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Date : 20120117

Dossiers : A‑512‑09

A‑513‑09

Référence : 2012 CAF 15

A‑512‑09

ENTRE :

 

 

SIMPSON STRONG‑TIE COMPANY, INC.

 

 

 

appelante

et

 

 

PEAK INNOVATIONS INC.

 

 

 

intimée

 

 

A‑513‑09

 

ENTRE :

 

 

SIMPSON STRONG‑TIE COMPANY, INC.

 

 

 

appelante

et

 

 

PEAK INNOVATIONS INC.

 

 

 

intimée

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]               La Cour a rejeté, à raison d’un seul mémoire de dépens, les présents appels interjetés du jugement rendu par la Cour fédérale au sujet d’une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce relativement à des demandes de marques de commerce portant sur des supports de fixation pour fixation de planches de terrasse. La Cour avait auparavant ordonné l’instruction conjointe des deux appels [l’ordonnance portant réunion d’instances]. J’ai établi un calendrier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire des dépens de l’intimée. L’appelante a concédé les montants réclamés au titre de l’article 18 pour les honoraires d’avocats (130 $ pour examen et acceptation du contenu du dossier d’appel) et au titre des frais de reliure (81,32 $).

 

Honoraires d’avocats

Article 19 (Mémoire des faits et du droit : 6 unités réclamées / fourchette : 4-7 unités; ci‑après, les chiffres qui suivent la désignation de l’article applicable du tarif représentent la fourchette applicable d’unités prévues à la colonne III du Tarif)

 

[2]               L’intimée a soutenu que l’appelante avait tort de qualifier l’appel de « simple », signalant que, dans ses motifs du jugement, la Cour avait précisé que la présente affaire concernait la question relativement vaste de l’enregistrabilité d’une marque de commerce portant sur une couleur. Étant donné qu’un mémoire des faits et du droit a été déposé dans chaque appel, l’unique réclamation de six unités à 130 $ l’unité est modeste.

 

[3]               L’appelante a soutenu que, comme rien ne permet de penser qu’il ne s’agit pas d’un appel simple et comme l’officier taxateur devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en fonction des facteurs spéciaux prévus à l’article 400 des Règles, le montant réclamé au titre de l’article 19 devrait être taxé en fonction des montants de la colonne III se situant entre le bas et le milieu de l’échelle, c’est‑à‑dire à un maximum de quatre unités, ou 520 $.

 

Taxation

[4]               Dans les paragraphes 15 et 16 de la décision Madell c Canada, 2011 CAF 105 (OT), j’expose la façon dont j’aborde généralement la taxation des dépens et les réclamations relatives aux honoraires d’avocats, respectivement. Malgré le fait qu’elle avait plusieurs questions à trancher, la Cour les a analysées dans neuf paragraphes succincts. Je n’irais pas jusqu’à qualifier ces questions de particulièrement complexes. Toutefois, même si aux termes de l’ordonnance portant réunion d’instances le dossier d’appel du dossier A‑512‑09 était réputé avoir été déposé dans le dossier A‑513‑09, cette ordonnance prévoyait également un dossier d’appel supplémentaire dans le dossier A‑513‑09. J’estime qu’il est raisonnable, dans ces conditions, d’accorder six unités (780 $).

 

Article 21a) (Réponse à la requête en réunion d’instances de l’appelante : 3 unités réclamées / 2‑3 unités)

 

[5]               L’intimée a soutenu que rien ne justifiait de n’accorder que deux unités au lieu de trois. L’appelante a affirmé pour sa part qu’il convenait de n’accorder que deux unités puisque ce n’est que dans le dossier A‑513‑09 qu’une requête a été déposée.

 

Taxation

[6]               Le travail exigé de l’intimée n’était pas complexe. Il était indiqué dans le préambule de l’ordonnance portant réunion d’instances que l’intimée s’opposait à cette requête en raison de l’expiration des délais impartis pour le dépôt des dossiers d’appel. Je n’accorde donc que deux unités (260 $).

 

Article 22a) (Présence de l’avocat à l’audition des appels : 3 unités réclamées par heure pour 2,5 heures / 2‑3 unités par heure)

 

[7]               L’intimée a fait valoir que le Tarif ne limite pas le montant auquel chaque avocat a droit à la durée réelle de ses interventions. Les avocats devaient être présents en tout temps indépendamment de la personne qui prend la parole. Le fait que l’argumentation de l’intimée a pu être plus efficace que celle de l’appelante ne justifie pas d’accorder, en tant qu’honoraires au titre de l’alinéa 22a), une somme plus élevée que celle correspondant à la durée réelle de l’audience.

 

[8]               Suivant l’appelante, l’audience n’a été ni longue ni difficile. L’avocat de l’appelante a accaparé l’essentiel du temps consacré aux plaidoiries tandis que l’avocat de la partie adverse n’a formulé que de brefs commentaires. Cet article sera taxé selon le montant minimal prévu, c’est‑à‑dire deux unités par heure plutôt que les trois unités par heure réclamées.

 

Taxation

[9]               L’avocat de l’intimée devait être présent et faire preuve de vigilance pendant toute la durée de l’audience. Au paragraphe 6 de la décision Armstrong c Canada (Procureur général), 2010 CF 1189 (OT), j’explique de façon générale mon approche en ce qui concerne l’application des articles 13, 14 et 15 relatifs aux honoraires et, par extension, les questions relatives à l’article 22. J’estime que l’audience elle‑même, qui a eu lieu après une préparation soigneuse de l’avocat de l’intimée, était simple. Je n’accorde que deux unités par heure.

 

Article 25 (Services rendus après le jugement : 1 unité réclamée / 1 unité)

Taxation

[10]           Je rejette la thèse de l’appelante suivant laquelle je ne devrais rien accorder à ce titre étant donné qu’aucune preuve n’a été présentée au sujet de services rendus. L’intimée a rétorqué que les montants réclamés en vertu de cet article comprennent normalement la réception et l’examen de la décision de la Cour, l’inscription au registre et le calcul des délais d’appel. J’accorde habituellement les honoraires réclamés en vertu de l’article 25 – et c’est ce que je vais faire en l’espèce – sauf si j’estime qu’un avocat responsable n’aurait pas examiné le jugement et expliqué ses conséquences à son client.

 

Article 26 (Taxation des dépens : 600 $ réclamés / 2‑6 unités)

[11]           Suivant l’intimée, la présente taxation a nécessité la préparation d’un affidavit et d’un mémoire de dépens, y compris une ventilation des débours, la collecte de documents et la présentation d’observations. Le montant de 600 $ réclamé ne représente qu’une fraction des frais effectivement engagés, mais il est juste compte tenu du tarif. L’appelante soutient que, comme il a été ordonné qu’elle soit jugée sur dossier, la présente taxation est peu complexe et ne justifie donc que le minimum permis de deux unités (260 $).

 

Taxation

[12]           Le montant de 600 $ réclamé par l’intimée ne correspond pas à un multiple de 130 $. En calculant le montant en fonction de quatre ou de cinq unités, on arrive à 520 et à 650 $ respectivement. J’estime qu’il s’agissait d’une taxation de dépens normale qui justifie une allocation intermédiaire de quatre unités.

 

Article 27 (Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur : a) préparation, dépôt et signification d’un avis de comparution dans chaque affaire; b) observations au sujet du lieu du procès, respectivement 2 unités et 1 unité réclamées / 1‑3 unités)

 

[13]           L’intimée a soutenu que rien ne justifie d’accorder moins que la valeur intermédiaire réclamée de deux unités (260 $) pour l’avis de comparution. L’intimée affirme qu’il n’y a aucun principe qui interdit la taxation de dépens pour les lettres écrites à la Cour (au sujet du lieu de procès). Le droit à un montant dépend de la nature du travail en cause. L’unité minimale (130 $) réclamée en l’espèce est modeste et juste eu égard au Tarif.

 

[14]           L’appelante a fait observer que, bien qu’un avis de comparution soit un document d’une page peu complexe, la jurisprudence permet d’accorder un montant qui, s’il était accordé en l’espèce, serait limité au minimum, c’est‑à‑dire à une unité. L’appelante a fait valoir que la correspondance qui a été adressée à la Cour ne constitue pas un service taxable.

 

Taxation

[15]           Aux paragraphes 23 et 24 de la décision Shields Fuels Inc c More Marine Ltd, 2010 CF 228 (OT), j’explique ma compréhension des paramètres relatifs aux montants qui peuvent être réclamés en vertu de l’article 27. J’ai notamment accordé en vertu de l’article 27 des honoraires réclamés pour du travail lié à l’examen de l’état de l’instance (International Taekwon‑Do Federation c Choi, 2008 CF 1103). J’accorde en l’espèce une unité pour la réclamation faite en vertu de l’article 27 pour l’avis de comparution parce que, même si elle avait nécessité des instructions préalables du client, son exécution était simple.

 

[16]           Le tarif de certaines cours supérieures d’archives prévoit des dépens taxables pour la correspondance. Les Règles de la Cour de l’Échiquier du Canada (version modifiée à jour au 8 avril 1969) prévoyaient, à l’article 20 du Tarif A, la possibilité d’accorder jusqu’à 20 $ pour [traduction] « toute correspondance acceptable au cours du procès ». Cette disposition n’a pas été reprise par la Cour fédérale du Canada; je ne suis donc pas disposé, eu égard aux circonstances de la présente affaire, à ouvrir cette porte et je refuse donc d’accorder l’unité réclamée.

 

Débours

Transcription du procès (287,30 $)

[17]           L’intimée a soutenu que l’examen de la transcription du procès par l’avocat principal fait normalement partie de la préparation du dossier d’appel, des plaidoiries et de l’issue favorable de la demande. L’appelante a fait valoir que la transcription du procès n’a servi strictement qu’à l’avocat principal et qu’elle n’est donc pas taxable.

 

Taxation

[18]           Au paragraphe 157 de la décision Halford c Seed Hawk Inc, 69 CPR (4th) 1, j’ai parlé du critère minimal à respecter en matière de taxation des frais en ce qui concerne la transcription du procès et j’ai expliqué que la transcription n’était à taxer que si les frais afférents étaient essentiels pour obtenir gain de cause. Comme cette dépense se produit habituellement après la fin du procès et qu’elle est associée à la préparation du dossier d’appel et le dépôt des documents d’appel, elle est habituellement accordée dans le cadre du mémoire de dépens présenté en appel (paragraphe 17 de la décision Culhane c ATP Aero Training Products Inc, 2004 CF 1530 (OT)). J’accorde la somme de 287,30 $ réclamée.

 

Photocopies (0,25 $ par page, pour un total de 717 $)

[19]           L’intimée a contesté la position de l’appelante en ce qui concerne le coût des photocopies, à savoir qu’elle n’a déposé aucune preuve à l’appui, en renvoyant aux explications et à la ventilation des frais internes que l’on trouve dans l’affidavit des débours et en faisant valoir que le taux réclamé de 0,25 $ la page est très modeste, eu égard aux normes actuelles, si on le compare, par exemple, aux frais de 0,45 $ la page réclamés par le greffe.

 

[20]           Suivant l’appelante, aucun élément de preuve n’a été présenté pour justifier ces frais. Elle cite la conclusion tirée au paragraphe 21 de la décision Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2007 CF 961 (OT), suivant laquelle, lorsque les frais réclamés ont réellement été engagés et étaient essentiels au déroulement de l’instance, mais que les éléments de preuve produits sont insuffisants, l’officier taxateur se doit d’être conservateur lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire par souci d’austérité en matière de taxation des dépens, afin d’éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice et pour empêcher le résultat absurde que constituerait 0 $ dans le cadre de la taxation des dépens. L’appelante a admis que l’intimée a effectivement engagé des frais de photocopie et qu’il serait raisonnable d’accorder 200 $ à ce chapitre.

 

Taxation

[21]           Le paragraphe 65 de la décision Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la Santé) (2008), 66 CPR (4th) 301 (OT) [Abbott] résume ma façon de procéder à l’égard des photocopies, y compris la nécessité « de trouver le juste équilibre entre le droit du plaideur qui obtient gain de cause à être indemnisé de ses frais raisonnables et nécessaires et le droit du plaideur qui succombe à être protégé contre l’obligation de rembourser des frais excessifs ou inutiles ». La preuve présentée en l’espèce n’a rien d’absolu, mais je suis convaincu que le montant de 717 $, que j’accorde, est raisonnable dans les circonstances du présent procès.

 

Recherches en ligne (121,45 $)

[22]           L’intimée a affirmé que les recherches en ligne portaient tant sur la requête interlocutoire que sur le mémoire des faits et du droit. L’appelante a, pour sa part, soutenu que ces montants font partie des frais généraux du cabinet d’avocats et qu’ils devaient être absorbés dans les honoraires que les avocats réclament à leurs clients et que ce montant devait donc être rejeté.

 

Taxation

[23]           J’ai exposé au paragraphe 111 de la décision Abbott mes préoccupations habituelles en ce qui concerne les frais de recherches informatisées. J’estime que ces frais répondent à la définition de « débours », et qu’il s’agit en fait d’un service désintéressé fourni par un tiers et facturé au client et pour lequel le cabinet ou ses clients subséquents ne tirent pas ensuite profit. La preuve présentée en l’espèce comporte une liste typique de dépenses informatiques d’un cabinet d’avocats classées par catégories et offrant peu de renseignements au sujet de la pertinence et de la nécessité. J’accorde un montant réduit de 95 $.

 

Services de messagerie (130 $) et appels téléphoniques interurbains (10,92 $)

[24]           L’intimée a soutenu que la position de l’appelant au sujet des services de messagerie semble confondre la nécessaire signification de documents à l’avocat de la partie adverse à Toronto avec le dépôt nécessaire des mêmes documents à Vancouver (lieu où se trouvait l’avocat de l’intimée). Le recours à des services de messagerie ou à des huissiers pour procéder au dépôt de documents à l’échelle locale constitue des débours normaux liés au procès. L’appelante soutient qu’il n’y a aucun élément de preuve qui justifie cette réclamation. L’appelante accepte que le montant de 86,66 $ correspond aux frais appropriés de signification dans une autre ville, mais insiste pour que j’exclue les coûts qui sont associés au dépôt de documents à l’échelle locale et qui auraient dû être absorbés dans les frais généraux des cabinets.

 

[25]           Suivant l’intimée, les frais d’appels interurbains (10,92 $) étaient nécessaires en l’espèce et englobaient les discussions avec l’avocat de la partie adverse. L’appelante a affirmé que rien ne devait être accordé à ce chapitre étant donné qu’on ne trouve aucun élément de preuve à l’appui.

 

Taxation

[26]           Je suis d’accord avec la thèse défendue par l’intimée au sujet du recours à des services de messagerie, mais je reconnais les difficultés auxquelles était confrontée l’appelante, à défaut de factures. J’accorde 110 $. J’accepte les explications fournies par l’appelante au sujet de l’utilité des appels téléphoniques, mais je constate que, compte tenu de l’absence de détails, j’aurais été porté à refuser ce montant. J’accorde toutefois 5 $.

 

[27]           J’accepte les explications fournies par l’intimée en réponse à la position de l’appelante suivant laquelle la TVH réclamée à la source ne devait pas être accordée à titre de montant distinct (161,76 $), et suivant laquelle le montant avant taxes de chaque débours est précisé dans le mémoire de dépens séparément des taxes applicables dont il est tenu compte dans les 161,76 $ réclamés au titre de la TVH. J’ai donc ramené de 161,76 $ à 155,47 $ le montant réclamé pour refléter les montants avant taxes.

 

[28]           Le mémoire de dépens de l’intimée, qui s’élève à 5 306,55 $, est taxé à 4 363,09 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Le 17 janvier 2012

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  A‑512‑09 et A‑513‑09

 

INTITULÉ :                                                  SIMPSON STRONG‑TIE COMPANY, INC. c
PEAK INNOVATIONS INC.

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                             CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 17 janvier 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Kenneth D. McKay

 

POUR L’APPELANTE

 

Paul Smith

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Smiths IP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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