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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120203

 

Dossier : A-183-10

 

Référence : 2012 CAF 38

 

 

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

 

 

ENTRE :

RALPH DONCASTER

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 3 novembre 2011

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2012

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                                           LE JUGE STRATAS

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120203

 

Dossier : A-183-10

 

Référence : 2012 CAF 38

 

 

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

 

 

ENTRE :

RALPH DONCASTER

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelant, Ralph Doncaster, interjette appel du jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt le 8 avril 2010 (Doncaster c. Canada, 2010 CCI 190). La Cour de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par M. Doncaster à l’encontre d’une cotisation de 93 550,97 $ établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, relativement à la taxe sur les produits et services (la TPS). La cotisation était fondée sur le fait que, du 1er janvier 1999 au 6 juin 2005, M. Doncaster était un administrateur d’une personne morale appelée Doncaster Consulting Inc., qui n’avait pas remis les montants de TPS qu’elle avait perçus pendant cette période. Doncaster Consulting Inc. a fait faillite le 6 juin 2005.

 

L’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise — responsabilité des administrateurs

[2]               Le pouvoir d’établir la cotisation faisant l’objet du présent appel est prévu à l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise, dont les dispositions suivantes sont pertinentes :

323(1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

 

323(1) If a corporation fails to remit an amount of net tax as required under subsection 228(2) or (2.3) or to pay an amount as required under section 230.1 that was paid to, or was applied to the liability of, the corporation as a net tax refund, the directors of the corporation at the time the corporation was required to remit or pay, as the case may be, the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount and any interest on, or penalties relating to, the amount.

 

(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

 

[...]

 

c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

 

 

(2) A director of a corporation is not liable under subsection (1) unless

 

 

. . .

 

(c) the corporation has made an assignment or a bankruptcy order has been made against it under the Bankruptcy and Insolvency Act and a claim for the amount of the corporation’s liability referred to in subsection (1) has been proved within six months after the date of the assignment or bankruptcy order.

 

(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

(3) A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.

 

[...]

 

. . .

 

(5) L’établissement d’une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur.

(5) An assessment under subsection (4) of any amount payable by a person who is a director of a corporation shall not be made more than two years after the person last ceased to be a director of the corporation.

 

 

 

L’instance de la Cour de l’impôt

[3]               L’appel interjeté par M. Doncaster à la Cour de l’impôt a été instruit selon les règles de la procédure informelle de cette cour. M. Doncaster a agi pour son propre compte. Son appel était fondé sur un certain nombre de motifs, dont aucun n’a été retenu par le juge de la Cour de l’impôt.

 

Les motifs d’appel

[4]               Dans l’avis d’appel qu’il a déposé à la Cour et dans ses observations écrites, M. Doncaster a de nouveau soulevé un certain nombre de motifs d’appel. Il est cependant devenu évident, pendant les plaidoiries, qu’il avait aussi un autre motif d’appel : on l’aurait injustement privé de la possibilité de produire une preuve susceptible de démontrer que la cotisation était erronée.

[5]               Compte tenu de la manière inhabituelle dont ce nouveau motif d’appel a été révélé et du fait que M. Doncaster agissait pour son propre compte, la Cour a estimé qu’elle devait procéder à un examen complet de ce nouveau motif. Les parties ont été invitées à déposer des observations additionnelles sur le nouveau motif d’appel, ce qu’elles ont fait. Ces observations ont maintenant été examinées.

 

[6]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que ce motif d’appel est suffisant pour accueillir le présent appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent.

 

Analyse

[7]               En règle générale, la décision prise par un juge de première instance d’accorder ou de refuser un ajournement dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ne sera pas modifiée en appel, sauf si elle est fondée sur une erreur de principe ou si le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de manière judiciaire. L’ouvrage de Donald J. M. Brown, c.r., Civil Appeals (édition sur feuilles mobiles, Toronto, Canvasback Publishing, 2011), au par. 12:2111 (notes de bas de page omises), donne des indications utiles concernant l’examen en appel d’une décision de refuser un ajournement :

[TRADUCTION]

 

Comme c’est le cas de toutes les décisions d’ordre procédural et structural, l’objectif fondamental lorsqu’on décide s’il convient d’accorder un ajournement tient compte de l’effet de cette décision sur l’équité du procès. Par conséquent, l’effet de la décision de refuser un ajournement sur la capacité d’une partie de présenter sa preuve et ses prétentions est apprécié compte tenu du préjudice susceptible d’être causé si l’ajournement est accordé. Ainsi, en l’absence de répercussions majeures sur l’administration de la justice ou de préjudice irrémédiable pour les parties opposées à l’ajournement, lorsque le refus d’un ajournement a des répercussions importantes sur la capacité d’une partie de présenter efficacement sa preuve et ses prétentions, un nouveau procès sera ordonné ou une cour d’appel reprendra l’affaire depuis le début.

 

 

 

[8]               Je résume maintenant les faits pertinents au regard de ce nouveau motif d’appel. Le montant de TPS qui est payable par Doncaster Consulting Inc. selon le ministre et pour lequel une cotisation a été établie à l’égard de M. Doncaster est fondé sur le travail des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada. C’est ce qu’explique le juge de la Cour de l’impôt aux paragraphes 27 à 32 :

[27]      [La Couronne] a fait témoigner Greg Scott Wright, qui est examinateur des fiducies depuis douze ans; auparavant, il a occupé un poste d’agent de recouvrement pendant sept ans. Il a tenté d’examiner l’entreprise de [Doncaster Consulting Inc.], mais sans succès, car [monsieur Doncaster] refusait de le rencontrer.

 

[28]      L’établissement d’une cotisation théorique générée par ordinateur a été recommandé. Le dossier a ensuite été envoyé au service du recouvrement. En contre‑interrogatoire, monsieur Wright a expliqué que, lorsque des cotisations théoriques sont établies, aucun crédit de taxe sur les intrants n’est accordé parce qu’il incombe au contribuable de prouver qu’il y a droit. Il était responsable de la préparation de la feuille de calcul.

 

[29]      Gilles Jules Chartrand, qui comptait vingt‑cinq années d’expérience, était examinateur des comptes en fiducie pour l’ARC. Il a procédé à l’examen de la faillite de [Doncaster Consulting Inc.] dans la présente affaire, comme le montre le document figurant à l’onglet 8 de la pièce R‑1.

 

[30]      Dix‑neuf déclarations de TPS pour la période allant du 6 janvier 1985 au 1er janvier 1999 n’avaient pas été produites. Monsieur Chartrand a reçu cinq de ces déclarations du syndic [de faillite]. Les autres étaient des déclarations portant qu’aucune taxe n’était payable.

 

[31]      [Monsieur Chartrand] s’est rendu au bureau du syndic, puis à la résidence de [monsieur Doncaster]. Il a reçu une boîte dans laquelle se trouvaient prétendument des documents comptables pertinents. Il s’agissait principalement de factures qui concernaient des marchandises vendues à la société et qui n’avaient rien à voir avec la TPS que la société avait perçue lors des ventes. Monsieur Chartrand a remis ces documents au syndic en septembre 2005. Il a pris cinq déclarations et a transmis les renseignements au syndic aux fins de la préparation des déclarations figurant à l’onglet 12 de la pièce R‑1. On a procédé au traitement des quatorze autres déclarations en tenant pour acquis qu’aucune taxe n’était payable. Le service du recouvrement a produit une preuve de réclamation auprès du syndic en se fondant sur les résultats de monsieur Chartrand.

 

[32]      En contre‑interrogatoire, monsieur Chartrand a dit avoir examiné les relevés bancaires fournis par le syndic. Les chiffres des ventes étaient fondés sur les dépôts bancaires. Aucun autre renseignement n’avait été fourni.

 

 

[9]               Cet extrait explique également que M. Doncaster a remis à M. Chartrand une boîte contenant des documents relatifs aux opérations financières de Doncaster Consulting Inc. et que M. Chartrand a transmis ces documents au syndic de faillite. Selon M. Doncaster, il pouvait y avoir parmi ces documents des factures concernant des montants payables par Doncaster Consulting Inc. à ses fournisseurs. Comme il l’a fait devant la Cour de l’impôt, M. Doncaster a prétendu devant notre cour que ces factures auraient pu indiquer des montants pour lesquels des crédits de taxe sur les intrants auraient pu être demandés à juste titre de manière à réduire la dette de Doncaster Consulting Inc. au titre de la TPS. Aucun crédit de taxe sur les intrants n’avait été demandé dans le passé.

 

[10]           Il semble que Doncaster Consulting Inc. acquérait des [TRADUCTION] « services Internet en gros » de Bell Nexxia et les vendait à des acheteurs au détail. Il est raisonnable de penser que la dette de Doncaster Consulting Inc. au titre de la TPS perçue de ses clients aurait été réduite en partie par les crédits de taxe sur les intrants découlant de la TPS facturée par Bell Nexxia à Doncaster Consulting Inc.

[11]           Monsieur Doncaster savait qu’il lui incombait de démontrer que le montant de la cotisation était erroné. Il ne pouvait faire cette démonstration qu’en obtenant les documents nécessaires, ou des copies de ceux‑ci, du syndic de faillite. Le dossier indique que M. Doncaster savait qu’il lui fallait à cette fin signifier un subpoena au syndic de faillite. Or, il ressort de son témoignage non contredit que le syndic de faillite lui a dit qu’il ne se conformerait à aucun subpoena si des honoraires substantiels ne lui étaient pas payés. M. Doncaster semble l’avoir cru.

 

[12]           Le problème du subpoena a été abordé au cours de l’audience de la Cour de l’impôt. Le juge de la Cour de l’impôt a expliqué à M. Doncaster que le syndic de faillite avait l’obligation de se conformer au subpoena si l’indemnité de présence appropriée était offerte, mais qu’il ne pouvait pas refuser de comparaître au motif que M. Doncaster ne lui avait pas payé d’honoraires. Cependant, même s’il ne fait aucun doute que M. Doncaster avait été mal informé par le syndic de faillite et que le juge de la Cour de l’impôt avait été mis au courant de ce fait, le juge a rejeté la demande d’ajournement présentée par M. Doncaster afin de pouvoir signifier les subpoenas nécessaires.

 

[13]           Je peux comprendre l’hésitation d’un juge à faire droit à une demande d’ajournement présentée alors que l’audience tire à sa fin. Cependant, j’estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le juge de la Cour de l’impôt n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en refusant d’ajourner l’audience pour permettre à M. Doncaster d’obtenir les documents, parce que cette décision a privé M. Doncaster de la possibilité de produire des éléments de preuve susceptibles d’être pertinents.

[14]           Je parviens à cette conclusion parce qu’il ressort clairement du dossier que M. Doncaster a fait des efforts considérables et en grande partie efficaces pour s’informer au sujet des obligations qui lui incombaient en qualité d’appelant. Il est vrai qu’il a agi de façon quelque peu désorganisée et que, dans une certaine mesure, son refus de rencontrer dès le début les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada est peut‑être à la source de ses difficultés ou y a peut‑être contribué. Cependant, les documents en question étaient susceptibles d’avoir une grande importance pour lui, et le juge de la Cour de l’impôt savait que M. Doncaster avait cru à tort qu’il ne pouvait pas les obtenir parce qu’il avait été mal informé par le syndic de faillite. De plus, dans les circonstances, le fait que M. Doncaster puisse découvrir des éléments de preuve démontrant que Doncaster Consulting Inc. a droit à des crédits de taxe sur les intrants ne peut causer un préjudice à la Couronne.

 

[15]           Compte tenu de mes conclusions concernant ce motif d’appel, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres motifs d’appel de M. Doncaster. Je mentionne cependant que certains de ces motifs ont trait à la preuve que M. Doncaster a tenté de produire, mais sans succès. Le juge qui sera chargé d’instruire l’affaire à nouveau devra examiner l’admissibilité de tous les éléments de preuve présentés par M. Doncaster, qu’ils aient été produits ou rejetés lors de la première audience.

 

Requête visant à présenter une preuve en appel

[16]           Monsieur Doncaster a cherché à présenter une preuve en appel. La requête a été débattue et la décision a été reportée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’appel.

[17]           Le critère servant à déterminer si une preuve peut être admise en appel est bien établi. Il a été énoncé de nouveau récemment par le juge Noël, qui s’exprimait au nom de notre cour, dans R. c. General Electric Capital Canada Inc., 2010 FCA 290, au paragraphe 3 :

[TRADUCTION]

 

De nouveaux éléments de preuve peuvent, exceptionnellement, être présentés en appel si l’on peut démontrer que l’on n’aurait pas pu les découvrir avant la fin du procès et s’ils sont crédibles et permettent en pratique de trancher une question dont le tribunal d’appel est saisi : voir Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, au paragraphe 6 (Amchem), Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. et al., [1993] A.C.F. no 874 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 2.

 

 

 

[18]           Monsieur Doncaster cherche à présenter son propre affidavit à titre de nouvel élément de preuve dans le but d’établir qu’en août 2011, on a diagnostiqué chez lui pour la première fois le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (le THADA). Il explique que ce trouble se caractérise par l’inattention, l’impulsivité, la procrastination et la difficulté à se concentrer et qu’il est atteint de ce trouble depuis de nombreuses années, même si ce n’est que récemment qu’il s’en est rendu compte et qu’il a consulté des médecins. Il soutient que cette preuve est pertinente et qu’elle pourrait bien être concluante en ce qui a trait à son moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable.

 

[19]           L’affidavit produit par M. Doncaster pose problème à maints égards. Il n’est pas étayé par l’affidavit ou l’avis d’expert d’un médecin concernant le diagnostic de M. Doncaster, la probabilité qu’il ait été atteint du THADA pendant la période pertinente (de 1999 à 2005) ou la question de savoir si le THADA a eu ou aurait pu avoir sur lui pendant cette période des effets pertinents au regard du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Pour cette raison, il n’est pas possible de conclure que l’affidavit que M. Doncaster voulait produire lors du présent appel permet en pratique de trancher une question dont est saisie la Cour en l’espèce. Ce motif est suffisant pour rejeter la requête visant à présenter une preuve en appel.

 

[20]           Il est toutefois loisible à M. Doncaster de présenter une preuve à ce sujet au cours de la nouvelle audience de la Cour de l’impôt. Le juge qui présidera cette audience aura l’obligation d’examiner l’admissibilité et la pertinence de cette preuve.

 

Conclusion

[21]           Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel de M. Doncaster avec dépens, j’annulerais le jugement de la Cour de l’impôt et je renverrais l’affaire à cette cour afin qu’une nouvelle audience ait lieu devant un juge différent.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

« Je suis d’accord.

            John M. Evans, juge »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas, juge »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-183-10

 

INTITULÉ :                                                               RALPH DONCASTER c.

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Halifax

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 3 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE EVANS

                                                                                    LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 3 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ralph Doncaster

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Catherine McIntyre

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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