Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20120307

Dossier : A‑192‑11

Référence : 2012 CAF 77

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

KEITH DAVID LAWSON,

personne physique

 

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

en sa qualité de ministre responsable de l’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2012.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Date : 20120307

Dossier : A‑192‑11

Référence : 2012 CAF 77

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

KEITH DAVID LAWSON,

personne physique

 

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

en sa qualité de ministre responsable de l’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2012)

LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

[1]               L’appelant a présenté une requête visant à modifier son avis de demande. Le protonotaire Lafrenière (le protonotaire) a rejeté la requête. L’appelant a interjeté appel de la décision du protonotaire devant la Cour fédérale. Le juge Pinard (le juge) a rejeté l’appel et a conclu que la décision du protonotaire était bien fondée. Les motifs du juge sont publiés à 2011 CF 529. L’appelant interjette appel devant notre Cour de l’ordonnance du juge. Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté.

 

[2]               L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a ouvert une enquête au sujet de l’appelant pour diverses infractions à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) et à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (les Lois). Au cours de son enquête, l’ARC a demandé et obtenu de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique un mandat de perquisition en vertu de l’article 487 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (le Code).

 

[3]               Dans son avis de demande, l’appelant contestait sa dette fiscale, la légalité du mandat ainsi que la décision de l’ARC de demander un mandat en vertu du Code plutôt qu’en vertu des Lois. Il a par la suite présenté une demande en vue de modifier son avis de demande.

 

[4]               Le protonotaire a correctement exposé les règles de droit applicables pour ce qui est de la modification des actes de procédure et a conclu que :

  • les modifications proposées qui visent à contester la dette fiscale de l’appelant se rapportent à des questions qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt;
  • la décision de l’ARC de demander la délivrance d’un mandat de perquisition était une mesure administrative et procédurale qui échappe donc à tout contrôle judiciaire;
  • la validité du mandat de perquisition ne pouvait être contestée que devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique.

 

[5]               Pour rejeter l’appel de l’appelant, le juge a estimé que les modifications proposées constituaient une attaque indirecte portée contre le mandat, qu’elles se voulaient une contestation de mesures d’enquête d’ordre principalement administratif, qu’elles n’avaient aucune chance de succès et qu’elles n’étaient pas dans l’intérêt de la justice.

 

[6]               Devant notre Cour, l’appelant a considérablement nuancé et précisé ses arguments. Il reconnaît que la Cour fédérale n’a pas compétence pour statuer sur la validité du mandat et sur sa contestation de ses obligations fiscales. L’appelant affirme qu’en réalité, dans son avis de demande, il attaque la politique de l’ARC d’obtenir un mandat en vertu du Code plutôt qu’en vertu des Lois. L’appelant maintient que le débat ne portera que sur ce moyen. Pour contester la politique de l’ARC, il affirme que cette politique est illégale parce que la procédure prévue par le Code est plus permissive que celle que prévoient les Lois.

 

[7]               Les décisions discrétionnaires ne doivent pas être modifiées à la légère. Dans l’arrêt Lundbeck Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CAF 265, aux paragraphes 5 et 6, notre Cour a déclaré :

Il serait sage de la part des tribunaux d’appel (y compris de la part des tribunaux de première instance lorsqu’ils siègent en appel) de s’abstenir de modifier les décisions discrétionnaires rendues en matière interlocutoire, surtout dans une affaire comme la présente, à moins d’être convaincus que les questions en litige sont manifestement importantes pour trancher le litige de façon équitable et que la décision en question est entachée d’un vice fondamental [...] Le fait que la Loi sur les Cours fédérales prévoie, en matière interlocutoire, la possibilité d’interjeter appel de plein droit de la décision rendue par un protonotaire ou par un juge de la Cour fédérale et de se pourvoir ensuite en appel devant la Cour d’appel fédérale ne constitue pas une invitation générale à assujettir les décisions discrétionnaires rendues en première instance à une analyse scrupuleuse.

 

[8]               La difficulté à laquelle est confronté l’appelant est le fait que les modifications proposées (dossier d’appel, onglet 8) ne se rapportent pas généralement à la question précise qui constitue, selon ce qu’il affirme maintenant, l’élément essentiel de sa plainte.

 

[9]               À notre avis, l’avis de demande initial (dossier d’appel, onglet 3), et plus précisément les paragraphes 2, 18 et 19 des motifs de contrôle invoqués au soutien de la demande, fait carrément entrer en jeu l’attaque plus précise que formule maintenant l’appelant. Les modifications proposées sont superflues, dans la mesure où elles ne touchent que de manière accessoire la question de la demande de mandat. Autrement dit, c’est en vertu de l’avis de demande initial que l’appelant conteste la politique suivie par l’ARC pour obtenir des mandats sur le fondement du Code plutôt que sur le fondement des Lois.

 

[10]           Pour ces motifs, ni le protonotaire ni le juge n’ont commis d’erreur en refusant d’accorder à l’appelant l’autorisation de modifier son avis de demande.

 

[11]           L’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑192‑11

 

 

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE LE 6 MAI 2011 PAR LE JUGE YVON PINARD DANS LE DOSSIER T‑1558‑10 SOUS LA RÉFÉRENCE 2011 CF 529

 

 

INTITULÉ :                                                   KEITH DAVID LAWSON c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 7 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES EVANS ET LAYDEN‑STEVENSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Keith Lawson

POUR SON PROPRE COMPTE

 

M. David Everett

Mme Holly Popenia

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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