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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120208

Dossier : A-280-10

Référence : 2012 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL

DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE

 

 

appelants

et

ELIZABETH BERNADETTE POITRAS

intimée

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

 

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2012

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE STRATAS


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120208

Dossier : A-280-10

Référence : 2012 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL

DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE

 

 

appelants

et

ELIZABETH BERNADETTE POITRAS

intimée

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2012)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue en date du 27 juillet 2010 par le juge de la Cour fédérale responsable de la gestion de l’instance (le juge Hugessen). Ce dernier a statué qu’une question fondamentale soulevée dans le cadre d’une action (l’action principale) était devenue théorique.

 

[2]               Les circonstances ayant mené à l’ordonnance sont décrites ci‑dessous.

 

[3]               Il y a quelque temps, l’intimée, Mme Poitras, a intenté l’action principale contre la bande appelante, prétendant qu’elle faisait partie de celle‑ci. La bande s’est défendue en faisant valoir notamment qu’elle avait le droit, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de décider de ses membres.

 

[4]               L’action principale a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à une autre action qui, selon la Cour fédérale, était étroitement liée (l’action étroitement liée). Dans l’action étroitement liée, la bande contestait des modifications apportées à la Loi sur les Indiens en invoquant le même argument, à savoir qu’elle avait le droit, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de décider de ses membres. Cette action a été intentée il y a longtemps; il y a notamment eu un nouveau procès. Finalement, elle a été rejetée : Bande de Sawridge c. La Reine, 2008 CF 322, conf. par 2009 CAF 123.

 

[5]               Quelle incidence a eu le rejet de l’action étroitement liée sur l’action principale et sur la question de l’appartenance de Mme Poitras à la bande? Pour le déterminer, la Cour fédérale a donné un avis d’examen de l’état de l’instance concernant l’action principale.

 

[6]               À la suite de l’examen de l’état de l’instance, une conférence de gestion de l’instance par la Cour fédérale a eu lieu. La question du caractère théorique, qui était soulevée dans les observations déposées, a alors été examinée.

 

[7]               Le juge responsable de la gestion de l’instance a ensuite rendu son ordonnance, selon laquelle la question de l’appartenance de Mme Poitras à la bande était devenue théorique.

 

[8]               Les appelants interjettent maintenant appel de cette ordonnance.

 

[9]               Selon la norme de contrôle applicable en appel, les appelants doivent démontrer que l’ordonnance est entachée par une erreur de droit ou par une erreur manifeste et dominante relative à une question de fait ou à un pouvoir discrétionnaire fondé sur les faits. Lorsqu’elle examine l’exercice du pouvoir discrétionnaire en l’espèce, la Cour doit tenir compte également du fait que l’ordonnance a été rendue par un juge responsable de la gestion de l’instance qui a géré l’action principale et l’action étroitement liée pendant de nombreuses années et qui connaissait donc très bien les questions de fait et l’historique des procédures : Bande de Sawridge c. Canada, 2001 CAF 338, au paragraphe 11, [2002] 2 C.F. 346.

 

[10]           À notre avis, les appelants n’ont pas démontré que le juge responsable de la gestion de l’instance a commis une erreur susceptible de contrôle justifiant que la Cour permette à la bande de remettre les questions constitutionnelles en cause.

 

[11]           Dans certaines circonstances, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de permettre à une partie de remettre des questions en cause, en dépit des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77.

 

[12]           La Cour ne dispose cependant en l’espèce d’aucun élément démontrant que les appelants ont attiré l’attention du juge responsable de la gestion de l’instance sur des circonstances semblables. En fait, le dossier montre que les appelants ont délibérément décidé, pour des raisons connues d’eux, de clore leur preuve dans l’action étroitement liée en sachant qu’ils auraient pu présenter des éléments de preuve additionnels et formuler d’autres observations. Ils savaient que l’action serait rejetée une fois que leur preuve serait close. Voir Bande de Sawridge c. Canada, 2008 CF 322, aux paragraphes 10 à 21 et 60.

 

[13]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, nous devons rejeter l’appel et ordonner aux parties de se présenter à nouveau devant le juge responsable de la gestion de l’instance afin de rendre leurs actes de procédure conformes aux questions qu’il reste à régler à la lumière de la décision rendue par la Cour en l’espèce.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

                                                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                 A-280-10

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE HUGESSEN EN DATE DU 22 JUILLET 2010, NO DE DOSSIER : T-2655-89

 

INTITULÉ :                                                                WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE ET LA BANDE DE SAWRIDGE c.

                                                                                     ELIZABETH BERNADETTE POITRAS ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        Le 8 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :            LES JUGES EVANS, PELLETIER ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                    LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip P. Healey

POUR LES APPELANTS

 

Kevin Kimmis

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aird & Berlis LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Terrence P. Glancy

Edmonton (Alberta)

 

POUR L’INTIMÉE, ELIZABETH BERNADETTE POITRAS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

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