Date : 20111215
Dossiers : A‑474‑10
A‑296‑10
A‑297‑10
A‑340‑10
Référence : 2011 CAF 360
CORAM : LE JUGE BLAIS
LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
Dossier : A‑474‑10
ENTRE :
GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED
appelante
et
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE
intervenant
Dossiers : A‑296‑10
A‑297‑10
A‑340‑10
ET ENTRE :
GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED
demanderesse
et
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011.
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 15 décembre 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20111215
Dossiers : A‑474‑10
A‑296‑10
A‑297‑10
A‑340‑10
Référence : 2011 CAF 360
CORAM : LE JUGE BLAIS
LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
Dossier : A‑474‑10
ENTRE :
GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED
appelante
et
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE
intervenant
Dossiers : A‑296‑10
A‑297‑10
A‑340‑10
ET ENTRE :
GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED
demanderesse
et
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2011)
LE JUGE EVANS
[1] Le litige en l’espèce porte sur trois lettres de l’Office national de l’énergie (ONE), datées de mai, juillet et août 2010, qui visaient à répondre à la correspondance de la société Geophysical Service Incorporated (GSI). Les lettres de l’ONE exposaient sa compréhension du droit en ce qui concerne la période pendant laquelle il doit garder confidentielles les données géophysiques que GSI est tenue de lui soumettre conformément aux conditions auxquelles l’ONE l’a autorisée à procéder à un relevé sismique en mer non exclusif dans le nord de la mer du Labrador en 2008.
[2] Il est indiqué dans les lettres que le sous‑alinéa 101(7)d)(ii) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) (LFH), prescrit à l’ONE de ne pas communiquer durant cinq ans les renseignements fournis par GSI et qu’une politique initiée par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), que l’ONE a adoptée, requiert de maintenir la confidentialité des renseignements pendant dix années de plus. Par conséquent, les renseignements en cause ne pourraient être publiés avant 2023. Les lettres indiquent également que la politique de l’Office est de divulguer au public le type de renseignements soumis par GSI après l’expiration de la période de quinze ans. Ces dispositions sont en vigueur depuis plusieurs années.
[3] L’ONE a exposé à GSI les raisons qui justifient le délai prévu pour la communication des données sismiques non exclusives, à savoir, trouver un juste milieu entre l’intérêt du public dans le développement et l’exploration de zones limitrophes et l’intérêt des explorateurs de protéger la confidentialité des données commercialement sensibles qu’ils ont recueillies. L’ONE a déclaré ne pas être convaincu qu’il convenait de modifier la politique actuelle sur la communication.
[4] Les lettres ont été rédigées pendant qu’avaient cours une série de réunion et de communications dans lesquelles le personnel de l’ONE a exhorté GSI à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation de rapports et GSI a tenté d’obtenir de l’ONE l’engagement qu’il garderait les renseignements confidentiels au‑delà de la période totale de quinze ans prescrite par la LFH et par la politique de l’AADNC.
[5] GSI soutient que la période de confidentialité de quinze ans ne l’emporte pas sur les protections issues du droit privé, plus particulièrement, la protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur et le droit relatif aux renseignements confidentiels. Incapable de persuader l’ONE du bien‑fondé de son interprétation, GSI a introduit les présentes procédures devant notre Cour (un appel et trois demandes de contrôle judiciaire) afin de contester l’interprétation du droit et les politiques exposées dans les lettres de l’ONE.
[6] Nous sommes tous d’avis qu’il convient de rejeter l’appel et les demandes de contrôle judiciaire de GSI au motif que les présentes procédures sont prématurées. Comme l’ONE est actuellement tenu de garder confidentiels les renseignements de GSI jusqu’en 2023, et qu’il n’a nullement l’intention de les divulguer plus tôt (en supposant que la loi ne soit pas modifiée), les questions soulevées par GSI ne se prêtent pas à une décision.
[7] La prématurité constitue un motif bien établi, sur lequel les tribunaux peuvent s’appuyer dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de refuser de faire droit à une demande de contrôle judiciaire : voir Donald J.M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Actions in Canada, feuilles mobiles (Toronto : Canavasback Publishing Inc. 2011), 3‑62 et suivantes.
[8] Quoiqu’ils ne soient généralement pas considérés comme discrétionnaires au même titre que les demandes de contrôle judiciaire, les appels peuvent aussi être rejetés en raison de leur prématurité, notamment lorsqu’il serait prématuré de se prononcer sur la question soulevée : Donald J.M. Brown, Civil Appeals, feuilles mobiles (Toronto : Canvasback Publishing Inc., 2011), 5‑21 et suivantes.
[9] L’intérêt qu’a le public à ce que les ressources judiciaires limitées ne soient pas gaspillées de même que dans la retenue judiciaire incitent les tribunaux à ne pas inutilement statuer sur des questions juridiques lorsqu’il n’a pas été porté atteinte à des droits et autres intérêts protégés, par ailleurs non susceptibles d’être mis en péril dans un proche avenir. De plus, comme il est actuellement impossible de savoir ce que seront les politiques et le droit applicables en 2023 (ou avant) ou ce que le point de vue de l’ONE sera alors, on peut difficilement voir à quelle fin utile la Cour répondrait aux questions posées par GSI dans le cadre des présentes procédures.
[10] La question de savoir si l’ONE a l’obligation de garder confidentiels les renseignements durant une période supplémentaire est également purement théorique et, pour les motifs exposés ci‑dessus, les tribunaux sont réticents à répondre à des questions hypothétiques : Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada, 2008 CAF 229, [2009] 3 R.C.F. 136, aux paragraphes 109 et 110.
[11] Le fait qu’une décision sur les questions de fond soulevées dans l’appel et les demandes de contrôle judiciaire puisse être utile à GSI dans l’action qu’elle a intentée devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta relativement à d’autres données ne justifie pas que la Cour accepte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de trancher les questions dont elle est saisie. Il ne suffit pas non plus que l’industrie désire savoir maintenant si le droit et la politique actuels sur la divulgation l’emportent sur tout autre droit légal ayant trait à des documents confidentiels ou à des documents protégés par le droit d’auteur. Normalement, les tribunaux ne rendent pas de décisions à titre consultatif.
[12] Les observations écrites, que GSI a soumises dans le cadre des présentes procédures, ne permettent pas d’établir clairement si GSI allègue ou, le cas échéant, la mesure dans laquelle elle allègue que ses données sismiques non exclusives sont protégées par des droits d’auteur ou par le droit ayant trait aux renseignements confidentiels, et encore moins si elle a démontré qu’elles le sont. L’existence d’un différend entre l’ONE et GSI sur la question de savoir si celle‑ci a droit à la protection de ses données sismiques non exclusives au‑delà de la période de 15 ans ne retire pas aux présentes procédures leur caractère hypothétique. Le différend ne menace actuellement aucun droit reconnu en droit privé que GSI pourrait faire valoir.
[13] Enfin, nous tenons à souligner que nous avons été en mesure de statuer sur les présentes procédures sans trancher la question de savoir si les lettres en cause constituaient une « décision ou ordonnance » de l’ONE susceptible de faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N‑7, ou bien une « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte » en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Rien dans les présents motifs ne doit être interprété comme exprimant un avis sur ces questions.
[14] Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel et les demandes de contrôle judiciaires de GSI seront rejetés, et un seul mémoire de dépens payable par GSI accordé au procureur général du Canada et au procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Une copie des présents motifs sera insérée dans chacun des dossiers de la Cour.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑474‑10
INTITULÉ : GEOPHYSICAL
SERVICE INCORPORATED c.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Mme Erin Runnals
|
POUR L’APPELLANTE
|
M. Andrew Hudson M. Marko Vesely
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag
|
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
POUR L’INTERVENANT, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑296‑10
INTITULÉ : GEOPHYSICAL
SERVICE INCORPORATED c.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals
|
POUR L’APPELANTE
|
M. Andrew Hudson Mme Marko Vesely
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Mme Jaxine Oltean M. Jamie Freitag
|
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) |
POUR L’APPELANTE
|
L’Office national de l’énergie Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑297‑10
INTITULÉ : GEOPHYSICAL
SERVICE INCORPORATED c.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals
|
POUR L’APPELANTE
|
M. Andrew Hudson M. Marko Vesely
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag
|
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) |
POUR L’APPELANTE
|
L’Office national de l’énergie Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑340‑10
INTITULÉ : GEOPHYSICAL
SERVICE INCORPORATED c.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS, LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
M. James T. Eamon, c.r. Mme Erin Runnals
|
POUR L’APPELANTE
|
M. Andrew Hudson M. Marko Vesely
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Mme Jaxine Oltean Mme Jamie Freitag
|
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowlings Lafleur Henderson LLP Calgary (Alberta) |
POUR L’APPELANTE
|
L’Offfice national de l’énergie Calgary (Alberta)
|
POUR L’INTIMÉ, L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
|
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|