Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120111
Dossier : A-252-11
Référence : 2012 CAF 10
CORAM : LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120111
Dossier : A-252-11
Référence : 2012 CAF 10
CORAM : LE JUGE EVANS
la juge Sharlow
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JAYNE NORRIS LUE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012)
[1] La Couronne demande le contrôle judiciaire d’une décision datée du 29 avril 2011 par laquelle le juge-arbitre Seniuk (CUB 76929) a confirmé la décision du conseil arbitral en date du 29 juillet 2010. Tous deux ont conclu que l’intimée, Jayne Norris Lue, avait droit à des semaines additionnelles de prestations en raison de l’article 77.91 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, modifié.
[2] L’alinéa 77.91(3)c) du Règlement prévoit que lorsque sa période de prestations débute avant le 31 mai 2009, le prestataire ne peut recevoir des prestations additionnelles que s’il suit un « plan d’action de retour au travail » avant le 23 août 2009. Il n’est pas contesté que la période de prestations de Mme Lue a commencé le 15 mars 2009. Par conséquent, suivant l’alinéa 77.91(3)c), elle ne pouvait obtenir des prestations additionnelles que si elle suivait un « plan d’action de retour au travail » avant le 23 août 2009. Or aucun plan d’action n’était alors en place. Elle a commencé à suivre « plan d’action de retour au travail » le 1er septembre 2009.
[3] Le conseil arbitral a estimé que l’alinéa 77.91(3)c) supposait le pouvoir de pardonner le caractère tardif d’un « plan d’action de retour au travail » si une « bonne raison » justifiait le retard, ce avec quoi l’arbitre s’est dit en accord. C’était une erreur de droit. Rien dans le libellé de l’alinéa 77.91(3)c) n’étaye un tel pouvoir. La norme de contrôle applicable étant celle de la décision correcte, cette erreur justifie notre intervention.
[4] Pour les motifs qui précèdent, nous accueillerons la demande et renverront l’affaire au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre qu’il désigne pour qu’il rende une nouvelle décision en considérant qu’il n’a pas été satisfait à l’exigence de l’alinéa 77.91(3)c) du Règlement sur l’assurance-emploi.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-252-11
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE GERALD T.G. SENIUK, DATÉE DU 29 AVRIL 2011, NO CUB 76929)
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Jayne Norris Lue
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, SHARLOW ET STRATAS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
Comparutions :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDRESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDRESSE |