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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120127

Dossier : 11-A-31

Référence : 2012 CAF 32

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GRACE RANKOWICZ-TIMMS

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2012.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 


 

 

 

Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120127

Dossier : 11-A-31

Référence : 2012 CAF 32

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

GRACE RANKOWICZ-TIMMS

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Le 19 décembre 2011, la demanderesse a présenté une requête en vertu de l’alinéa 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, afin d’obtenir une prorogation du délai d’appel du jugement rendu selon la procédure informelle par le juge Favreau, de la Cour canadienne de l’impôt, en date du 22 septembre 2011 (2011 CCI 445) (le jugement de la Cour de l’impôt).

 

[2]               Le critère de base servant à décider s’il y a lieu de proroger un délai d’appel consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. Les facteurs à prendre en considération à cet égard sont résumés dans Pharmascience Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333, [2004] 2 R.C.F. 349 : il s’agit de déterminer (1) s’il y a des questions défendables à soumettre en appel, (2) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non‑respect du délai d’appel, (3) si l’appelant a eu l’intention constante d’interjeter appel, (4) si le retard est excessif et (5) si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l’intimé. Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances.

 

[3]               La demanderesse, qui réside en banlieue de Montréal, reconnaît qu’elle a reçu une copie du jugement de la Cour de l’impôt le 29 septembre 2011. Elle soutient qu’elle n’a pas pu accomplir les démarches nécessaires pour interjeter appel de ce jugement parce qu’elle a dû prendre soin de sa mère malade à Toronto du 29 septembre au 6 novembre 2011 et qu’elle a ensuite souffert d’une bronchopneumonie qui l’a empêchée de le faire pendant une période additionnelle de trois semaines et demie.

 

[4]               La demanderesse soutient également qu’elle croyait qu’elle avait trois mois pour interjeter appel. Elle reconnaît cependant avoir communiqué avec une [traduction] « agente nommée Theresa » à la Cour canadienne de l’impôt le 21 octobre 2011. Cette agente lui aurait dit qu’elle n’aurait pas de difficulté à obtenir une prorogation du délai d’appel vu sa situation : affidavit de la demanderesse signé le 19 décembre 2011, aux paragraphes 5 et 6.

 

[5]               Il ressort de son affidavit que la demanderesse connaissait depuis au moins le 21 octobre 2011 le délai dans lequel elle devait interjeter appel. Or, elle n’a décidé d’agir que deux mois plus tard environ, lorsqu’elle a déposé la présente requête le 19 décembre 2011 dans l’espoir que la Cour lui accorde une prorogation. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu qu’elle a agi avec diligence.

 

[6]               En outre, même si j’avais conclu qu’elle avait agi avec diligence, la demanderesse n’a pas démontré qu’il y avait des questions défendables à soumettre en l’appel. Elle n’a pas expliqué dans son dossier de requête en quoi le jugement de la Cour de l’impôt était erroné. Au paragraphe 15 de sa réponse au dossier de requête de la défenderesse, la demanderesse affirme seulement que les [traduction] « motifs d’appel sont fondés sur les alinéas 27(1.3) b et c (sic) de la Loi sur les Cours fédérales », sans donner plus d’explications.

 

[7]               Même si je convenais, aux fins de la présente requête, que l’existence de questions défendables est un critère relativement peu rigoureux, il ne suffit pas qu’un demandeur fasse de vagues affirmations au sujet des motifs d’appel. En l’espèce, il n’est pas possible d’apprécier les motifs d’appel sur lesquels la demanderesse cherche à s’appuyer. Dans ces circonstances, je n’ai d’autre choix que de refuser de proroger le délai de dépôt d’un avis d’appel.

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            11-A-31

 

INTITULÉ :                                                                          GRACE RANKOWICZ-TIMMS c.

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 27 janvier 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Se représente elle‑même

POUR LA DEMANDERESSE

 

Vlad Zolia

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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