Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ASSOCIATION CANADIENNE DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et GLAXOSMITHKLINE INC.
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20111215
Dossier : A-189-11
Référence : 2011 CAF 357
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
ASSOCIATION CANADIENNE DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et GLAXOSMITHKLINE INC.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011)
LA JUGE DAWSON
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 465) de rejeter un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par un protonotaire (2010 CF 1211). Le protonotaire a radié un avis de demande déposé par l’appelante au motif qu’il était évident et apparent que celle‑ci n’avait pas qualité pour présenter la demande. En conséquence, celle‑ci n’avait aucune chance d’être accueillie.
[2] Nous ne relevons aucune erreur de droit dans les motifs du juge ou du protonotaire de la Cour fédérale. Les deux ont formulé correctement les critères servant à déterminer si une partie est directement touchée par une décision contestée et si une partie a qualité pour agir dans l’intérêt public.
[3] Nous ne relevons non plus aucune erreur dans l’application de ces critères aux faits présentés à la Cour fédérale. Nous convenons que l’appelante n’est pas directement touchée par la décision du ministre de la Santé de ne pas retirer le furoate de fluticasone (le médicament) du registre des drogues innovantes. L’appelante n’est pas un fabricant de médicaments génériques, elle ne dépose pas de présentations de médicaments, elle n’obtient pas d’avis de conformité et elle ne vend pas de médicaments au Canada. Ni l’appelante ni aucun de ses membres n’ont déposé une présentation pour le médicament ou ne se sont montrés intéressés à le fabriquer.
[4] Nous convenons également que l’appelante n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt public. L’appelante n’a pas démontré que les fabricants de médicaments génériques ne disposent pas d’un moyen raisonnable et efficace de contester l’inscription d’un médicament au registre des drogues innovantes. En conséquence, il n’est pas nécessaire que nous nous penchions sur la question de savoir si le juge a commis une erreur aux paragraphes 56 et 57 de ses motifs en restreignant inutilement la portée du deuxième des trois volets du critère concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public. Nous ne nous prononçons donc pas sur ce point.
[5] Enfin, nous ne croyons pas que le juge a mal compris la nature de la contestation de l’appelante. Cette prétention n’est pas étayée par l’avis de demande de l’appelante.
[6] Pour ces motifs, l’appel est rejeté, les dépens étant payables à GlaxoSmithKline Inc. Le ministre de la Santé n’a pas réclamé de dépens.
« Eleanor R. Dawson »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-189-11
APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE de MONTIGNY, DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 15 AVRIL 2011 DANS LE DOSSIER T-152-10
INTITULÉ : ASSOCIATION CANADIENNE DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE c.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et GLAXOSMITHKLINE INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, DAWSON
ET TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
Mark Edward Davis
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POUR L’APPELANTE
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Jason C. Markwell Amy E. Grenon |
POUR L’INTIMÉ (le ministre de la Santé)
POUR L’INTIMÉE (GlaxoSmithKline Inc.) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada
Norton Rose OR LLP Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ (le ministre de la Santé)
POUR L’INTIMÉE (GlaxoSmithKline Inc.) |