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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120224

Dossier : A-352-11

Référence : 2012 CAF 62

 

CORAM :      JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

SYLVAIN GOULET

défendeur

 

 

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 février 2012 sur requête écrite

et sans comparution des parties.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE MAINVILLE

ONT SOUSCRIT :                                                                                           LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                                             LA JUGE TRUDEL

 

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120224

Dossier : A-352-11

Référence : 2012 CAF 62

 

CORAM :      LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

SYLVAIN GOULET

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Les parties soumettent une requête conjointe à cette Cour cherchant un jugement sur consentement afin de faire droit en partie à la demande de contrôle judiciaire du Procureur général du Canada visant la décision CUB 77503 rendue le 8 juillet 2011 par le juge-arbitre Jacques Blanchard.

 

Le contexte

[2]               Dans ce dossier, le demandeur réclame du défendeur un montant de 11 151,00 $ à titre de trop-payé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 pour la période de janvier à septembre 2006 au motif que durant cette période le défendeur poursuivait un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploitait une entreprise. Le demandeur réclame aussi une pénalité de 5 000,00 $ à la suite de prétendues déclarations fausses ou trompeuses du défendeur.

 

[3]               Le défendeur a porté l’affaire devant un conseil arbitral constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Dans une décision datée du 27 janvier 2011, le conseil arbitral a annulé la réclamation du trop-payé au motif que la preuve soumise établissait que le défendeur pouvait se prévaloir de l’exception énoncée aux paragraphes 30(2) et (3) du Règlement sur l’assurance-emploi DORS/96-332 :

 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

(2) Lorsque le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise selon le paragraphe (1) dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne, il n’est pas considéré, à l’égard de cet emploi ou de cette activité, comme ayant effectué une semaine entière de travail.

(3) Les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans la mesure décrite au paragraphe (2) sont les suivantes :

*                   a) le temps qu’il y consacre;

*                   b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;

*                   c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;

*                   d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;

*                   e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;

*                   f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

*                    

*                    (1) Subject to subsections (2) and (4), where during any week a claimant is self-employed or engaged in the operation of a business on the claimant's own account or in a partnership or co-adventure, or is employed in any other employment in which the claimant controls their working hours, the claimant is considered to have worked a full working week during that week.

*                   (2) Where a claimant is employed or engaged in the operation of a business as described in subsection (1) to such a minor extent that a person would not normally rely on that employment or engagement as a principal means of livelihood, the claimant is, in respect of that employment or engagement, not regarded as working a full working week.

(3) The circumstances to be considered in determining whether the claimant's employment or engagement in the operation of a business is of the minor extent described in subsection (2) are

*                   (a) the time spent;

*                   (b) the nature and amount of the capital and resources invested;

*                   (c) the financial success or failure of the employment or business;

*                   (d) the continuity of the employment or business;

*                   (e) the nature of the employment or business; and

*                   (f) the claimant's intention and willingness to seek and immediately accept alternate employment.

 

[4]               Le conseil arbitral a aussi annulé la pénalité réclamée au motif que la preuve soumise démontrait que le défendeur n’aurait pas sciemment fait de fausses déclarations au sens de la loi.

 

[5]               Le demandeur a porté la décision du conseil arbitral en appel devant un juge-arbitre, lequel a rejeté l’appel au motif que le conseil arbitral n’a pas erré en fait et en droit en rendant sa décision.

 

[6]               Le 27 septembre 2011, le demandeur a soumis à cette Cour une demande de contrôle judiciaire de cette décision du juge-arbitre conformément à l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

 

[7]               Or, le 30 décembre 2011, les parties ont soumis, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, une requête conjointe afin d’obtenir un jugement sur consentement à l’égard de cette demande de contrôle judiciaire.

 

[8]               Dans l’affidavit joint à cette requête, le procureur du demandeur soutient que son mandat se limite maintenant à « circonscrire la présente demande de contrôle judiciaire de la décision CUB 77503 du juge-arbitre Blanchard à la question de l’état de chômage seulement ». Je comprends de cet affidavit que le demandeur ne conteste plus le refus du juge-arbitre d’infirmer la décision du conseil arbitral voulant que la preuve soumise démontre que le défendeur n’aurait pas sciemment fait de fausses déclarations au sens de la loi.

 

[9]               Par contre, les procureurs des parties consentent par écrit à ce qu’un jugement portant sur la question de l’état de chômage du défendeur soit rendu. Les procureurs requièrent donc un jugement de notre Cour assurant qu’un conseil arbitral décide à nouveau du dossier après une nouvelle audience, et que ce conseil arbitral reçoive des instructions de notre Cour à l’égard du test établi au paragraphe 30(2) du Règlement sur l’assurance-emploi.

 

[10]           Le seul motif énoncé à l’appui de cette requête est que les parties « se sont entendues pour régler le présent contrôle judiciaire de consentement ». Vu la nature laconique de ce motif, la juge Trudel de notre Cour a émis une directive le 10 janvier 2012 demandant aux procureurs de fournir de courtes explications (1) quant aux erreurs de droit ou de principe commises par le juge-arbitre; et (2) quant aux motifs qui justifieraient que cette Cour instruise le prochain conseil arbitral quant au test à appliquer lors d’un nouvel examen de l’affaire.

 

Analyse

Le contrôle judiciaire sur consentement

[11]           La principale question qui se pose dans cette instance est celle de savoir si, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, notre Cour peut annuler la décision d’un juge-arbitre sur simple consentement des parties à l’instance?

 

[12]           L’article 349 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles ») permet qu’une ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée sur consentement s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties. Or, cette règle se retrouve à la Partie 6 concernant les appels, et aucune disposition similaire n’est prévue à la Partie 5 des Règles concernant les demandes, dont les demandes de contrôle judiciaire.

 

[13]           En vertu de l’article 118 de la Loi sur l’assurance-emploi, la décision d’un juge-arbitre est définitive et sans appel. Elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. La décision d’un juge-arbitre ne peut donc être annulée du simple consentement des parties. Casser une telle décision sur simple consentement des parties m’apparaît contraire à l’intention du Parlement et au principe de finalité et de stabilité des jugements énoncé par le Parlement. Une intervention judiciaire formelle est donc requise à cette fin.

 

[14]           Ainsi, les parties à cette instance peuvent régler entre elles les conséquences financières qui résultent d’une décision d’un juge-arbitre, mais la décision de ce dernier demeure intacte, peu importe les modalités et conditions d’un tel règlement. Si les parties cherchent à casser la décision d’un juge-arbitre dans le cadre de leur règlement, elles doivent procéder par la voie d’une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour.

 

[15]           Notre Cour s’est quelques fois autorisée à disposer d’une demande de contrôle judiciaire sur requête conjointe des parties dans la mesure où certaines conditions sont respectées : Canada (Procureur général) c. Burnham, 2008 FCA 380, 384 N.R. 149; Lynch c. Canada (ministre de la main-d’œuvre et de l’Immigration), [1974] A.C.F. no 1006 (C.A.) (QL); Pennachio c. Canada (ministre de la main-d’œuvre et de l’Immigration), [1974] A.C.F. no 1007 (C.A.) (QL). Quoique ces décisions n’expliquent pas sur quelles assises juridiques notre Cour peut agir ainsi, je note que le paragraphe 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales (applicable à cette instance en vertu du paragraphe 28(2) de cette loi) requiert de notre Cour qu’elle statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes de contrôle judiciaire. La Partie 5 des Règles établit la procédure sommaire à suivre pour traiter de telles demandes; cependant, la règle 55 nous permet, dans des circonstances spéciales, de modifier une règle ou d’exempter une partie ou une personne de son application. Ainsi, sur ces assises, notre Cour peut en effet rendre un jugement dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire sur requête conjointe des parties lorsque des circonstances spéciales justifient de procéder ainsi.

 

[16]           Par contre, il ne s’agit pas dans un tel cas d’un jugement rendu sur consentement des parties, mais plutôt d’un jugement sur le fond de la demande de contrôle judiciaire rendu de façon sommaire sur requête conjointe. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire ne saurait être accordée à moins que les parties démontrent une erreur de la part du juge-arbitre justifiant une telle conclusion. Il incombe donc aux parties d’établir dans leur dossier de requête les faits qui justifient l’intervention de la Cour et les motifs juridiques sur lesquels une telle intervention puisse s’appuyer : Canada (Procureur général) c. Burnham, supra aux paragraphes 7 et 11, Pennachio c. Canada (ministre de la main-d’œuvre et de l’Immigration), supra au paragraphe 3.

 

[17]           De plus, dans de telles circonstances, notre Cour ne saurait être liée par le consentement des parties, tant à l’égard du jugement à intervenir qu’à l’égard des principes juridiques applicables. Ainsi, dans Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), le juge Décary souligne à la page 253 qu’une concession sur un point de droit ne saurait lier la Cour. Il en fut décidé de même par le juge Pratte dans L’Assoc. des Assureurs-Vie du Canada c. L’Assoc. Provinciale des Assureurs-Vie du Québec (C.A.), [1990] 3 C.F. 500 (C.A.), aux pages 505-06 (appuyé à cet égard par le juge Marceau à la p. 508). Quoique cette dernière décision fût infirmée sur un autre point de droit (voir [1992] 1 R.C.S. 449), le principe ci-dessus énoncé est toujours valable.

 

[18]           Finalement, puisqu’un jugement sur requête sommaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire est rendu sur un dossier incomplet et sans que notre Cour ait eu l’occasion d’entendre un argument contradictoire, les motifs à l’appui d’un tel jugement ne peuvent lier notre Cour dans ses décisions subséquentes : Uppal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 3 C.F. 565 (C.A.) aux pages 575-76, Armstrong c. Canada, (1996) 136 D.L.R. (4th) 22, 197 N.R. 262, [1996] A.C.F. no 599 (C.A.) (QL) au paragraphe 20 de la version QL.

 

Le dossier en cause

[19]           Dans ce cas-ci, les parties appuient leurs prétentions communes sur leur lecture des décisions respectives du conseil arbitral et du juge-arbitre.

 

[20]           Dans une courte lettre conjointe des procureurs des parties datée du 19 janvier 2012 et préparée à la suite de l’ordonnance de la juge Trudel, les procureurs allèguent deux arguments. En premier lieu, ils allèguent que l’erreur de droit commise par le juge-arbitre serait « son refus d’intervenir au motif que la décision prise par le conseil arbitral à l’égard de l’état de chômage en est une de fait et qu’il incombe à ce dernier de déterminer les faits ». Le juge-arbitre se serait donc posé la mauvaise question en restreignant l’appel devant lui à une simple question de faits.

 

[21]           Contrairement aux prétentions des procureurs des parties, le juge-arbitre s’est plutôt posé la bonne question à la page 4 de sa décision :

La question que le soussigné doit se poser est de savoir si le Conseil arbitral a correctement appliqué les critères prévus à l’article 30 du Règlement [sur l’assurance-emploi]. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée en fonction de la norme du raisonnable (Arrêt A-256-07, Martens c. Canada (Procureur général), 2008 FCA 240).

 

[22]           Cependant, les procureurs des parties ajoutent en deuxième lieu qu’il « ne suffit pas pour un conseil arbitral d’énumérer les facteurs du paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE) et d’énumérer les réponses fournies pour chaque facteur sans répondre à la question qui lui est soumise, à savoir si le prestataire exploite son entreprise dans une mesure si limitée, tel que prévu au paragraphe 30(2) du RAE. » Pour soutenir cette dernière allégation, les procureurs s’appuient sur le jugement de notre Cour rendu dans l’affaire Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240 (« Martens »).

 

[23]           Dans Martens, le juge Ryer énonçait au paragraphe 34 que : «[m]ême s'il n'avait pas l'obligation d'appliquer de novo le test prévu au paragraphe 30(2) [du Règlement sur l’assurance-emploi], le juge-arbitre devait déterminer si les principes juridiques pertinents avaient été correctement cernés, examinés et appliqués par le deuxième conseil ». Plus précisément, au paragraphe 33 de Martens notre Cour était d’avis que :

Bien que le deuxième conseil ait cerné les considérations pertinentes, aux paragraphes 30(2) et (3) [du Règlement], pour ce qui est de déterminer si l'exploitation de l'entreprise agricole par M. Martens se faisait dans une mesure limitée ou non, rien n'indique que le deuxième conseil a tenu compte du test du paragraphe 30(2) [du Règlement sur l’assurance-emploi] pour parvenir à sa conclusion que l'exploitation de l'entreprise agricole était d'une mesure plus que limitée. En effet, selon le résumé de la décision qu'a fait le juge-arbitre, le deuxième conseil est parvenu à cette conclusion en se fondant uniquement sur un examen des six facteurs du paragraphe 30(3). Le juge-arbitre a ensuite confirmé la décision du deuxième conseil à la suite de son propre examen des facteurs, sans toutefois effectuer expressément le test objectif prévu au paragraphe 30(2) [du Règlement sur l’assurance-emploi].

 

(Je souligne)

 

[24]           Ainsi, le seul reproche que les parties puissent faire au juge-arbitre, c’est de ne pas avoir infirmé la décision du conseil arbitral au motif que ce dernier n’a pas explicitement énoncé la conclusion à l’effet que la participation du défendeur dans son entreprise pendant la période de prestations en cause ne constituait pas son principal moyen de subsistance.

 

[25]           À première vue, suite à une lecture de sa décision, le conseil arbitral ne semble pas avoir tenu entièrement compte de l’approche et des principes énoncés dans Martens. En d’autres mots, le conseil arbitral ne s’est pas posé la question de savoir si la mesure de participation du défendeur dans son entreprise pendant la période de prestation, déterminée à la lumière des facteurs prévus au paragraphe 30(3) du Règlement, était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance. Dans ce cas-ci, le conseil arbitral s’est contenté d’énoncer ses conclusions quant aux faits liés aux facteurs énumérés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi sans tirer de conclusion explicite quant à l’utilisation du test énoncé au paragraphe 30(2).

 

[26]           Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, j’accorderais la demande de contrôle judiciaire, mais en partie seulement et selon des conclusions différentes de celles suggérées par les procureurs des parties.

 

[27]           Je propose donc d’exempter les parties de l’application des articles 306 à 316 des Règles. Je propose également d’accueillir en partie la demande de contrôle judiciaire sans dépens, d’annuler en partie de la décision du juge-arbitre en ce qui a trait à l’état de chômage seulement, de renvoyer l’affaire au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu’il désignera, pour réexamen avec directives d’accueillir en partie l’appel interjeté à l’encontre du conseil arbitral, d’annuler


en partie la décision du conseil arbitral à l’égard de l’état de chômage seulement, et de renvoyer la question de l’état de chômage pour une nouvelle audition devant un conseil arbitral constitué conformément à la Loi sur l’assurance-emploi.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Gauthier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel j.c.a. »

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-352-11

 

INTITULÉ :                                                                           Procureur Général du Canada c. Sylvain Goulet

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LA JUGE GAUTHIER

                                                                                               LA JUGE TRUDEL

                                                                                               

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 24 février 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Pauline Leroux

POUR LE DEMANDEUR

 

Finn Makela

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-Procureur général du Canada

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Université de Sherbrooke

Sherbrooke (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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