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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120216

Dossier : A‑178‑11

Référence : 2012 CAF 58

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

IAN SPENCE

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 16 février 2012

Jugement prononcé à l’audience à Calgary (Alberta), le 16 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120216

Dossier : A‑178‑11

Référence : 2012 CAF 58

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

IAN SPENCE

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 16 février 2012)

LA JUGE SHARLOW

[1]          Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler une pénalité ou d’y renoncer. M. Spence a présenté, en vertu de cette disposition, une demande de renonciation à la pénalité à laquelle il avait été condamné en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre a refusé d’annuler la pénalité. M. Spence a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Sa demande a été rejetée (2011 CF 426). M. Spence interjette maintenant appel devant notre Cour.

[2]          La décision frappée d’appel est la seconde décision rendue par la Cour fédérale dans la présente affaire. Après avoir essuyé un premier refus de la part du ministre, M. Spence a présenté avec succès une demande de contrôle judiciaire de cette décision (2010 CF 52), et la Cour a ordonné au ministre de réexaminer la question. Le ministre a procédé à ce réexamen et, dans une lettre datée du 18 mars 2010, a avisé M. Spence que sa demande d’annulation de la pénalité était refusée.

 

[3]          La lettre de décision contenait également les motifs de la décision. Suivant la lecture que nous en faisons, le ministre a principalement tenu compte des facteurs suivants : (1) c’est au contribuable qu’il incombe de s’assurer de l’exactitude de sa déclaration de revenus, même si celle‑ci a été établie par quelqu’un d’autre; (2) d’après la preuve soumise, M. Spence a signé la déclaration de revenus en question et en a certifié l’exactitude, et il n’y a aucune preuve démontrant qu’il a été empêché de l’examiner avant de la signer; (3) le premier avis de cotisation envoyé à M. Spence indiquait que le montant du revenu imposé s’élevait à environ 22 000 $, ce qui était beaucoup moins élevé que les revenus qu’il avait effectivement gagnés cette année‑là, qui se chiffraient à environ 60 000 $. M. Spence aurait dû remarquer cet écart et prendre des mesures correctives, mais il ne l’a pas fait avant que l’Agence du revenu du Canada ne détecte l’omission de déclarer.

 

[4]          Comme nous l’avons déjà expliqué, M. Spence a été débouté de sa demande de contrôle judiciaire de la décision résultant du réexamen qu’a fait le ministre, et il interjette maintenant appel à notre Cour.

 

[5]          Saisie de l’appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale a statué sur une demande de contrôle judiciaire, notre Cour n’interviendra que si le juge n’a pas choisi la bonne norme de contrôle ou a choisi la bonne norme, mais ne l’a pas appliquée correctement (Agence du revenu du Canada c. Telfer, 2009 CAF 23). Dans le cas qui nous occupe, le juge a estimé à bon droit que la norme de contrôle judiciaire était celle de la décision raisonnable (Telfer, au paragraphe 25; Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153, au paragraphe 7). La décision du ministre doit donc être confirmée à moins que notre examen de sa décision ainsi que des motifs exposés et du dossier sur lequel elle reposait nous amène à conclure que la décision en question n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

[6]          L’avocat de M. Spence soulève plusieurs moyens afin de démontrer que le juge a mal appliqué la norme de la raisonnabilité. Après avoir examiné les observations écrites de l’avocat de M. Spence et après avoir tenu compte des arguments qu’il a fait valoir à l’audience, nous ne décelons aucune erreur commise par le juge qui justifierait notre intervention. Il n’est pas nécessaire de reprendre en entier l’analyse du juge. Il suffit de dire que nous sommes tous d’avis que ses motifs reposent sur un examen approfondi de la décision du ministre et du dossier, et sur une appréciation solide des faits pertinents et de la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre.

 

[7]          L’avocat de M. Spence s’est appuyé dans une grande mesure sur l’arrêt Stemijon Investments Ltd. c. Canada, 2011 CAF 299 (que l’on désigne parfois sous l’intitulé de « Canwest »), dans lequel notre Cour propose, au paragraphe 56, certaines balises en ce qui concerne le contenu des lettres dans lesquelles le ministre expose les motifs d’une décision discrétionnaire. À notre avis, ce paragraphe n’établit pas de nouveaux principes en ce qui concerne le caractère suffisant des motifs d’une décision. Nous ne considérons pas non plus que l’omission du ministre de suivre les balises suggérées rende en soi invalide une décision ou permette de conclure qu’elle n’est pas raisonnable.

 

[8]          L’avocat de M. Spence a également insisté beaucoup sur la sévérité de la peine qui a été infligée en l’espèce, faisant observer que le fonctionnaire qui a procédé à l’examen de la demande d’allégement considérait lui aussi que cette peine était sévère. Le montant de la pénalité était d’environ 7 000 $, mais la cotisation dans laquelle il a été tenu compte des revenus non déclarés ainsi que des crédits d’impôt dont M. Spence pouvait se prévaloir s’est soldée par un changement de moins de 200 $ en ce qui concerne l’obligation fiscale nette de M. Spence. Il n’y a aucun doute dans notre esprit que le ministre était conscient de ces faits. Il nous est toutefois impossible d’affirmer que, vu l’ensemble des faits pertinents, le montant de la pénalité constitue un facteur qui milite à ce point en faveur de M. Spence qu’il rend la décision du ministre déraisonnable, surtout si l’ont tient compte du montant des revenus non déclarés par rapport aux revenus totaux de M. Spence.

 

[9]          Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Erich Klein, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑178‑11

 

INTITULÉ :                                                   IAN SPENCE c.
AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES SHARLOW, DAWSON et TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin C. Mellor

 

POUR L’APPELANT

 

Wendy Bridges

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCrank Stewart LLP

Regina (Saskatchewan)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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