LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
AISIN WORLD CORPORATION OF AMERICA
et
WESTWOOD SHIPPING LINES, INC., AS BORGESTAD SHIPPING
et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
intimées
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 janvier 2012.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 janvier 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A‑373‑09
Référence : 2012 CAF 16
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
CAMI AUTOMOTIVE, INC. et
AISIN WORLD CORPORATION OF AMERICA
appelantes
et
WESTWOOD SHIPPING LINES, INC., AS BORGESTAD SHIPPING
et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 janvier 2012)
LA JUGE TRUDEL
[1] La Cour est saisie de l’appel et de l’appel incident d’une décision de la Cour fédérale (Cami Automotive Inc. c. Westwood Shipping Lines Inc., 2009 CF 664, [2009] A.C.F. no 1064) portant sur des questions préliminaires concernant la limitation de responsabilité des intimées à la suite du déraillement d’un train qui transportait la cargaison des appelantes entre Vancouver (Colombie‑Britannique) et Toronto (Ontario).
[2] Au début du présent appel, l’avocat de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a fait part de son désir de se désister de son appel incident en raison des éclaircissements apportés au paragraphe 83 des motifs du jugement. Compte tenu des clarifications qui suivent, l’appel incident est considéré comme ayant fait l’objet d’un désistement.
[3] Il ressort clairement du paragraphe 8 des motifs du jugement que le juge de la Cour fédérale était bien conscient que seules les questions litigieuses se rapportant à la limitation de responsabilité dont pourraient débattre les intimées seraient examinées [traduction] « en présumant que la responsabilité des [intimées] est engagée envers [l’appelante], sans préjudice toutefois de tout moyen de défense que les [intimées] pourront par la suite faire valoir » (ordonnance de disjonction modifiée du 14 mai 2009). Il s’ensuit que les observations formulées au paragraphe 83 ne tirent pas à conséquence.
[4] Pour revenir au présent appel, malgré les nombreux arguments formulés par l’avocat des appelantes, nous sommes tous d’avis que le présent appel ne saurait être accueilli.
[5] Compte tenu de ces arguments, il suffit selon nous de dire qu’on ne nous a pas convaincus que le juge de la Cour fédérale avait commis des erreurs de droit ou de principe qui justifieraient notre intervention. On ne nous a pas non plus convaincus que le juge de la Cour fédérale avait commis des erreurs manifestes et dominantes en tirant ses conclusions de fait.
[6] Par conséquent, l’appel sera rejeté et les dépens seront adjugés aux intimées.
« Johanne Trudel »
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑373‑09
APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ PAR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 24 JUIN 2009 DANS LE DOSSIER T‑1600‑05 (2009 CF 664)
INTITULÉ : CAMI AUTOMOTIVE, INC. ET AUTRE c.
WESTWOOD SHIPPING LINES, INC. ET AUTRES
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, DAWSON ET TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Leona Baxter
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POUR LES APPELANTS
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Dionysis Rossi
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POUR LES INTIMÉES WESTWOOD SHIPPING LINES, INC. ET AS BORGESTAD SHIPPING
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Thomas G. Keast Andrew N. Epstein
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POUR L’INTIMÉE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kelowna (Colombie‑Britannique)
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POUR LES APPELANTES
|
Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR L’INTIMÉE WESTWOOD SHIPPING LINES, INC.
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Watson Goepel Maledy LLP Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR L’INTIMÉE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA |