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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120307

Dossiers : A-437-10

A-438-10

Référence : 2012 CAF 71

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

ÉRIC DOIRON

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 février 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 mars 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120307

Dossiers : A-437-10

A-438-10

Référence : 2012 CAF 71

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

ÉRIC DOIRON

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit de deux appels dirigés à l’encontre de décisions du juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) accordant selon un seul jeu de motifs le recours d’Éric Doiron (l’intimé ou M. Doiron) à l’encontre de deux cotisations, l’une émise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) (A-437-10) et l’autre en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA) (A-438-10).

 

[2]               Les deux appels furent consolidés suite à l’ordonnance rendue par le juge Mainville en date du 31 janvier 2011, l’appel dans le dossier A-437-10 étant désigné comme dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs seront déposés dans le dossier principal et copie sera déposée dans le dossier A-438-10 afin d’y tenir lieu de motifs.

 

[3]               La question en litige porte sur des honoraires juridiques et des dépenses d’intérêts connexes encourues par l’intimé au cours de ses années d’imposition 2004 et 2005 totalisant respectivement 25 320 $ et 45 259 $ et plus précisément, sur le traitement de ces dépenses aux fins de la LIR et la LTA. Une brève revue des événements qui ont amené l’intimé à encourir ces dépenses est nécessaire à l’analyse de cette question. Les dispositions pertinentes à cette analyse sont reproduites en annexe.

 

MISE EN CONTEXTE

[4]               L’intimé était avocat inscrit au Tableau de l’Ordre du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis 1993. Le 30 avril 2002, il fut arrêté et accusé d’avoir tenté d’entraver le cours de la justice et de possession et usage de produits provenant de la criminalité, deux infractions criminelles. Au terme du processus judiciaire qui s’échelonna sur plusieurs années, il fut déclaré coupable d’entrave à la justice et condamné à quatre ans et demi de prison.

 

[5]               L’intimé a fait l’objet d’une suspension par le Barreau du Nouveau-Brunswick à compter du 17 octobre 2003 et n’a pas pratiqué le droit depuis cette date (témoignage de l’intimé, dossier d’appel, aux pages 200 et 208). Il a été radié de l’Ordre de façon, semble-t-il, définitive en 2010. Au moment de l’audition devant la CCI, il occupait le poste de « manager » auprès d’une compagnie de construction.

 

[6]               Les faits qui ont mené à la condamnation de l’intimé sont décrits dans le jugement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans R. c. Doiron (2007 NBCA 41, [2007] A.N.-B. no 189) [R. c. Doiron] confirmant la décision du juge Rideout de la Cour du Banc de la Reine (2005 NBQB 147, [2005] N.B.J. No. 160). Trois décisions du juge Rideout (2004 NBBR 219, [2004] A.N.-B. no 208 ; 2005 NBBR 89, [2005] A.N.-B. no 71; 2005 NBBR 39, [2005] A.N.-B. no 29) font état et disposent des moyens invoqués en défense par M. Doiron.

 

[7]               Les faits reprochés à M. Doiron sont survenus dans le contexte de sa relation avec un dénommé Éric Lefebvre. Suite à l’incendie qui a détruit un pub à Moncton appartenant en partie à un dénommé Jeff Cormier, M. Lefebvre a été arrêté et a éventuellement plaidé coupable à l’infraction d’incendie criminel. MM. Cormier et Doiron se sont entendus pour que M. Doiron agisse en tant qu’avocat pour M. Lefebvre (voir 2005 NBQB 147, au paragraphe 7).

 

[8]               MM. Doiron et Lefebvre se sont rencontrés à de nombreuses reprises à la prison de Moncton. M. Lefebvre a plus tard révélé aux policiers que M. Doiron lui avait offert un pot-de-vin de 35 000 $ afin qu’il ne témoigne pas contre M. Cormier. Des conversations obtenues par écoutes électroniques ont confirmé ces allégations.

 

[9]               Au terme d’un premier procès en octobre 2003, M. Doiron a été reconnu coupable de tentative d’entrave à la justice et a été condamné à trois ans de prison. M. Doiron a porté cette décision en appel, et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a ordonné la tenue d’un nouveau procès en raison d’une irrégularité dans la formation du jury.

 

[10]           M. Doiron a par la suite été acquitté de l’infraction de possession et usage de produits provenant de la criminalité dans le cadre d’un procès séparé. Lors du deuxième procès quant à l’infraction de tentative d’entrave à la justice, en avril 2005, le jury a conclu à la culpabilité de M. Doiron et le juge Rideout l’a condamné à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. Afin de justifier la sévérité de cette sentence, le juge Rideout a souligné de façon particulière le fait que M. Doiron était avocat et occupait donc une position de confiance au sein du système judiciaire.

 

[11]           M. Doiron a interjeté appel de la condamnation et de la sentence auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, invoquant notamment l’irrecevabilité de certaines preuves. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rejeté l’appel. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’en appeler en décembre 2008 ([2007] C.S.C.R. no 413).

 

[12]           Dans sa déclaration d’impôt pour les années d’imposition 2004 et 2005, l’intimé a réclamé la déduction des honoraires juridiques qu’il a payés pour se défendre contres les accusations criminelles qui pesaient contre lui ainsi que les intérêts encourus pour financer le paiement de ces honoraires. Ceci a eu pour effet de diminuer le revenu déclaré par l’intimé pour l’année d’imposition 2004 à un montant net de 23 202 $ et de créer une perte de l’ordre de 38 908 $ pour l’année 2005, laquelle fut par la suite reportée (dossier d’appel, aux pages 43 et 76).

 

[13]           Même si les revenus bruts qui sous-tendent ces déclarations (58 505 $ et 8 614 $ respectivement) furent identifiés comme étant des « revenus de profession libérale » dans les déclarations d’impôt (idem, aux pages 43, 53, 76 et 81), l’intimé a confirmé qu’aucun de ces revenus ne provenait de la pratique du droit puisque son droit de pratiquer était suspendu. Le témoignage qu’il a rendu sur cette question est à l’effet suivant (témoignage de l’intimé, dossier d’appel, aux pages 199 et 200) :

 

Maintenant sur les commentaires du procureur pour les rentrées de fond dans 2004 et 2005, il s’agissait uniquement pas de dossiers en cour, mais c’est-à-dire que c’était ce qu’on appelle en anglais des « referral fees », qui m’ont été versés pour avoir référé des clients à un avocat.

 

Donc ce n’était pas des revenus que j’aurais pu tirer de la pratique du droit, parce qu’à ce moment-là je ne pratiquais plus le droit depuis le 17 octobre 2003.

 

 

[14]           Il ressort de ce témoignage qu’à compter de sa suspension, l’intimé a cessé d’exercer la profession d’avocat, et que les revenus qu’il a générés par la suite sont issus de « referral fees », c’est-à-dire de commissions générées pour le courtage de clients.

 

[15]           Aux fins du calcul de la taxe d’accise pour les périodes se terminant le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, l’intimé a aussi demandé des crédits sur les intrants s’élevant à 2 386,96 $ et  4 500,02 $. La preuve ne révèle aucun détail quant à la nature de ces crédits si ce n’est qu’ils se rapportent aux honoraires juridiques payés par l’intimé et réclamés dans ses deux déclarations d’impôt (mémoire de l’appelante, au paragraphe 20). J’en déduis que les crédits réclamés sont fonction du coût des services offerts par les avocats qui ont agi au nom de l’intimé dans le cadre des poursuites criminelles.

 

[16]           Le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé les déductions réclamées en vertu de la LIR ainsi que les crédits demandés en vertu de la LTA et a établi les cotisations qui font l’objet du présent litige selon ces deux lois. En émettant ces cotisations, le ministre a postulé l’hypothèse selon laquelle les dépenses n’avaient pas été encourues pour générer du revenu au sens du paragraphe 9(1) et de l’alinéa 18(1)a) de la LIR et qu’au surplus, il s’agissait de dépenses personnelles dont la déduction est prohibée en vertu de l’alinéa 18(1)h). Quant au refus du crédit sur les intrants, le ministre a pris la position que les services qui sous-tendent les crédits réclamés n’avaient pas été fournis dans le cadre d’une activité commerciale au sens du paragraphe 169(1) de la LTA.

 

[17]           L’appel devant le juge de la CCI s’ensuivit. L’intimé a fait valoir en cours d’instance que les actes criminels dont il fut trouvé coupable étaient reliés à ses activités en tant qu’avocat (témoignage de l’intimé, dossier d’appel, à la page 198) et qu’il devait être membre du Barreau du Nouveau-Brunswick pour exercer sa profession de sorte qu’il devait se défendre s’il voulait retrouver la possibilité de tirer un revenu de sa profession (idem, aux pages 198 à 200).

 

 

 

DÉCISION DE LA CCI

[18]           Le juge de la CCI a donné effet aux arguments de l’intimé et a jugé que les dépenses réclamées avaient été engagées pour gagner du revenu pendant les deux années en cause. Les motifs ne traitent pas de la position de l’intimé selon laquelle les dépenses en question avaient pour but de protéger sa source de revenu, i.e. son droit à la pratique.

 

[19]           Le juge de la CCI a commenté plusieurs décisions qui lui avaient été soumises par les parties notamment l’arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695 [Symes]. S’inspirant du test énoncé dans cette affaire, le juge de la CCI a conclu que les frais juridiques engagés par l’intimé « n’auraient pas eu raison d’être si l’[intimé] n’avait pas visé la production d’un revenu d’entreprise » (motifs, aux paragraphes 14 et 15).

 

[20]           Le juge de la CCI cite aussi les décisions Rolland Paper Company Limited v. Minister of National Revenue, 60 DTC 1095, Vango c. Canada, [1995] A.C.I. no 659 et Mercille c. Canada, [1999] A.C.I. no 941. Jugeant que le dossier en l’espèce était un « cas limite », il s’est prononcé en faveur de l’intimé évoquant l’opinion selon laquelle le bénéfice du doute doit favoriser le contribuable (idem, au paragraphe 19).

 

[21]           Le juge de la CCI a aussi conclu, sans explications additionnelles, que l’intimé avait droit aux crédits de taxes sur les intrants réclamés en vertu de la LTA et a accordé les deux appels avec un seul jeu de dépens à être payés dans le dossier portant sur la LIR (idem, au paragraphe 26).

 

POSITION DES PARTIES

[22]           Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir qu’il n’y a pas de relation entre l’accusation qui fut portée contre l’intimé et les activités menées par ce dernier en vue de tirer un revenu (mémoire de l’appelante, au paragraphe 29). Elle reproche aussi au juge de la CCI de ne pas avoir reconnu que les dépenses réclamées ne rencontraient pas les exigences de l’alinéa 18(1)a) (idem, au paragraphe 30).

 

[23]           Au surplus, le juge de la CCI aurait commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les gestes posés par l’intimé « font partie des principes bien reconnus de la pratique courante des affaires, tel que requis par l’article 9 de la LIR, ou ont été posés en vue de tirer un revenu, aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la LIR » (idem, au paragraphe 31).

 

[24]           L’appelante ajoute que de l’aveu même de l’intimé, les dépenses visaient à préserver un « actif fondamental » de l’entreprise de l’intimé et ne constituait donc pas une dépense courante. Elle soulève étonnamment pour la première fois devant nous, l’argument selon lequel il s’agit d’une dépense de nature capitale dont la déduction est assujettie à la limite prévue à l’alinéa 18(1)b) de la LIR (idem, au paragraphe 33).

 

[25]           Finalement, l’appelante soutient que les dépenses découlent d’une infraction à ce point « répugnante » qu’elles ne peuvent se justifier comme ayant été encourues pour gagner du revenu. Elle se fonde à cet égard sur l’obiter du juge Iacobucci dans l’affaire 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, au paragraphe 69 selon lequel il est concevable qu’une déduction puisse être refusée pour ce genre de motif (idem, au paragraphe 32).

 

[26]           L’intimé pour sa part s’en remet aux motifs du juge de la CCI et soumet qu’il n’a commis aucune erreur de droit dans l’application des articles 9 et 18 de la LIR (mémoire de l’intimé, au paragraphe 2 a)). Il ajoute que la qualification de l’infraction reprochée comme étant « répugnante » ne reflète pas un critère applicable aux fins de déterminer si une dépense peut être déduite en vertu des dispositions pertinentes de la LIR (idem, au paragraphe 2 b)).

 

[27]           Selon l’intimé, l’appelante n’a identifié aucune erreur manifeste et dominante dans l’appréciation par le juge de la CCI de la preuve présentée devant lui (idem, aux paragraphes 2 c) et d)). L’intimé ajoute que le juge de la CCI n’avait pas à se demander si les dépenses réclamées étaient de nature capitale et donc assujetties à l’alinéa 18(1)b) puisque cette disposition n’a pas été soulevée devant lui (idem, au paragraphe 2 e)). Au surplus, l’invocation de cette disposition à ce stade-ci des procédures lui causerait préjudice (idem, aux paragraphes 58 à 61).

 

[28]           De toute façon, l’intimé soumet que les dépenses ne visaient pas un actif de nature durable et donc n’étaient pas de nature capitale (idem, aux paragraphes 62 à 66).

 

ANALYSE ET DÉCISION

[29]           S’agissant d’un appel d’une décision de la CCI, la norme de contrôle applicable est celle établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : les questions de droit sont révisables suivant la norme de la décision correcte et cette Cour doit s’en remettre à la décision de la CCI quant aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et dominante.

 

[30]           Gardant ces normes d’intervention à l’esprit, je suis d’avis que la décision du juge de la CCI doit être infirmée puisqu’elle fut rendue en fonction d’un test non-concluant et fait abstraction à plusieurs égards de la preuve déposée devant lui.

 

[31]           Selon le juge de la CCI, l’intimé a le droit de déduire les montants réclamés s’il est établi que les dépenses n’auraient pas été engagées en l’absence de l’entreprise (motifs, au paragraphe 15) :

[…] l'arrestation, les accusations au criminel et la suspension par le barreau, de même que les procès et les frais juridiques entraînés n'auraient pas eu raison d'être si l'[intimé] n'avait pas visé la production d'un revenu d'entreprise.

 

(Voir au même effet le paragraphe 19 in fine ainsi que le paragraphe 21.)

 

[32]           Il semble en effet que rien de cela ne se serait produit n’eût été du fait qu’au départ l’intimé exerçait la profession d’avocat mais comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Symes, il ne s’agit là que l’un des facteurs dont l’étude peut être pertinente (Symes, aux paragraphes 68 et 70). La question fondamentale demeure la suivante : « [M. Doiron] a-t-il engagé des frais [juridiques] en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou de faire produire un revenu à l’entreprise? » (idem, au paragraphe 67). Or, il n’est pas contesté que M. Doiron n’a pas exercé sa profession pendant la période pertinente et que donc les dépenses n’ont pas servi à procurer un revenu à cette entreprise pour l’une ou l’autre des années en cause.

 

[33]           M. Doiron prétend tout de même comme il le fit devant le juge de la CCI que les dépenses avaient pour but de tirer un revenu de sa pratique d’avocat pour les deux années en cause, parce que s’il avait obtenu le verdict recherché et si le Barreau du Nouveau-Brunswick l’avait relevé de sa suspension de façon ponctuelle, il aurait été en mesure de générer du revenu de cette entreprise pour chacune des années en cause.

 

[34]           Cet argument ne peut être retenu pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les déductions permises par le paragraphe 9(1) et l’alinéa 18(1)a) sont celles engagées pour tirer un revenu dans l’année pour laquelle elle est réclamée. Le simple fait que les dépenses engagées par l’intimé pouvaient procurer un revenu au-delà des années en cause n’a pas pour effet de les disqualifier, la seule exigence étant qu’elles soient engagées en vu de tirer un revenu dans les années où elles sont réclamées. Par contre, la LIR prévoit une limite lorsqu’une dépense vise à acquérir ou préserver ce qu’il convient d’appeler un actif de nature durable. Une telle dépense, désignée à l’alinéa 18(1)b) sous l’appellation « dépense en capital », ne peut être déduite que dans la mesure prévue par la Partie I.

 

[35]           En l’occurrence, les dépenses réclamées avaient pour but, de l’aveu même de l’intimé, de lui permettre de retrouver son droit à la pratique. Ce type d’avantage, si l’intimé avait réussi à le récupérer, aurait perduré pendant toutes les années durant lesquelles il était susceptible de pratiquer le droit et constitue de ce fait un actif de nature durable visé par la limite prévue à l’alinéa 18(1)b).

 

[36]           L’intimé a fait valoir que cette Cour ne peut tenir compte du nouvel argument de l’appelante selon lequel cette sorte de dépense est de nature capitale et ne peut être déduite en vertu de l’alinéa 18(1)b). Il souligne le fait que cette disposition n’a pas été invoquée lors de l’émission des cotisations ni devant le juge de la CCI.

 

[37]           Je ne peux souscrire à cette position. Tout d’abord, la position de l’intimé selon laquelle les dépenses furent engagées afin de lui permettre de retrouver son droit à la pratique est incompatible avec la conclusion du juge de la CCI selon laquelle les dépenses réclamées sont de nature courante et déductibles à ce titre en vertu du paragraphe 9(1) et de l’alinéa 18(1)a) de la LIR. Compte tenu de la position de l’intimé, le juge de la CCI se devait de tenir compte de la limite imposée par l’alinéa 18(1)b), son rôle étant de déterminer la validité des cotisations selon les faits présentés devant lui (voir à cet effet Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, au paragraphe 31).

 

[38]           De toute façon, l’alinéa 18(1)b) a maintenant été soulevé et l’intimé a reconnu lors de l’audition de l’appel que toute la preuve susceptible d’être produite sur cette question est devant nous. J’ajoute que l’invocation de cette disposition n’altère en rien les montants cotisés. Selon moi, il s’agit d’un nouvel argument dont l’invocation tardive est permise en vertu du paragraphe 152(9) de la LIR.

 

[39]           En réponse à l’invocation par l’appelante de l’alinéa 18(1)b), l’intimé a fait valoir, se référant à la décision de la Cour suprême dans Evans v. Minister of National Revenue, [1960] S.C.R. 391 [Evans], qu’une dépense encourue pour protéger une source de revenu est de nature courante, et donc déductible dans l’année (Evans, à la page 395). Selon ma lecture, cette décision n’a pas l’effet que l’intimé lui attribue. Il s’agissait dans cette affaire de déterminer si des dépenses encourues par madame Evans pour se faire payer les revenus qui lui étaient dus par une fiducie testamentaire étaient déductibles dans le calcul de son revenu. Selon les termes du testament, madame Evans s’était vu octroyer partie des revenus générés par la fiducie sa vie durant. La difficulté à laquelle faisait face madame Evans est que le fiduciaire testamentaire en refusant de lui payer sa part des revenus accumulés avait remis en question le droit qu’elle avait à ces revenus selon les termes du testament, ce qui avait amené le juge de première instance à conclure que les dépenses avaient été encourues pour protéger la source de revenu que représentait la fiducie testamentaire (idem, à la page 395).

 

[40]           La majorité des juges de la Cour suprême a conclu que les dépenses furent effectuées pour recouvrer les revenus (i.e. « collect the income ») auxquels madame Evans avait droit et étaient déductibles à ce titre dans le calcul de son revenu pour l’année pendant laquelle elle a eu finalement gain de cause contre le fiduciaire (idem, à la page 398). Les juges majoritaires ont fait remarquer que le fait que le fiduciaire avait remis en question, à tort, le droit de madame Evans aux revenus de la fiducie ne pouvait transformer une dépense de recouvrement (i.e. for collecting the income to which she was entitled) en une dépense de nature capitale (idem, à la page 399). Il est clair selon ce raisonnement que si madame Evans n’avait pas réussi dans son recours contre la fiducie pour le motif invoqué par le fiduciaire, la Cour en serait arrivée à la conclusion contraire.

 

[41]           La décision de la Commission de révision de l’impôt dans l’affaire Pierre J. Ferguson v. MNR, 63 DTC 997-40 [Ferguson] à laquelle l’intimé nous a aussi référé ne soutient pas non plus sa position. De fait, elle a précisément l’effet contraire (Ferguson, à la page 998).

 

[42]           Il ne fait aucun doute que le droit de pratiquer une profession dont l’exercice est régi par une corporation professionnelle est un actif (voir à cet égard la définition du mot « bien » au paragraphe 248(1) de la LIR, qui comprend « les droits de quelque nature qu’ils soient »), et que cet actif est de nature durable puisqu’il perdure à travers les années et doit demeurer en place pour permettre l’exercice continu de la profession visée. Il s’ensuit que l’intimé n’avait pas droit aux déductions réclamées compte tenu de la limite prévue à l’alinéa 18(1)b).

 

[43]           Mais même si l’on devait faire abstraction du fait que les dépenses avaient pour but de récupérer un actif de nature durable et qu’il s’agit par conséquence de dépenses de nature capitale dont la déduction est prohibée par l’alinéa 18(1)b), il incombait à l’intimé de démontrer le lien entre les dépenses et son entreprise. Le juge de la CCI a accepté l’affirmation de l’intimé selon laquelle les dépenses avaient été encourues afin de lui permettre de retrouver son droit à la pratique sans considérer la preuve qui sous-tend cette affirmation.

 

[44]           À cet égard, la preuve devait démontrer à tout le moins que l’intimé avait une défense plausible à faire valoir à l’encontre des accusations criminelles, et que dans l’éventualité où il avait gain de cause, il était susceptible de récupérer son droit à la pratique.

 

[45]           La preuve devant nous quant au procès criminel se limite aux faits déjà relatés aux paragraphes 4 à 10 des présents motifs, des quatre décisions du juge Rideout et de celle de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (R. c. Doiron). Lors de son témoignage devant le juge de la CCI, l’intimé s’est contenté de nier les faits retenus par la Cour d’appel en rejetant son appel. Il a expliqué qu’ayant choisi de ne pas témoigner dans le cadre du procès criminel, il n’avait pas à témoigner sur les circonstances entourant les accusations ou la défense qu’il a fait valoir (témoignage de l’intimé, dossier d’appel, aux pages 211 à 214). L’intimé a adopté cette position malgré le fait que l’affaire criminelle avait été finalement conclue au moment de son témoignage devant la CCI.

 

[46]           Considérant que le fardeau lui incombait, l’intimé devait en dire plus sur les raisons pour lesquelles il prétend ne pas avoir commis le geste pour lequel il fut trouvé coupable et surtout expliquer comment il pouvait espérer retrouver son droit à la pratique, compte tenu de la preuve présentée contre lui sous forme d’écoutes électroniques. Faute de précision de sa part, la seule source d’information à notre disposition se limite à ce qui est relaté dans le cadre des décisions judiciaires qui ont éventuellement confirmé sa culpabilité.

 

[47]           Il est clair qu’un verdict de non-culpabilité n’aurait pas empêché le Barreau du Nouveau-Brunswick de conclure selon la norme de la prépondérance de la preuve que l’intimé a tenté de soudoyer un témoin et donc commis un geste irréconciliable avec l’exercice de sa profession. Ceci est d’autant plus probable si l’on considère l’impact de la preuve d’écoutes électroniques « sans laquelle il [n’aurait pas pu] y avoir verdict de culpabilité » (R. c. Doiron, au paragraphe 112) et les moyens utilisés par M. Doiron pour contrer cette preuve, lesquels se sont limités à en proposer une interprétation qui « ne cadre tout simplement pas » avec la teneur de ces écoutes (idem, au paragraphe 127) et à en demander l’exclusion pour des motifs reliés à la Charte. Il est utile de rappeler à cet égard que l’exclusion de la preuve en matière criminelle ne lie pas un décideur qui se penche sur une question connexe en matière civile (voir à cet égard la décision de la Cour d’appel de l’Ontario D.P. v. Wagg, [2004] O.J. No. 2053, 71 O.R. (3d) 329, au paragraphe 77).

 

[48]           Compte tenu de l’extrême gravité du geste reproché dans la perspective de quelqu’un qui agissait comme officier de la justice, des écoutes électroniques retenues en preuve contre l’intimé et des moyens qu’il a utilisés pour contrer cette preuve, M. Doiron n’a pas démontré comment il pouvait envisager retrouver son droit à la pratique même s’il avait réussi à faire exclure cette preuve et ainsi causé « l’effondrement de la cause […] par rapport à une infraction des plus grave » (R. c. Doiron, au paragraphe 112). À mon humble avis si le juge de la CCI s’était penché sur la preuve qui se dégage des procédures criminelles, il n’aurait pu faire autrement que de conclure que l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer le lien entre les honoraires juridiques et son entreprise.

[49]           Quant à l’aspect taxe d’accise, le juge de la CCI avait à décider si les intrants sous formes de services juridiques rendus pour assurer sa défense au criminel le furent « dans le cadre de » (« in the course of ») l’« activité commerciale » de l’intimé. Encore une fois, le fardeau de faire cette démonstration incombait à ce dernier.

 

[50]           Pour répondre à cette question, le juge de la CCI devait dans un premier temps identifier l’« activité commerciale » dans le cadre de laquelle les services juridiques auraient été rendus. En vertu de la LTA, une « activité commerciale » peut être constituée par une « entreprise » et une « entreprise » comprend une « profession » ou une « activité[ ] exercée[ ] de façon régulière et continue » (voir l’article 123 de la LTA).

 

[51]           L’intimé selon son témoignage n’exerçait pas la profession d’avocat pendant les périodes visées par la demande de crédits sur les intrants. La seule activité exercée durant ces périodes étaient de « référer des clients à un avocat » en considération de « referral fees ». L’intimé n’a pas précisé si les clients en question étaient ceux de son étude ou s’il s’agissait de personnes qu’il a référées dans un autre contexte.

 

[52]           Dans ce dernier cas, l’« activité commerciale » se limiterait au geste de référer des clients à un avocat en considération d’une contrepartie monétaire, et je ne vois pas comment l’intimé pourrait même prétendre que les services juridiques rendus en marge de l’affaire criminelle peuvent avoir été rendus dans le cadre de cette activité.

 

[53]           Par contre, si les clients référés étaient ceux de son étude, cette activité pourrait être vue comme étant incidente à l’exercice de sa profession auquel cas la question serait de savoir si les services juridiques en question ont été rendus dans le cadre de l’« activité commerciale » que constituait sa pratique d’avocat.

 

[54]           La réponse à cette question est fonction de l’analyse qui précède. En effet, pour établir le lien nécessaire, l’intimé devait démontrer qu’il avait une défense plausible et que dans l’éventualité où il avait gain de cause dans le procès criminel, il pouvait espérer retrouver son droit à la pratique. Pour les motifs que j’ai déjà fait valoir, l’intimé n’a pas fait cette démonstration.

 

[55]           J’accorderais donc chacun des appels avec un seul jeu de dépens et rendant les décisions que le juge de la CCI devait rendre, je rejetterais les appels de M. Doiron avec dépens dans le dossier portant sur la LIR et sans dépens dans le dossier portant sur la LTA.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

          J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

          Johanne Gauthier j.c.a. »

 

 


ANNEXE

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

 

Revenu

9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

Income

9. (1) Subject to this Part, a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property is the taxpayer’s profit from that business or property for the year.

 

 

Exceptions d’ordre général

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

*                              Restriction générale

a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

*                              Dépense ou perte en capital

b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

[…]

 

*                               Frais personnels ou de subsistance

h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

 

General limitations

18. (1) In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of

*                              General limitation

(a) an outlay or expense except to the extent that it was made or incurred by the taxpayer for the purpose of gaining or producing income from the business or property;

*                              Capital outlay or loss

(b) an outlay, loss or replacement of capital, a payment on account of capital or an allowance in respect of depreciation, obsolescence or depletion except as expressly permitted by this Part;

 

*                               Personal and living expenses

(h) personal or living expenses of the taxpayer, other than travel expenses incurred by the taxpayer while away from home in the course of carrying on the taxpayer’s business;

 

 

Cotisation

152.

[…]

Nouvel argument à l’appui d’une cotisation

(9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

 

Assessment


152.

Alternative basis for assessment

(9) The Minister may advance an alternative argument in support of an assessment at any time after the normal reassessment period unless, on an appeal under this Act

(a) there is relevant evidence that the taxpayer is no longer able to adduce without the leave of the court; and

(b) it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

 

 

248. (1)

 

« biens »

“property”

 

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

 

a) les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts;

 

b) à moins d’une intention contraire évidente, l’argent;

 

c) les avoirs forestiers;

*                                 

d) les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale.

 

248. (1)

 

“property”

« biens »

 

“property” means property of any kind whatever whether real or personal or corporeal or incorporeal and, without restricting the generality of the foregoing, includes

 

(a) a right of any kind whatever, a share or a chose in action,

*                                 

(b) unless a contrary intention is evident, money,

*                                 

(c) a timber resource property, and

*                                 

(d) the work in progress of a business that is a profession;

 

 

 

- Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15

123.

 

« activité commerciale »

“commercial activity”

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

 

« entreprise »

“business”

« entreprise » Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

123.

 

“commercial activity”

« activité commerciale »

“commercial activity” of a person means

(a) a business carried on by the person (other than a business carried on without a reasonable expectation of profit by an individual, a personal trust or a partnership, all of the members of which are individuals), except to the extent to which the business involves the making of exempt supplies by the person,

(b) an adventure or concern of the person in the nature of trade (other than an adventure or concern engaged in without a reasonable expectation of profit by an individual, a personal trust or a partnership, all of the members of which are individuals), except to the extent to which the adventure or concern involves the making of exempt supplies by the person, and

 

(c) the making of a supply (other than an exempt supply) by the person of real property of the person, including anything done by the person in the course of or in connection with the making of the supply;

 

 

“business”

« entreprise »

“business” includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever, whether the activity or undertaking is engaged in for profit, and any activity engaged in on a regular or continuous basis that involves the supply of property by way of lease, licence or similar arrangement, but does not include an office or employment;

 

 

Règle générale

169. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

A × B

où :

*                             

représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;

*                             

:

a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

General rule for credits

169. (1) Subject to this Part, where a person acquires or imports property or a service or brings it into a participating province and, during a reporting period of the person during which the person is a registrant, tax in respect of the supply, importation or bringing in becomes payable by the person or is paid by the person without having become payable, the amount determined by the following formula is an input tax credit of the person in respect of the property or service for the period:

A × B

where

*                             

*                               

is the tax in respect of the supply, importation or bringing in, as the case may be, that becomes payable by the person during the reporting period or that is paid by the person during the period without having become payable; and

*                             

is

(a) where the tax is deemed under subsection 202(4) to have been paid in respect of the property on the last day of a taxation year of the person, the extent (expressed as a percentage of the total use of the property in the course of commercial activities and businesses of the person during that taxation year) to which the person used the property in the course of commercial activities of the person during that taxation year,

(b) where the property or service is acquired, imported or brought into the province, as the case may be, by the person for use in improving capital property of the person, the extent (expressed as a percentage) to which the person was using the capital property in the course of commercial activities of the person immediately after the capital property or a portion thereof was last acquired or imported by the person, and

(c) in any other case, the extent (expressed as a percentage) to which the person acquired or imported the property or service or brought it into the participating province, as the case may be, for consumption, use or supply in the course of commercial activities of the person.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIERS :                                                                          A-437-10

                                                                                                A-438-10

 

APPEL DE DEUX JUGEMENTS DE L’HONORABLE JUGE McARTHUR DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉS DU 15 OCTOBRE 2010, N° DE DOSSIERS 2009-2292(IT)G ET 2009-2214(GST)I.

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE et ÉRIC DOIRON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 7 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 7 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sophie-Lyne Lefebvre

Catherine McIntyre

 

POUR L’APPELANTE

 

Éric Doiron

POUR L’INTIMÉ

(pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan 

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

S.O.

POUR L’INTIMÉ

(pour son propre compte)

 

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