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Date : 20120308

Dossier : A‑197‑11

Référence : 2012 CAF 82

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        le juge Evans

                        la juge LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

CHRISTINA SIMPSON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                                             LE JUGE EVANS

 


Date : 20120308

Dossier : A‑197‑11

Référence : 2012 CAF 82

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        le juge Evans

                        la juge LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

CHRISTINA SIMPSON

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 8 mars 2012)

 

 

LE JUGE EVANS

[1]               Christina Simpson sollicite un contrôle judiciaire visant l’annulation d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), datée du 30 mars 2011. En accueillant l’appel interjeté par le ministre de Développement social Canada à l’encontre d’une décision du tribunal de révision, la Commission a conclu que Mme Simpson n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait droit à des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C‑8 (RPC).

 

[2]               Les parties ne contestent pas que la Commission a appliqué le bon critère juridique : Mme Simpson a‑t‑elle, à compter de décembre 2001, sa période minimale d’admissibilité (PMA), été atteinte pendant une période continue d’une maladie qui est grave et prolongée au sens du paragraphe 42(2) du RPC? La Commission a examiné un grand nombre de rapports médicaux rédigés par différents spécialistes sur une période de plus de dix ans. Elle a conclu que la preuve n’établissait pas que, à compter de décembre 2001, la maladie de Mme Simpson était « grave » dans le sens qu’elle la rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, que cette occupation soit à temps plein ou à temps partiel.

 

[3]               En 1999, Mme Simpson a quitté son emploi à temps plein de directrice du crédit pour des raisons de santé. À cette époque, elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie et elle avait plusieurs autres problèmes de santé. Néanmoins, ce n’est qu’en 2007 qu’elle a présenté une demande de prestations d’invalidité, après avoir été autorisée à présenter une demande tardive. Mme Simpson a déclaré dans sa demande que la douleur l’empêchait de demeurer assise plus d’une heure et d’être debout plus de trente minutes sans changer de position. De plus, la douleur lui causait des problèmes de concentration, de mémoire et de sommeil.

 

[4]               Nous pouvons convenir que Mme Simpson est maintenant incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé. Cependant, pour être admissible à des prestations d’invalidité, elle devait démontrer que son incapacité remontait à décembre 2001. À cet égard, les éléments de preuve que la Commission a examinés dans ses motifs comportaient des lacunes importantes.

 

[5]               Premièrement, il y a très peu d’éléments de preuve sur son état de santé à compter de sa PMA, soit à compter de décembre 2001. La plupart des rapports médicaux portent sur des problèmes de santé dont elle a souffert passablement plus tard et, par conséquent, ils ont une valeur probante limitée pour étayer son allégation voulant qu’elle ait été incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis décembre 2001 en raison de son état de santé.  

 

[6]               Deuxièmement, les rapports sur lesquels elle s’appuie portent en grande partie sur son état de santé, mais n’indiquent pas qu’elle a été empêchée de travailler. En effet, Mme Simpson déclare dans son affidavit que pendant un certain temps elle n’a pas avisé son médecin qu’elle était incapable de travailler.

 

[7]               Troisièmement, Mme Simpson a effectivement travaillé après 2001. En 2007, elle a travaillé comme caissière dans un supermarché, mais elle a été renvoyée après peu de temps en raison de son rendement. Elle a également fabriqué du savon et des chandelles destinés à la vente et géré un magasin d’artisanat de 2001 à 2004. Les rapports médicaux datés de 2002, 2007 et 2008 indiquent qu’elle a une incapacité résiduelle à travailler (dossier de l’intimé, aux pages 189, 289 et 349).

 

[8]               L’avocate de Mme Simpson a reconnu que, en l’absence d’une erreur de droit (et aucune n’a été alléguée), la Cour peut uniquement annuler la décision de la Commission si cette dernière a appliqué le droit aux faits de façon déraisonnable. Par ailleurs, la décision pourrait être annulée si la Commission a ignoré des éléments de preuve importants qui indiquaient que Mme Simpson était en effet incapable de travailler depuis décembre 2001.

 

[9]               Dans ses observations écrites, l’avocate de Mme Simpson fait mention de sept rapports que la Commission a, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle a accordé trop de poids. Nous ne sommes pas convaincus que ces critiques, individuellement ou collectivement, minent le caractère raisonnable de la conclusion finale de la Commission.

 

[10]           Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. Troisièmement, même si nous supposons, pour fins d’analyse, que la Commission a, comme il est allégué, [traduction] « mal évalué » certains éléments de preuve, ces erreurs, s’il s’agit d’erreurs, n’auraient pu compenser les nombreuses lacunes de la preuve dans le dossier de Mme Simpson ayant déjà été relevées.

 

[11]           En bref, au vu de la preuve présentée à la Commission, celle‑ci pouvait raisonnablement conclure que Mme Simpson n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’à compter de décembre 2001, elle était atteinte pendant une période continue d’une maladie grave et prolongée au sens du paragraphe 42(2) du RPC qui l’a empêchée de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

 

[12]           Bien que nous soyons sensibles aux problèmes de santé dont Mme Simpson continue d’être affligée, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs que nous avons présentés. L’avocat de l’intimé n’a pas demandé de dépens et aucuns ne seront accordés.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    A‑197‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  CHRISTINA Simpson c.
Le procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 8 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE EN CHEF BLAIS,

                                                                        LE JUGE EVANS et

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :    LE JUGE EVANS

 

 

Comparutions :

 

Laura A. Berezan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Carmelle Salomon‑Labbé

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Giroday & Fleming, avocats

Powell River (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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