A-446-10
A-447-10
A-448-10
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
JARROD BAKER,
LESLIE MORGAN,
HEATHER FRIESEN
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2011
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Date : 20111201
Dossiers : A-445-10
A-446-10
A-447-10
A-448-10
Référence : 2011 CAF 336
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
GERALDINE ANTHONY,
JARROD BAKER,
LESLIE MORGAN,
HEATHER FRIESEN
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2011)
[1] Les présents motifs concernent les dossiers de la Cour nos A-445-10, A-446-10, A-447-10 et A-448-10. L’original des motifs sera versé au dossier no A-445-10 et des copies seront placées dans les trois autres dossiers. Les appels ont trait à la question du stationnement gratuit fourni par un employeur à ses employés. Les appelants soutiennent que les places de stationnement gratuites dont ils bénéficient ne sont pas imposables et, si elles le sont, que la valeur déterminée est trop élevée.
[2] Les appelants sont des employés de Branksome Hall, une école privée à but non lucratif pour filles située à Toronto (Ontario). Ils peuvent garer leur voiture gratuitement sur le campus de l’école. En 2007, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi de nouvelles cotisations à leur égard en application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, dans sa version modifiée (la Loi), pour les années d’imposition 2003 et 2004, afin d’ajouter à leur revenu une somme de 92 $ par mois.
[3] L’alinéa 6(1)a) de la Loi est une disposition générale qui exige que « la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques » qu’un contribuable a reçus ou dont il a joui au titre « d’une charge ou d’un emploi » soit incluse dans le calcul de son revenu (non souligné dans l’original). Le sens attribué au terme « avantage » n’est pas contesté. Le ministre a considéré que les places de stationnement des appelants constituaient des avantages et a établi la juste valeur marchande de chacune à 92 $ par mois.
[4] Le juge Paris, de la Cour canadienne de l’impôt (le juge), a entendu les appels interjetés par les appelants à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre. Le juge a passé en revue les principes relatifs aux « avantages » visés à l’alinéa 6(1)a) de la Loi qui ont été formulés dans Schroter c. R., 2010 CAF 98. Appliquant la définition aux faits, le juge a conclu que le stationnement gratuit fourni aux appelants sur leur lieu de travail par leur employeur constituait un avantage. En ce qui concerne la valeur de cet avantage, le juge a rejeté la méthode fondée sur le [traduction] « coût pour l’employeur » proposée par les appelants et a plutôt opté pour la méthode fondée sur la « juste valeur marchande ». Il a finalement rejeté l’évaluation du ministre et a déterminé que la juste valeur marchande était de 75 $ par mois pour 2003 et de 77 $ par mois pour 2004. Le ministre ne conteste pas ces conclusions. Les motifs du juge sont publiés à 2010 CCI 533.
[5] Malgré les observations habiles de M. Bernier, nous sommes d’avis que les appels doivent être rejetés. La conclusion du juge selon laquelle un avantage existe est une question mixte de fait et de droit. L’évaluation de l’avantage est fondée sur l’appréciation de la preuve faite par le juge. C’est la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante qui s’applique dans ce cas : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33. Or, il n’a pas été démontré qu’une telle erreur avait été commise. Les appelants ne tiennent pas compte, dans leurs prétentions concernant l’évaluation, du fait que le juge a dit : (a) que, même s’il avait été enclin à accepter la méthode fondée sur le [traduction] « coût pour l’employeur », la preuve n’établissait pas le montant de ce coût (paragraphe 59 des motifs du juge); (b) que la preuve ne démontrait pas qu’une évaluation fondée sur la juste valeur marchande de l’avantage n’était pas, d’une manière ou d’une autre, appropriée (paragraphe 58 des motifs du juge). En outre, une grande partie des prétentions des appelants concernant la méthode fondée sur le [traduction] « coût pour l’employeur » ont été écartées par la Cour dans Spence c. Canada, 2011 CAF 200.
[6] Les avocats ont fait valoir devant nous (mais non devant le juge) que, en droit, il convient d’utiliser la méthode fondée sur la juste valeur marchande seulement lorsqu’il existe un marché libre pour l’avantage en cause. Nous ne sommes pas de cet avis. En l’espèce, il y avait un marché libre pour le stationnement dans les environs de l’école et les experts se sont servis de ce fait pour déterminer la juste valeur marchande des places de stationnement fournies au personnel de Branksome. Dans les circonstances, le juge pouvait utiliser la méthode fondée sur la juste valeur marchande pour évaluer l’avantage conféré aux employés.
[7] Le juge a rédigé des motifs détaillés, complets et convaincants. Les appelants cherchent essentiellement à présenter à nouveau les prétentions qu’ils ont fait valoir devant le juge et que ce dernier a rejetées. Nous souscrivons aux conclusions du juge pour l’essentiel des motifs qu’il a donnés.
[8] Les appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-445-10, A-446-10, A-447-10, A-448-10
APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE BRENT PARIS, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 21 OCTOBRE 2010, DOSSIER DE LA COUR DE L’IMPÔT NO 2009-618 (IT)I
INTITULÉ : GERALDINE ANTHONY, JARROD BAKER, LESLIE MORGAN, HEATHER FRIESEN c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, LAYDEN‑STEVENSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Mark Tonkovitch |
POUR LES APPELANTS
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Bobby J. Sood Darren Prevost |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|