marchandises, ainsi que les marchandises elles‑mêmes, auraient été retirées « du même stock » aux fins du paragraphe 7(16.1) seulement si elles avaient été gardées dans la même pièce. Sans souscrire à l’interprétation très large de l’expression « du même stock » proposée par l’ASFC, le Tribunal a rejeté cette interprétation au motif qu’elle était trop restrictive et qu’elle « n’[était] ni réaliste ni appuyé[e] par le libellé du paragraphe 7(16.1) […] » : voir le paragraphe 63 des motifs du Tribunal.

 

[7]               Nous ne sommes pas convaincus que l’explication de sa décision donnée par le Tribunal est déraisonnable. Le libellé et la structure des dispositions pertinentes du Règlement sont loin d’être clairs et les dispositions en question peuvent recevoir plus d’une interprétation raisonnable. L’avocat de l’appelante a reconnu qu’il ne pouvait pas expliquer l’objet de l’interprétation du paragraphe 7(16.1) qu’il proposait dans le contexte du régime créé par le Règlement.

 

[8]               Nous ne sommes pas convaincus non plus que la décision du Tribunal elle‑même est déraisonnable à la lumière des faits et du droit applicable.

 

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                                               « John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             A-389-10

 

INTITULÉ :                                                          TARA MATERIALS, INC. c.

                                                                            PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 25 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES EVANS, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :            LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR L’APPELANTE

 

Andrew Gibbs

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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