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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20111214

Dossiers : A-351-10

A-352-10

A-353-10

A-354-10

A-360-10

 

Référence : 2011 CAF 344

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

                                                                                                                             Dossier : A-351-10

 

ENTRE :

MICHEL GUIBORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-352-10

 

ENTRE :

MEI GUIBORD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

                                                                                                                             Dossier : A-353-10

 

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-354-10

 

ENTRE :

GEORGE SZETO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-360-10

 

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

                                                                                                                           LA JUGE TRUDEL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20111214

Dossiers : A-351-10

A-352-10

A-353-10

A-354-10

A-360-10

 

Référence : 2011 CAF 344

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

                                                                                                                             Dossier : A-351-10

 

ENTRE :

MICHEL GUIBORD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-352-10

 

ENTRE :

MEI GUIBORD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

                                                                                                                             Dossier : A-353-10

 

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-354-10

 

ENTRE :

GEORGE SZETO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

                                                                                                                             Dossier : A-360-10

 

ENTRE :

GEORGE S. SZETO INVESTMENTS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Les présents motifs ont trait à cinq appels interjetés à l’encontre de cinq jugements rendus par la juge V. Miller, de la Cour canadienne de l’impôt (la juge) :

a.       les appelants Michel Guibord (dossier d’appel A‑351‑10), Mei Guibord (dossier d’appel A‑352‑10) et George Szeto (dossier d’appel A‑354‑10) demandent que soient infirmés les jugements de la Cour canadienne de l’impôt par lesquels celle‑ci a accueilli en partie les appels qu’ils ont interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies à leur égard par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, pour les années d’imposition 1995, 1996 et 1997;

b.      l’appelante George S. Szeto Investments Ltd. demande que soit infirmé le jugement de la Cour canadienne de l’impôt par lequel celle‑ci a accueilli en partie l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies à son égard par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour ses années d’imposition se terminant le 31 octobre 1995, le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1997 (dossier d’appel A‑353‑10);

c.       enfin, l’appelante George S. Szeto Investments Ltd. demande aussi que soit infirmée la décision de la Cour canadienne de l’impôt par laquelle celle‑ci a accueilli en partie l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies à son égard en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, relativement à la TPS pour la période du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1997 (dossier d’appel A‑360‑10).

Les présents appels ont été réunis par une ordonnance de la Cour datée du 17 décembre 2010.

 

[2]               Mei Guibord et son frère George Szeto sont les seuls actionnaires de George S. Szeto Investments Ltd., la société qui possède et exploite le restaurant Ruby King. Cette société sera appelée « Ruby King » dans les présents motifs. Mei Guibord est également l’épouse de Michel Guibord. Pendant les années visées par les nouvelles cotisations, Mei Guibord et George Szeto étaient des employés salariés de Ruby King. Quant à Michel Guibord, il n’était pas directement au service de Ruby King. Il travaillait plutôt pour le ministère de la Défense nationale à titre d’informaticien. Jusqu’en février 1997 cependant, il tenait les comptes de Ruby King. En cette qualité, il recevait les recettes quotidiennes de Ruby King et effectuait périodiquement les dépôts dans le compte de banque de Ruby King.

 

[3]               En 1995, 1996 et 1997, Michel Guibord a déclaré un revenu d’emploi de 43 933 $, de 49 111 $ et de 48 779 $ respectivement; Mei Guibord a déclaré un revenu d’emploi de 10 600 $, de 10 400 $ et de 10 400 $ respectivement; George Szeto a déclaré un revenu d’emploi de 10 600 $, de 10 400 $ et de 10 400 $ respectivement. Ruby King a déclaré des pertes pour toutes les périodes pertinentes. Des sommes importantes étaient cependant indiquées pour chacune des années pertinentes dans les états financiers de Ruby King au titre de [traduction] « Montants dus à des actionnaires ».

[4]               Le ministre a procédé à une vérification de Ruby King et a constaté que les dossiers de celle‑ci étaient incomplets et peu fiables, ce qui l’a amené à effectuer des enquêtes additionnelles concernant le revenu déclaré par les trois autres appelants. Il a finalement utilisé la méthode de la valeur nette pour établir de nouvelles cotisations à l’égard de Ruby King et des trois autres appelants. De plus, il s’est fondé sur le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après l’expiration du délai de prescription de trois ans. Il a aussi imposé des pénalités à tous les appelants en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de même que des pénalités additionnelles à Ruby King en application du paragraphe 298(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[5]               Les appelants ont interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt. La juge, qui s’est fondée sur une preuve commune pour trancher les appels après 13 jours d’audience, était convaincue que le ministre était justifié de rouvrir les trois années d’imposition prescrites par la loi pour tous les appelants, car ceux‑ci avaient fait de faux énoncés concernant leur revenu, lesquels étaient au moins attribuables à la négligence et à l’inattention. La juge a aussi apporté diverses corrections aux états de la valeur nette des appelants. Elle a également annulé les pénalités imposées aux trois particuliers appelants, mais confirmé celles imposées à Ruby King. La décision relative aux dépens a été reportée. Après avoir reçu des observations écrites sur cette question, la juge a délivré des motifs et une ordonnance sur le sujet. Cette ordonnance fait l’objet d’autres appels et n’est pas abordée dans les présents motifs.

 

[6]               Les appelants invoquent divers motifs au soutien de leurs appels en l’espèce. Les principaux motifs d’appel peuvent être reformulés de la manière suivante :

a.       la juge a commis une erreur en ne se demandant pas si, dans les circonstances, les nouvelles cotisations concernant la valeur nette devaient être annulées parce qu’elles n’étaient pas fondées sur des principes et qu’elles avaient été établies de manière arbitraire et non de manière rationnelle;

b.      la juge a commis une erreur : (i) en ne décrivant pas le critère juridique que les appelants devaient remplir pour démolir les hypothèses du ministre, (ii) en ne déterminant pas si les faits satisfaisaient au critère juridique dans le cas de chacun des appelants et (iii) en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve dans chaque cas;

c.       la juge a commis une erreur en attribuant une partie du revenu de Michel Guibord à son épouse Mei Guibord;

d.      la juge a commis une erreur en n’annulant pas la nouvelle cotisation établie à l’égard de George Szeto sur la foi du principe de minimus.

 

[7]               L’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, établit la norme de contrôle applicable dans le cadre de l’appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt. La norme qui s’applique à une question de droit est celle de la décision correcte, alors que les conclusions de fait ne peuvent être modifiées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante. L’application d’une norme juridique à un ensemble de faits est une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle il faut aussi démontrer de la retenue, sauf si une question de droit isolable peut être dégagée. Les motifs d’appel des appelants visent les conclusions de fait de la juge ou l’application, par celle‑ci, d’une norme juridique à un ensemble de faits. En conséquence, à moins qu’une question isolable puisse être dégagée, la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante.

 

La juge a-t-elle commis une erreur en ne se demandant pas si, dans les circonstances, les nouvelles cotisations concernant la valeur nette devaient être annulées parce qu’elles n’étaient pas fondées sur des principes et qu’elles avaient été établies de manière arbitraire et non de manière rationnelle?

 

[8]               Dans certaines circonstances, le ministre peut se servir de la méthode de la valeur nette pour établir une cotisation à l’égard d’un contribuable. Le juge Bowman a décrit cette méthode dans Bigayan c. R. (1999), 2000 D.T.C. 1619 :

La méthode de la valeur nette est, comme on le faisait observer dans l’affaire Ramey v. The Queen, 93 DTC 791, une solution de dernier recours que l’on emploie lorsque tout le reste a échoué. On l’utilise souvent lorsqu’un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus ou n’a pas conservé de documents. C’est un instrument imprécis, exact à l’intérieur d’un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l’on soustrait la valeur nette d’un contribuable en début d’année à sa valeur nette en fin d’année, si l’on ajoute les dépenses du contribuable durant l’année et si l’on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d’actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l’année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C’est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c’est le seul moyen d’arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d’un contribuable.

 

 

[9]               Bien que la valeur nette représente une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable, l’apparence d’iniquité d’une cotisation fondée sur la valeur nette est réglée dans une certaine mesure par le fait que le contribuable est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger l’erreur du ministre à la satisfaction de la Cour : Hsu c. La Reine, 2001 CAF 240; [2001] 4 C.T.C. 1; 2001 D.T.C. 5459, au paragraphe 30.

 

[10]           Les appelants soutiennent que l’utilisation de la méthode de la valeur nette était arbitraire parce que le ministre aurait pu utiliser une autre méthode de vérification. Ils ajoutent que les nouvelles cotisations établies par le ministre sur la foi de la valeur nette n’étaient pas fondées sur des principes étant donné que le vérificateur de l’ARC chargé des vérifications a attribué aux particuliers appelants les [traduction] « montants dus à des actionnaires » figurant dans les états financiers de Ruby King – au lieu de les considérer comme des gains non déclarés de Ruby King – alors qu’il savait (et qu’il a reconnu plus tard) que cette hypothèse était contestable. Les appelants concluent que les nouvelles cotisations établies à leur égard devraient être annulées pour cette raison.

 

[11]           À mon avis, ce motif d’appel doit être rejeté.

 

[12]           La juge a estimé que les systèmes utilisés par les appelants pour raccorder les rentrées de fonds quotidiennes avec les ventes de Ruby King étaient désordonnés et discutables : paragraphes 31 et 64 des motifs. Elle a aussi constaté que des sommes importantes attribuables aux ventes de Ruby King n’étaient pas toutes enregistrées dans la caisse et que Michel Guibord a tenu les comptes et s’est occupé de l’argent de Ruby King « de manière cavalière et frivole » : paragraphe 64 des motifs. En outre, elle n’a pas cru Michel Guibord lorsqu’il a expliqué que les écarts possibles entre les revenus déclarés et l’évaluation de sa valeur nette et de celle de son épouse étaient attribuables aux sommes élevées qu’il aurait gagnées au casino : paragraphes 55 à 58 des motifs. Toutes ces conclusions étayent la position du ministre selon laquelle l’utilisation de la méthode de la valeur nette était justifiée dans les circonstances.

 

[13]           En outre, les états financiers de Ruby King font état de sommes importantes constituant des [traduction] « montants dus à des actionnaires ». Même si la juge a conclu que ces sommes avaient trait à des ventes non déclarées de Ruby King, les appelants ne peuvent s’insurger contre le fait que le ministre s’est servi d’une hypothèse qu’ils ont eux‑mêmes énoncée dans les états financiers qu’ils lui ont transmis.

 

 

La juge a-t-elle commis une erreur : (i) en ne décrivant pas le critère juridique que les appelants devaient remplir pour démolir les hypothèses du ministre, (ii) en ne déterminant pas si les faits satisfaisaient au critère juridique dans le cas de chacun des appelants et (iii) en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve dans chaque cas?

 

[14]           Aux termes du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre n’est pas lié par les déclarations ou les renseignements fournis par un contribuable et il peut employer toute méthode qui est appropriée dans les circonstances pour établir une cotisation. Le paragraphe 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les cotisations sont réputées être valides. Il incombe donc au contribuable de réfuter les hypothèses du ministre en présentant une preuve prima facie. Une fois que ses hypothèses ont été [traduction] « démolies », le ministre doit réfuter la preuve prima facie présentée par le contribuable et démontrer le bien‑fondé de ses hypothèses.

Ruby King

[15]           Ruby King affirme que, comme la juge a conclu que la preuve ne démontrait pas que ses ventes excédaient les dépôts effectués dans ses comptes de banque (paragraphe 64 in fine des motifs), cette conclusion [traduction] « démolissait » les hypothèses faites par le ministre concernant la valeur nette. Ses appels devraient donc être accueillis. Elle prétend en outre qu’il ne convenait pas que la juge renvoie l’affaire au ministre pour que celui‑ci établisse de nouvelles cotisations fondées sur la valeur nette.

 

[16]           J’estime que cette prétention est quelque peu tortueuse compte tenu des conclusions de la juge selon lesquelles le système de comptabilité de Ruby King était déficient et frivole et que, en conséquence, des ventes de centaines de milliers de dollars n’ont pas été déclarées pendant les trois années en cause. Cette prétention n’est donc pas fondée.

 

Mei et Michel Guibord

[17]           Mei et Michel Guibord soutiennent que la juge n’a pas tenu compte du fait qu’ils ont [traduction] « démoli » l’hypothèse du ministre selon laquelle l’augmentation de leur valeur nette était attribuable à des recettes en argent comptant non déclarées de Ruby King. Ils affirment que cette hypothèse a été [traduction] « démolie » lorsque la juge a conclu que les [traduction] « montants dus à des actionnaires » indiqués dans les états financiers étaient en fait des ventes non déclarées de Ruby King et que seuls ces montants n’ont pas été déclarés à titre de recettes de Ruby King. À leur avis, si la juge avait tenu compte de la preuve, elle aurait été forcée de conclure qu’il incombait au ministre d’établir la source de leur revenu qui expliquait leur valeur nette. Comme le ministre ne l’a pas fait, leurs appels visant les nouvelles cotisations auraient dû être accueillis.

 

[18]           Ils ajoutent que, de toute façon, leurs témoignages et les autres éléments de preuve qu’ils ont produits démontraient à tout le moins à première vue que Michel Guibord était très chanceux aux machines à sous. En conséquence, l’argent qu’il avait gagné grâce à ces machines expliquait à première vue les écarts entre leur valeur nette et les revenus imposables qu’ils ont déclarés.

 

[19]           Ce motif d’appel ne tient pas compte du fait que les hypothèses du ministre n’étaient pas nécessairement liées aux recettes de Ruby King obtenues par Mei et Michel Guibord. L’instance devant la Cour de l’impôt montre que le ministre s’est fondé sur l’hypothèse que Mei et Michel Guibord avaient des revenus imposables non déclarés provenant d’une source autre que leur revenu déclaré. En outre, ce motif d’appel repose en grande partie sur l’hypothèse que la preuve produite pour démontrer que le revenu provenait de jeux de hasard était crédible et n’était pas controversée. Or, ce n’était pas le cas.

 

[20]           La juge a estimé que le témoignage de Michel Guibord sur cette question n’était pas crédible, que son souvenir était inexact et orienté et que la preuve n’était pas convaincante. Elle a conclu qu’une grande partie de la preuve n’étayait tout simplement pas sa version des faits : paragraphes 55 à 58 des motifs.

 

[21]           Je ne suis pas convaincu que la juge a commis une erreur manifeste et dominante en tirant ces conclusions. Il ressort du dossier qui nous a été présenté que la juge disposait d’une preuve amplement suffisante pour arriver à ces conclusions. La preuve établissait clairement que des sommes importantes avaient été retirées des comptes de banque et des cartes de crédit, ce qui allait à l’encontre de l’affirmation selon laquelle tous les dépôts élevés faits en devises américaines par le couple provenaient de gains à des jeux de hasard. En outre, aucun dossier ou suivi des sommes gagnées ou perdues au jeu n’a été fourni et aucune preuve des montants dépensés pour obtenir ces prétendus gains n’a été produite.

 

[22]           La question ici en est simplement une de crédibilité. La juge n’a pas estimé que les témoignages concernant l’argent qui aurait été gagné au jeu étaient dignes de foi ou crédibles. En conséquence, ni Mei ni Michel Guibord n’ont produit une preuve prima facie réfutant les hypothèses du ministre. Si aucune erreur manifeste ou dominante n’a été commise, la Cour ne devrait pas intervenir.

 

La juge a-t-elle commis une erreur en attribuant une partie du revenu de Michel Guibord à son épouse Mei Guibord?

 

[23]           Le ministre a appliqué l’évaluation de la valeur nette à l’unité familiale formée de Mei et de Michel Guibord et a réparti également entre ces deux particuliers, à titre de revenu imposable, les augmentations inexpliquées de la valeur nette. Mei Guibord prétend que la juge a commis une erreur en confirmant cette façon de faire alors que la preuve démontrait que le revenu additionnel était essentiellement attribuable à Michel Guibord.

 

[24]           Les parties ont confirmé à l’audience devant la Cour que ce motif d’appel n’avait pas été invoqué devant la Cour canadienne de l’impôt. La juge n’en a donc pas parlé dans ses motifs. Comme la question n’a pas été soumise à la Cour de l’impôt, il est maintenant trop tard pour la soulever.

 

La juge a-t-elle commis une erreur en n’annulant pas la nouvelle cotisation établie à l’égard de George Szeto sur la foi du principe de minimus?

 

[25]           Selon la doctrine de minimus, un fait ou une chose peut avoir si peu d’importance qu’un tribunal peut ne pas en tenir compte pour trancher une question ou une affaire : Black’s Law Dictionary, huitième édition.

 

[26]           George Szeto affirme que, comme la juge a considérablement limité les résultats de l’analyse de la valeur nette effectuée par le ministre, elle aurait dû conclure en conséquence – sur la foi de la doctrine de minimus – que le ministre n’avait pas démontré qu’il avait fait de faux énoncés qui étaient attribuables à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire. Par conséquent, la juge a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le ministre était justifié d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de M. Szeto pour les années prescrites.

 

[27]           L’intimée fait valoir que la doctrine de minimus ne s’applique pas dans les instances de la Cour canadienne de l’impôt en raison de la compétence limitée que la loi confère à cette dernière. Il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur cette question.

 

[28]           En fait, que la doctrine s’applique ou non, la juge disposait de nombreux éléments de preuve démontrant que George Szeto avait fait montre d’une négligence grave quant à ses déclarations de revenus et à celles de Ruby King. Je rappelle en particulier les conclusions de la juge qui sont exposées au paragraphe 26 de ses motifs selon lesquelles « George signait ses déclarations de revenus ainsi que celles de Ruby King sans poser de questions » et il n’examinait pas les états financiers. La juge a conclu également, au paragraphe 39 de ses motifs, que « [l]a preuve produite à l’audience ne tend pas entièrement à confirmer le témoignage de George en ce qui concerne les comptes de banque ». Elle a aussi relevé des incohérences dans le témoignage de M. Szeto au sujet de l’état de la valeur nette en ce qui concerne une Honda Civic et certains articles de la maisonnée. En conséquence, il y avait donc amplement de raisons et d’éléments de preuve pour que la juge conclue que le ministre était justifié d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de George Szeto pour les années en cause.

 

Les autres motifs d’appel

[29]           Sans toutefois insister sur ces questions dans leurs plaidoiries, les appelants ont soulevé de nombreux autres motifs d’appel concernant notamment l’argent comptant en possession du couple Guibord, certains actifs personnels et dépenses personnelles de M. Szeto, la propriété de certains comptes de banque, etc. Tous ces motifs visent à contester l’appréciation de la preuve faite par la juge. Les appelants ne m’ont pas convaincu que celle‑ci a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a tiré l’une ou l’autre des conclusions contestées.

 

Conclusion

[30]           Par conséquent, je rejetterais les appels et adjugerais les dépens à l’intimée. Il devrait y avoir cependant un seul mémoire de dépens pour les dossiers d’appel A‑-351‑-10, A‑-352‑-10, A‑353‑10, A‑354‑10 et A‑360‑10.

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

« Je suis d’accord.

            Eleanor R. Dawson, juge »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-351-10

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE VALERIE MILLER EN DATE DU 19 AOÛT 2010

 

INTITULÉ :                                                                          MICHEL GUIBORD c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE DAWSON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles Gibson

Ian Houle

POUR L’APPELANT

 

 

Josée Tremblay

Natasha Wallace

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vincent Dagenais Gibson

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

 

Myles J. Kirvan

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-352-10

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE VALERIE MILLER EN DATE DU 19 AOÛT 2010

 

INTITULÉ :                                                                          MEI GUIBORD c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE DAWSON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles Gibson

Ian Houle

POUR L’APPELANTE

 

 

Josée Tremblay

Natasha Wallace

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vincent Dagenais Gibson

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Myles J. Kirvan

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-353-10

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE VALERIE MILLER EN DATE DU 19 AOÛT 2010

 

                INTITULÉ :                                                                          GEORGE S. SZETO

                                                                                                                INVESTMENTS LTD. c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE DAWSON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles Gibson

Ian Houle

POUR L’APPELANTE

 

 

Josée Tremblay

Natasha Wallace

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vincent Dagenais Gibson

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Myles J. Kirvan

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-354-10

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE VALERIE MILLER EN DATE DU 19 AOÛT 2010

 

INTITULÉ :                                                                          GEORGE SZETO c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE DAWSON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles Gibson

Ian Houle

POUR L’APPELANT

 

 

Josée Tremblay

Natasha Wallace

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vincent Dagenais Gibson

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

 

Myles J. Kirvan

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-360-10

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE VALERIE MILLER EN DATE DU 19 AOÛT 2010

 

                INTITULÉ :                                                                          GEORGE S. SZETO

                                                                                                                INVESTMENTS LTD. c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 7 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE DAWSON

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 14 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles Gibson

Ian Houle

POUR L’APPELANTE

 

 

Josée Tremblay

Natasha Wallace

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vincent Dagenais Gibson

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

Myles J. Kirvan

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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