Date : 20120217
Dossiers : A-470-11
A-471-11
Référence : 2012 CAF 56
En présence du juge en chef Blais
A-470-11
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,
EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
appelants
et
LES AMIS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,
HAROLD BELL, DANIEL GAUTHIER, KEN ESHPETER,
TERRY BOEHM, LYLE SIMONSON, LYNN JACOBSON,
ROBERT HORNE, WILF HARDER, LAURENCE NICHOLSON,
LARRY BOHDANOVICH, KEITH RYAN, ANDY BAKER,
NORBERT VAN DEYNZE, WILLIAM ACHESON,
LUC LABOSSIÈRE, WILLIAM NICHOLSON, RENÉ SAQUET
et LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
intimés
A-471-11
ENTRE :
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,
EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
appelant
et
LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,
ALLEN OBERG, ROD FLAMAN, CAM GOFF,
KYLE KORNEYCHUK, JOHN SANDBORN,
BILL TOEWS, STEWART WELLS et BILL WOODS
intimés
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 février 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF BLAIS
Date : 20120217
Dossiers : A-470-11
A-471-11
Référence : 2012 CAF 56
En présence du juge en chef Blais
A-470-11
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,
EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
appelants
et
LES AMIS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,
HAROLD BELL, DANIEL GAUTHIER, KEN ESHPETER,
TERRY BOEHM, LYLE SIMONSON, LYNN JACOBSON,
ROBERT HORNE, WILF HARDER, LAURENCE NICHOLSON,
LARRY BOHDANOVICH, KEITH RYAN, ANDY BAKER,
NORBERT VAN DEYNZE, WILLIAM ACHESON,
LUC LABOSSIÈRE, WILLIAM NICHOLSON, RENÉ SAQUET
et LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
intimés
A-471-11
ENTRE :
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,
EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
appelant
et
LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,
ALLEN OBERG, ROD FLAMAN, CAM GOFF,
KYLE KORNEYCHUK, JOHN SANDBORN,
BILL TOEWS, STEWART WELLS et BILL WOODS
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par les appelants en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée du présent appel issu d’une jonction d’appels.
[2] Les appels interjetés dans les dossiers A‑470‑11 et A‑471‑11 ont été réunis aux termes d’une ordonnance prononcée par notre Cour le 14 février 2012.
FAITS PERTINENTS
[3] À la suite d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a déclaré, dans une ordonnance en date du 7 décembre 2011, que le ministre ne s’était pas conformé à l’obligation légale que lui imposait le paragraphe 47(1) de la Loi.
[4] Le surlendemain, le 9 décembre 2011, les appelants ont déposé deux avis d’appel (dossiers de la Cour nos A‑470‑11 et A‑471‑11).
[5] Le 14 décembre 2011, cinq jours après le dépôt des avis d’appel, la Commission canadienne du blé et les huit personnes physiques qui composent le conseil d’administration actuel de la Commission canadienne du blé ont déposé, devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, une demande introductive d’instance contre le défendeur le procureur général du Canada.
[6] L’action introduite le 14 décembre 2011 était fondée sur le jugement déclaratoire rendu par la Cour fédérale le 7 décembre 2011.
[7] Dans la même instance introduite au Manitoba, une requête en injonction interlocutoire visant à suspendre l’application de la loi contestée a aussi été déposée.
[8] Dans sa décision du 7 décembre 2011, le juge de la Cour fédérale a reconnu que tout retard causerait un préjudice à l’intérêt public. Il a par conséquent décidé de rendre ses ordonnances et motifs des ordonnances le lendemain de l’audience, expliquant que [traduction] « l’établissement d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public » [non souligné dans l’original].
ANALYSE
[9] D’entrée de jeu, même si les règles habituelles qui s’appliquent en l’espèce faisaient en sorte que la requête visant l’obtention de l’instruction accélérée de l’appel serait présentée à la Cour en même temps que la demande d’audience, certaines circonstances particulières comme celles qui existent en l’espèce pourraient justifier une instruction accélérée dans les meilleurs délais pour clarifier la situation.
[10] Les intimés ont décidé de se pourvoir en justice en introduisant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Ils ont obtenu gain de cause, ainsi qu’en fait foi la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la Cour fédérale a déclaré que le ministre ne s’était pas conformé à son obligation légale prévue au paragraphe 47(1) de la Loi.
[11] Le ministre a réagi sur‑le‑champ en affirmant qu’il ne retirerait pas le projet de loi et qu’il ne l’amenderait pas tant que l’affaire n’aurait pas été débattue à fond en appel.
[12] En fait, deux avis d’appel ont été déposés le 9 décembre 2011 et, cinq jours plus tard, le 15 décembre 2011, le projet de loi C‑18 a reçu la sanction royale.
[13] Il n’est pas étonnant que le ministre ne soit pas d’accord avec la position des intimés et qu’il interjette appel de la décision de la Cour fédérale.
[14] Les intimés ont décidé d’ouvrir un nouveau front en déposant le 14 décembre 2011 une demande introductive d’instance devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
[15] Il est dans l’intérêt de la justice d’assurer un certain degré de certitude dans le domaine du commerce national et international des céréales.
[16] En l’espèce, nous sommes confrontés à une situation fort inusitée : le projet de loi C‑18 a été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale. Quelques jours auparavant, la Cour fédérale avait déclaré que le ministre ne s’était pas conformé à son obligation légale prévue au paragraphe 47(1) de la Loi en présentant le projet de loi C‑18 à la Chambre des communes sans avoir tenu de consultations appropriées. Au paragraphe 8, le juge de la Cour fédérale a tenu pour acquis que la validité du projet de loi C‑18 n’était pas en cause. Il a écrit que le débat portait plutôt sur la question de savoir si le ministre s’était conformé au paragraphe 47(1) de la Loi.
[17] Sans formuler d’observations sur le fond de la décision, je suis d’avis que le Parlement et les Canadiens ont le droit de connaître l’état actuel du droit au pays.
[18] Il me semble donc que l’intérêt de la justice favorise l’instruction accélérée de l’appel.
[19] Indépendamment du résultat, une décision de notre Cour assurera plus de certitude, de clarté et de stabilité pour tous les intéressés. Bref, le plus tôt sera le mieux.
[20] Je n’ai aucune hésitation à conclure que les appelants ont réussi à convaincre notre Cour que l’instruction accélérée de l’appel favorisera les intérêts de la justice et, en particulier, les intérêts des parties en cause dans la présente affaire.
[21] Cette mesure ne causera aucun préjudice aux intimés.
[22] Par conséquent, la Cour ordonne que l’instruction des présents appels soit accélérée. Les parties signifieront et déposeront leurs documents conformément aux Règles des Cours fédérales et la demande d’audience sera déposée dès que l’affaire sera prête à être instruite. Les appels seront entendus dès que possible après le dépôt de la demande d’audience. Les dépens sont adjugés aux appelants.
« Pierre Blais »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-470-11
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES c.
AMIS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ ET AUTRES
DOSSIER : A-471-11
INTITULÉ: MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE c.
COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ ET AUTRES
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF BLAIS
DATE DES MOTIFS : Le 17 février 2012
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Agnieszka Zagorska |
POUR LES APPELANTS
|
Matthew Fleming |
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES INTIMÉES DANS LE DOSSIER A-471-11
|
Anders Brunn |
POUR LES INTIMÉS DANS LE DOSSIER A-470-11 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LES APPELANTS
|
Toronto (Ontario) |
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES INTIMÉES DANS LE DOSSIER A-471-11
|
Anders Brunn, Avocat Winnipeg (Manitoba) |
POUR LES INTIMÉS DANS LE DOSSIER A-470-11 |