CORAM : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.,
M. BOB BISHOP ET M. KENNETH SOSTEK
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 février 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Date : 20120213
Dossier : A-220-10
Référence : 2012 CAF 50
CORAM : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.,
M. BOB BISHOP ET M. KENNETH SOSTEK
appelants
et
GARFORD PTY LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 février 2012)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Dywidag Systems International, Canada Ltd. (DSI), M. Bob Bishop et M. Kenneth R. Sostek (collectivement les appelants) interjettent appel à l’encontre de l’ordonnance par laquelle le juge Zinn, de la Cour fédérale (le juge), a annulé, le 28 mai 2010, l’ordonnance de disjonction rendue par la protonotaire Milczynski (la protonotaire) en date du 5 février 2010. Conformément à l’ordonnance du juge Mainville datée du 21 septembre 2011, le présent appel a été entendu immédiatement après celui de Garford Pty Ltd. (Garford) dans le dossier de la Cour no A‑421‑10 (l’appel Garford). La Cour a rejeté l’appel Garford par un jugement rendu en date d’aujourd’hui.
[2] Le contexte factuel est décrit brièvement dans l’appel Garford, et il n’est pas nécessaire de le répéter ici. Il suffit de dire que la protonotaire (dans le cadre de la gestion de l’instance) a fait droit à la demande présentée par DSI afin qu’une ordonnance de disjonction soit rendue. La protonotaire a traité des principes applicables et des facteurs pertinents. Elle a mentionné en particulier que les gains en efficience surpasseraient tout préjudice causé à Garford. Elle a conclu que, dans les circonstances, [traduction] « la disjonction n’est pas seulement appropriée, elle est nécessaire ».
[3] Le juge a annulé l’ordonnance de la protonotaire. Ses motifs, publiés à 2010 CF 581, révèlent que sa décision n’est fondée que sur un seul motif. Au paragraphe 16 de ses motifs, il a statué que la protonotaire n’avait pas explicitement examiné la question de savoir si les renseignements financiers habituellement associés à la phase des dommages‑intérêts seraient également essentiels pour étayer la demande de dommages‑intérêts de Garford sous le régime de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 (la Loi sur la concurrence).
[4] Le juge a convenu avec Garford que les renseignements financiers nécessaires pour établir les manquements à la Loi sur la concurrence qu’elle alléguait étaient pertinents et essentiels (motifs du juge, au paragraphe 21). Il a conclu en conséquence que [traduction] « tout le fondement de la disjonction est ébranlé » et que l’ordonnance n’entraînerait pas une décision équitable, indépendamment du fait qu’elle pourrait avoir pour effet d’accélérer la procédure et de la rendre plus efficiente (motifs du juge, aux paragraphes 19 et 21). Le juge a statué que l’ordonnance de disjonction serait indiquée uniquement s’il n’y avait pas une réclamation fondée sur la Loi sur la concurrence (motifs du juge, au paragraphe 21). Il a rejeté tous les autres arguments de Garford concernant l’opportunité de l’ordonnance de la protonotaire.
[5] La requête en jugement sommaire présentée par DSI relativement aux demandes de Garford fondées sur la Loi sur la concurrence a ensuite été accueillie (2010 CF 996). L’appel interjeté par Garford à l’encontre du jugement de la Cour fédérale faisant droit à cette requête a été rejeté par le jugement de Cour d’appel fédérale mentionné plus haut. En conséquence, le fondement de la décision d’annuler l’ordonnance de la protonotaire n’existe plus. Le juge indique clairement dans ses motifs que, n’eût été l’existence des demandes fondées sur la Loi sur la concurrence, il n’aurait pas annulé l’ordonnance de disjonction.
[6] Garford prétend néanmoins que le juge a commis une erreur en concluant que l’ordonnance de disjonction ne devait pas être annulée en raison du chevauchement des questions de fond comme le succès commercial et le choix d’un recours. Le juge a examiné ces prétentions et les a rejetées. Nous ne sommes pas convaincus qu’il a commis ainsi une erreur susceptible de contrôle. Le rôle de la Cour d’appel fédérale ne consiste pas à procéder à un examen de novo de l’affaire.
[7] Enfin, pendant les plaidoiries, nous avons été invités à interpréter et à clarifier le paragraphe 14 des motifs du juge et la mesure dans laquelle des renseignements financiers pourraient être divulgués au cours de la phase relative à la responsabilité. Nous refusons de le faire et disons seulement que ni la protonotaire ni le juge n’ont exclu la divulgation de renseignements financiers en cours de la phase portant sur la responsabilité. Compte tenu de notre décision en l’espèce, il appartiendra à la protonotaire de statuer sur toute question concernant la divulgation qui pourrait éventuellement se poser sous le régime de son ordonnance.
[8] Dans les circonstances, nous ne pouvons pas conclure que la protonotaire a commis une erreur lorsqu’elle a rendu son ordonnance.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens. L’ordonnance du juge sera annulée et l’ordonnance de la protonotaire sera rétablie. Dans les circonstances, l’adjudication des dépens par la Cour fédérale ne sera pas modifiée.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-220-10
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE ZINN DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉE DU 28 MAI 2010, DOSSIER NO T-1270-08)
INTITULÉ : DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL,
CANADA, LTD., M. BOB BISHOP ET M. KENNETH SOSTEK c.
GARFORD PTY LTD.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LAYDEN-STEVENSON, GAUTHIER ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Robert Deane |
POUR LES APPELANTS
|
Mala Joshi |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) |
POUR LES APPELANTS
|
Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
|