Cour d’appel fédérale |
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ENTRE :
CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.
et
CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE »
Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 novembre 2011
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 30 novembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20111130
Dossier : A-42-11
Référence : 2011 CAF 334
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.
appelante
et
CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT »
et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE »
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 30 novembre 2011)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la juge Gauthier dans une action sur le prix de biens vendus et livrés. Dans une décision publiée sous le titre Calogeras & Master Supplies Inc. c. Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd et al., 2010 CF 1318, la juge de première instance a accordé à l’appelante un jugement d’un montant équivalant à environ le dixième de celui qu’elle demandait initialement, auquel s’ajoute des intérêts préalables et postérieurs au jugement au taux de 5 % à compter du 1er mars 2010, date à laquelle les factures attestant le montant dû ont été déposées comme pièces au procès. L’appelante interjette appel de la conclusion de la juge concernant les intérêts au motif que celle‑ci a commis une erreur en n’accordant pas des intérêts au taux et pour la période prévus par ses conditions générales.
[2] La juge de première instance a conclu que l’appelante avait renoncé à son droit à des intérêts sur les montants qui lui étaient payables. Il s’agit d’une conclusion de fait que la juge de première instance était en droit de tirer sur la foi du dossier dont elle disposait. Bien que l’avocat de l’appelante ait eu raison d’affirmer qu’une renonciation ne doit pas être ambiguë, la juge de première instance n’était pas d’avis que la preuve créait une ambiguïté, une conclusion à laquelle elle pouvait parvenir à la lumière de l’ensemble de la preuve.
[3] La juge de première instance est parvenue à des conclusions défavorables concernant la crédibilité des témoins de l’appelante, sur lesquelles elle s’est appuyée pour tirer des conclusions de fait. La norme de contrôle qui s’applique dans un cas de ce genre est celle de l’erreur manifeste et dominante, un fardeau dont l’appelante n’a pas été en mesure de s’acquitter.
[4] En accordant des intérêts préalables et postérieurs au jugement sur le montant que les intimés ont reconnu devoir à l’appelante, la juge de première instance n’a pas expliqué pourquoi les intérêts s’appliquaient seulement à compter de la date du dépôt de certaines factures comme pièces au procès. En conséquence, il nous est impossible de déterminer si la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les principes établis. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer pourquoi la juge n’a pas ordonné le paiement d’intérêts à compter d’une date établie en fonction de la date des factures.
[5] Dans la mesure où la question de la prescription était soulevée, celle‑ci n’est pas pertinente en l’espèce compte tenu de la renonciation des intimés attestée par M. Lagonikas, leur témoin.
[6] Exerçant notre pouvoir discrétionnaire, nous accueillerions l’appel en partie et ordonnerions que des intérêts au taux de 5 % soient payés à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de délivrance de chaque facture que les intimés ont reconnu ne pas avoir payée.
[7] Dans les circonstances, chaque partie doit assumer ses propres dépens concernant l’appel.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-42-11
APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 22 DÉCEMBRE 2010, DOSSIER NO T-1478-05
INTITULÉ : CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC. et
CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 novembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, PELLETIER
ET TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Mark Phillips
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POUR L’APPELANTE
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Montréal (Québec)
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POUR LES INTIMÉS
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